2023 QCCQ 7344, 2023 QCCQ 7344
Opinion
Protection de la jeunesse — 231333 2023 QCCQ 7344 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016810-194 200-41-016811-192 200-41-017811-209 200-41-017812-207 Ville A, le 3 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Y , née le [...] 2010 Z , née le [...] 2015 A , né le [...] 2015 Enfants -et- B -et- C (X et
Y) D (Z et
A) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y, de même que Z et A sont nés respectivement les [...] 2007, [...] 2010 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par la soussignée, le 8 février 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants étaient confiés à leurs pères respectifs et différentes mesures de protection
étaient établies pour trouver application pour une période d’une année. [ 3 ] Les intervenants sociaux recommandent la reconduction des mesures de protection pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Notons que les enfants sont maintenus auprès de leur père depuis que la dernière ordonnance est arrivée à échéance. [ 5 ] Le 25 mars 2022, monsieur le juge Pascal Bérubé a prononcé un jugement provisoire confiant les enfants à leur père.
Cette ordonnance retirait à la mère l’exercice de l’attribut de son autorité parentale en regard des consentements requis pour permettre la vaccination de Y contre la COVID-19 et autorisait le père à agir seul à ce sujet. [ 6 ] Le litige se présente sous différents volets. [ 7 ] Dans un premier temps, précisons que messieurs C et D, les pères, consentent aux conclusions recherchées par le DPJ.
Cependant, le père de A et de Z souhaite que la prochaine ordonnance soit d’une durée de 18 mois plutôt que d’une année comme le proposent les intervenants sociaux. [ 8 ] La mère demande que des modalités de garde partagée soient établies en ce qui concerne X et Y. Elle réclame, par ailleurs, la garde exclusive de A et de Z. [ 9 ] X et Y souhaitent vivre en garde partagée.
X ajoute, par l’intermédiaire de son avocat, que la souplesse devrait être de mise en ce qui la concerne de façon à ce que sa volonté soit respectée au sujet des modalités de garde. [ 10 ] A désire que le modèle de garde actuellement soit renversé, c’est-à-dire qu’il soit confié à sa mère et qu’il séjourne chez son père à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 11 ] Finalement, Z demande la mise en place de modalités de garde partagée. [ 12 ] Le DPJ soutient que la situation des enfants est compromise au motif qu’ils subissent de mauvais traitements psychologiques [1] , la conséquence du conflit sévère de séparation qui oppose les parents.
Les parents reconnaissent le bien-fondé de ce motif de compromission. [ 13 ] Le DPJ soutient, par ailleurs, que les enfants encourent un risque sérieux de ne pas trouver réponse à leurs besoins fondamentaux [2] en raison de problèmes de santé mentale et d’adaptation de la mère.
Madame conteste le bien-fondé de ce motif de compromission. [ 14 ] Avant de procéder à l’examen de la preuve administrée lors de l’instruction, il convient de formuler quelques commentaires préliminaires. [ 15 ] Dans un premier temps, on aura compris que l’ordonnance dont on demande la révision et la prolongation pour une durée d’une année a été rendue le 8 février 2021. [ 16 ] Il s’est donc écoulé plus de deux ans depuis le prononcé de ce jugement. [ 17 ] L’instruction devait initialement se tenir les 6 et 21 septembre 2022.
À cette dernière date, l’audience a été remise au 23 mars 2023 en raison d’ennuis de santé de la mère. [ 18 ] Il apparaît pertinent d’effectuer un bref retour en arrière afin de tracer l’historique des interventions du DPJ au sein de la famille. [ 19 ] Dès l’année 2016, la situation de X et de Y était signalée au DPJ. Le 21 septembre 2020, les jeunes filles ont été confiées à la garde exclusive de leur père selon un jugement provisoire prononcé à cet effet.
Et puis, le 8 février 2021, le dernier jugement a été prononcé alors que les parties reconnaissaient les motifs de compromission suivant : ▪ Mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation ainsi que l’exposition aux conflits entre la mère et les tiers; ▪ Négligence sur le plan éducatif en lien avec le manque d’assiduité scolaire dans le milieu maternel; ▪ Risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère. [ 20 ] En ce qui concerne Z et A, leur situation a été signalée au DPJ en décembre 2019. Le 21 septembre 2020, ils ont été confiés à leur père de façon provisoire.
Et puis, l’ordonnance rendue le 8 février 2021 les a maintenus auprès de leur père pour une période d’une année. Les motifs de compromission suivants étaient alors retenus : ▪ Risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère; ▪ Mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition aux conflits entre la mère et les tiers. [ 21 ] En application de la dernière ordonnance, les quatre enfants sont maintenus auprès de leurs pères respectifs. [ 22 ] Voyons d’abord ce que révèle la preuve au sujet de leur situation. [ 23 ] X est une adolescente introvertie et timide.
