2022 QCCQ 8780, 2022 QCCQ 8780
Opinion
Parent c. Larivière 2022 QCCQ 8780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700330-187 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Danielle Parent et Pierre Côté Demandeurs c.
Any Larivière et Dominic Leblanc f.a.s.n. de Domany Défendeurs JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs et la défenderesse Amy Larivière sont présents au procès, mais l’autre défendeur, Dominic Leblanc, est absent. [ 2 ] Le litige concerne la garantie conventionnelle stipulée au contrat d’achat d’un chiot vendu dans le cours des activités de l’entreprise des défendeurs. [ 3 ] La vente a lieu le 16 septembre 2016 et le contrat renferme notamment une garantie « contre toute maladie dite congénitale et ce, pour les 3 ans suivant la date d’achat » [1] . [ 4 ] En 2018, soit avant l’expiration de la garantie, l’animal semble souffrant et les demandeurs consultent une vétérinaire, Dre Mélanie Mireault, qui diagnostique une dysplasie des hanches. [ 5 ] Selon le témoignage écrit de cette professionnelle, « la dysplasie de la hanche est une condition orthopédique d’origine génétique.» [2] [ 6 ] Les demandeurs consultent donc un vétérinaire spécialisé en orthopédie pour savoir s’il est nécessaire ou possible de procéder à une intervention chirurgicale pour solutionner ce problème. [ 7 ] Le témoignage écrit de ce vétérinaire, Dr Jérôme Benamou, précise que l’animal « est atteinte d’une dysplasie des hanches modérée, légèrement symptomatique.
Elle ne nécessite pas de chirurgie à court terme mais un traitement médical et conservateur est nécessaire » [3] . [ 8 ] Parallèlement, les demandeurs mettent les défendeurs en demeure [4] de les indemniser en vertu de la garantie stipulée au contrat d’achat et ils leur font transmettre les radiographies prises par Dre Mélanie Verreault. [ 9 ] Les défendeurs font examiner ces radiographies par un vétérinaire de l’entreprise Animage , Dr Guy Beauregard, qui conclut l’image « ne permet pas de poser un diagnostic final sur un cas douteux » et que « ce chien pourrait être tout à fait normal » [5] . [ 10 ] Les défendeurs transmettent ensuite aux demandeurs une réponse dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Suite à la réception du rapport d’analyse des radiographies de hanche de Splash Domany, fait par Animage, spécialisé en imagerie médicale.
Le rapport dit que Splash a une dysplasie minimal, qui ne nuit pas à sa santé et qui est tout à fait normal. Toutefois, le rapport dit aussi que la position des hanche ne sont pas parfaitement droites à la prise des clichés et de ce fait l’analyse ne peut pas être fait avec certitude. Vous nous voyez dans l’impossibilité de vous dédommager puisque les radiographies de hanche ne présente pas problème qui nuise à sa qualité de vie.
Par Contre si vous désirez faire reprendre les cliché de hanche de Splash Domany par un spécialiste et ensuite les faire analyser par Animage, il nous fera plaisir de réévaluer si nous pouvons vous dédommager ou non. » [6] (Sic) [ 11 ] Les demandeurs jugent inutile d’obtenir de nouvelles radiographies parce que le Dr Jérôme Benamou est certain du diagnostic et ce dernier rédige même un rapport d’expertise additionnel précisant ce qui suit : « je suis parfaitement en accord avec le rapport du Dr Guy Beauregard. À l’examen de ces radiographies, et sans examiner le patient,
ce bassin peut être considéré comme douteux. Toutefois si on combine ces radiographies à l’examen orthopédique que j’ai réalisé (et que l’HV St Jean a aussi réalisé), il est très clair qu’il s’agit d’un animal qui présente une dysplasie des hanches légère à modérée, modérément symptomatique.
La présence d’instabilité (…) ne laissent aucune place au doute sur un diagnostic de dysplasie... » [7] (Sic) [ 12 ] Les échanges subséquents entre les parties ne permettent pas régler le différend à l’amiable. [ 13 ] Lors du procès, les demandeurs déclarent qu’ils ont toujours l’animal dont l’état de santé nécessite notamment des soins particuliers ainsi qu’une injection mensuelle et une alimentation comprenant des additifs. [ 14 ] Dans leur contestation écrite, les défendeurs refusent d’indemniser les demandeurs pour le motif suivant : « Or, bien que ladite lettre de mise en demeure (pièce P-5) fait état d’un diagnostic de dysplasie de la hanche, aucun document signé par un vétérinaire ne confirme ce diagnostic » [8] . [ 15 ] Ce motif de contestation n’est pas fondé puisque les Dre Mélanie Verreault et Dr Jérôme Benamou confirment le diagnostic contrairement au Dr Guy Beauregard qui a seulement vu une image ne lui permettant pas de « poser un diagnostic final sur un cas douteux ». [9] [ 16 ] Lors du procès, la défenderesse Any Larivière présente deux arguments additionnels ou subsidiaires. [ 17 ] Le premier de ces arguments est à l’effet que la maladie pourrait ne pas être congénitale, mais Any Larivière ne présente aucun élément de preuve à l’appui de cette hypothèse.
Il n’y a conséquemment pas lieu d’écarter l’opinion de la Dre.
Mélanie Verreault à l’effet que « la dysplasie de la hanche est une condition orthopédique d’origine génétique.» [10] [ 18 ] Le deuxième argument est à l’effet que la dysplasie de l’animal est trop légère pour affecter sa qualité de vie et qu’il n’y a conséquemment pas lieu d’indemniser les demandeurs. [ 19 ] Cet argument n’est pas fondé puisque la garantie stipulée au contrat d’achat vise « toute maladie dite congénitale» [11] et non pas seulement les maladies graves. [ 20 ] Le Tribunal décide donc que la garantie stipulée au contrat d’achat s’applique à la réclamation et que les défendeurs doivent indemniser les demandeurs. [ 21 ] À l’audition les demandeurs limitent leur réclamation à la somme de 1 100 $ à
titre de remboursement partiel du prix d’achat plus 981,57$ à
titre de remboursement des frais encourus pour obtenir le diagnostic ainsi que les rapports des vétérinaires. [ 22 ] Le témoignage non contredit des demandeurs est à l’effet qu’un chien de la même race, affecté de la même maladie, aurait coûté 100 $ plutôt que 1 200 $. Conséquemment, la réclamation de 1 100 $, à
titre de remboursement partiel du prix, est fondée. [ 23 ] Les factures déposées par les demandeurs [12] ne permettent pas de déterminer avec précision les dépenses exclusivement reliées à l’obtention du diagnostic et des rapports d’experts, mais il est certain qu’elles totalisent au moins la somme réclamée à ce titre, soit 981,57 $. [ 24 ] La demande sera donc accueillie pour la somme totale de 2 081,57 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 décembre 2018 [13] . [ 25 ] La condamnation sera solidaire puisque la vente a eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise des défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 081,57 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 décembre 2018 et les frais de justice soit la somme de 103$ [14] . __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2022
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