2012 QCCA 2102, 2012 QCCA 2102
Opinion
Joly c. Laval (Ville de) 2012 QCCA 2102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021517-115 ( 540-17-003088-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT ANDRÉ JOLY ENTREPRISES A.M. JOLY INC. Me Pierre Cliche BRAZEAU, GRÉGOIRE & CLICHE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LAVAL Me Marie-Hélène Juneau-Voyer CONTENTIEUX, VILLE DE LAVAL
En appel d'un jugement rendu le 9 février 2011 par l'honorable Pierre Tessier de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Cliche. 10 h 18 Argumentation de Me Juneau-Voyer. 10 h 34 Réplique de Me Cliche. 10 h 38 Suspension de l'audience. 10 h 53 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté avec dépens. Arrêt – voir page 3. 10 h 56 Fin de l'audience.
Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants avaient le fardeau de démontrer qu'avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage de l'auteure de l'intimée, qui désignait résidentielle la zone où se trouve leur propriété, il existait un usage commercial principal rattaché à l'immeuble de la nature d'une entreprise de déneigement et d'excavation.
[ 2 ] Les appelants devaient aussi démontrer que ces usages ont été exercés de façon continue par la suite. [ 3 ] Il n'est pas contesté que le juge s'est bien dirigé en droit et qu'il a bien interprété les enseignements des tribunaux en la matière. Il s'agissait donc, pour le juge du procès, d'évaluer la preuve et de donner aux témoignages et aux documents le poids qui leur revenait. C'est ce qu'il a fait. [ 4 ] Or, les appelants ne nous démontrent pas qu'en se livrant à cet exercice, le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante.
Dès lors, pour les motifs apparaissant au jugement de première instance et que nous endossons, il y a lieu de conclure au rejet de l'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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