Alors qu’elle a rencontré des difficultés scolaires par le passé, selon son père, la situation s’est améliorée. De plus, selon monsieur, X fait preuve de motivation à l’école. Le père offre un bon encadrement scolaire à sa fille. [ 24 ] À un autre chapitre, le 1 er avril 2022, la mère a tenu, en présence de X, des propos laissant suggérer qu’elle avait des projets
suicidaires. Cela a ébranlé l’adolescente. [ 25 ] En ce qui concerne Y, elle a intégré l’école secondaire en septembre 2022. Ce changement d’école s’est effectué de façon satisfaisante en dépit des symptômes anxieux de l’adolescente. Selon la preuve, la jeune fille éprouverait des difficultés dans une seule matière académique. [ 26 ] Cela dit, Y se soumet à un suivi psychothérapeutique qui lui est profitable, notamment en ce qui concerne la gestion de l’anxiété.
À ce sujet, la mère souhaiterait que l’adolescente se soumette à un traitement pharmacologique. [ 27 ] Selon le père, Y se comporte correctement lorsqu’elle est auprès de lui. [ 28 ] Au sujet de Z, la preuve révèle qu’il s‘agit d’une enfant qui se comporte correctement et se développe de façon satisfaisante. [ 29 ] Son frère A a éprouvé des difficultés à l’école au cours de l’année scolaire 2021-2022. Des mesures disciplinaires étaient alors imposées. Selon la preuve, la situation s’est avérée particulièrement problématique à l’époque où la mère a momentanément suspendu les contacts avec les enfants.
À la fin de l’année scolaire, A avait progressé et se comportait mieux. Depuis le début de l’année scolaire en cours, les choses se passent de façon satisfaisante quoique l’enfant a besoin de support. Mentionnons en terminant que A se soumet à un traitement pharmacologique pour contrôler un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 30 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la mère. [ 31 ] Après le prononcé du dernier jugement et jusqu’au mois de décembre 2021, la mère collaborait étroitement aux mesures de protection et faisait preuve de transparence.
D’autre part, elle faisait preuve de souplesse et d’une grande disponibilité dans l’organisation des contacts avec ses enfants. De plus, ces contacts avec les enfants se déroulaient de façon satisfaisante. En outre, elle participait aux différents rendez-vous auxquels ses enfants étaient conviés. Durant cette même période, les relations entre la mère et les pères demeuraient tendues, voire conflictuelles. [ 32 ] À compter du mois de décembre 2021, on a assisté à un revirement de situation. Ce changement coïncide avec la tenue de la rencontre clinique de révision, concernant les enfants, organisée par le DPJ.
Et puis, madame a rencontré des ennuis de santé sévère, ce qui l’a davantage fragilisée. [ 33 ] Dès lors, la collaboration de la mère aux mesures de protection s’est sérieusement détériorée au point où les intervenants sociaux se sont retrouvés dans la quasi-impossibilité d’effectuer un suivi auprès d’elle. [ 34 ] À de très nombreuses occasions, la mère est devenue dans l’incapacité de gérer ses émotions. Lors de ses emportements émotifs, elle hausse le ton, crie, sacre et pleure.
De plus, elle critique les intervenants sociaux avec véhémence. [ 35 ] Lors de l’instruction, la mère nie formellement s’être retrouvée en situation de désorganisation au cours de l’année 2022. [ 36 ] Pourtant, le rapport psychosocial des intervenants du 18 août 2022 est sans équivoque au sujet de la perte de contrôle de la mère durant cette période. Quelques extraits de ce rapport illustrent bien la situation [3] : « À plusieurs occasions, madame B n’est pas en mesure de gérer ses émotions lors des rencontres psychosociales.
Le 11 mars 2022 , lors d’un appel téléphonique, madame sacre, hausse le ton et crie envers les intervenants . Le 30 mars 2022 , lors d’une rencontre téléphonique, madame se désorganise. Elle crie, sacre, hausse le temps et nomme qu’elle renonce à la garde de ses enfants . Le 31 mars 2022 , alors qu’un appel est passé à madame pour effectuer le suivi de la situation, celle-ci sacre, hausse le ton, mentionne qu’elle « veut tout briser » . Il est alors suggéré à madame de joindre son travailleur social personnel pour en discuter.
Madame nomme qu’elle va dire la vérité à ses enfants (concernant les perceptions négatives sur les pères). Il est demandé à madame de s’engager à ne pas discuter de la situation pour éviter les impacts sur les enfants. Le 27 avril 2022 , madame B met fin à la rencontre en lien son incapacité à gérer ses émotions; elle sacre, pleure, hausse le ton et mentionne qu’elle ne souhaite plus discuter . » « Le 1 er avril 2022 , madame B tient des propos inquiétants auprès de sa fille « tu sais à quel pont j’aime la vie, maintenant, je ne sais plus » .
Madame demande à l’amie de X de « prendre soin de sa fille » et nomme à plusieurs reprises à X qu’elle l’aime. X avise son père et les intervenants que sa mère avait des propos suicidaires. Madame justifie ses propos par le fait qu’elle songeait à mettre fin aux contacts avec ses enfants. » « Le 11 avril 2022 , lors d’une rencontre en présence, la mère est en réaction émotive face à l’intervenante. Madame B nomme que l’intervenante « l’écoeure » et qu’elle ne lui parlera plus de la rencontre contrairement à son collègue.
Il a été observé également en rencontre que la mère des enfants éprouvait des difficultés à identifier ses objectifs personnels à travailler puisqu’elle focalisait sur le travail respectif des pères. Il est nécessaire de mettre fin à la rencontre car madame est envahie et n’est plus en mesure de discuter . » « Le 2 mai 2022 et le 12 mai 2022 , madame B met fin aux rencontres après avoir haussé le ton, sacré et blâmé les intervenants des problématiques familiales. Le 14 juin 2022, la rencontre est écourtée à la demande de madame.
Celle-ci se dit trop émotive en lien avec l’annonce de la tenue d’une révision complémentaire. En raison du refus de madame de planifier une rencontre depuis juin 2022, les intervenants se présentent au domicile de madame le 20 juillet 2022 . Madame refuse de laisser entrer les intervenants. Elle a les larmes aux yeux, lève le ton et dit « ne pas avoir de temps pour nous » . Elle affirme aussi qu’elle « ne sera plus fonctionnelle de la journée » en raison du stress vécu par notre présence.
Suite à cette visite, madame envoie un courriel mentionnant : « je suis désolée, je ne contrôle pas le stress de mon mariage la madame en a beaucoup sur les « épaules ». « Au cours des derniers mois, les relations conflictuelles de madame sont de plus en plus présentes. Madame blâme le milieu scolaire de mal prendre les présences et les retards sur son temps de garde, de ne pas l’informer, d’oublier la médication, de mal gérer les factures et de ne pas répondre à ses courriels. Madame blâme le DPJ du manque d’amélioration dans sa situation familiale, prétextant qu’elle a « tout fait » en son pouvoir.
Elle blâme son avocate de ne pas retourner les appels, ne pas envoyer les documents et de ne pas fournir les informations nécessaires au suivi. Madame est aussi insatisfaite des services pharmaceutiques rendus. Finalement, elle blâme les pères de
la situation actuelle . » (Nos soulignements) (Textes reproduits intégralement) [ 37 ] Bien que la mère nie s’être comportée de façon émotive, voire démesurée, rien ne permet de mettre en doute les propos des intervenants sociaux au sujet des constats effectués par eux dans le cadre du suivi social. [ 38 ] Après la rédaction du rapport psychosocial du 18 août 2022, la situation de la mère est demeurée fragile et elle s’est à nouveau retrouvée en situation de débordements émotifs.
Sa collaboration aux mesures de protection est demeurée fluctuante. [ 39 ] Selon madame [intervenante 1], l’intervenante sociale qui agit auprès de la famille depuis le mois de septembre 2022, l’état de santé de la mère semble s’être stabilisée au cours des derniers mois.
Depuis le mois de novembre 2022, elle parvient à obtenir une meilleure collaboration de madame. [ 40 ] Cela dit, il faut savoir que l’état de santé physique de la mère lui occasionne toujours des préoccupations puisqu’elle doit encore se soumettre à des investigations médicales. [ 41 ] Pour compléter au sujet de la situation personnelle de la mère, il est pertinent de préciser que depuis environ trois ans, la mère bénéficie d’un suivi effectué par une éducatrice spécialisée. [ 42 ] Selon madame [intervenante 1], intervenante sociale, il est nécessaire que la mère développe davantage certaines de ses habiletés parentales afin de répondre aux besoins des enfants.
Il en est ainsi en ce qui concerne l’établissement des routines de vie, de même que la mise en place de mesures afin que les enfants fréquentent assidûment l’école lorsqu’ils sont sous sa responsabilité. Cela dit, de façon générale, la mère favorise un modèle éducatif souple et permissif. [ 43 ] Cela a déjà été mentionné, le DPJ intervient au sein de la famille en raison du conflit sévère qui oppose la mère et les deux pères. [ 44 ] Au moment de tenir la présente instruction, ce conflit n’a pas perdu de sa virulence.
Selon l’intervenante sociale, les trois parents sont responsables de la pérennité de ce conflit pour des motifs propres à chacun d’entre eux. [ 45 ] L’intervenante sociale ajoute qu’elle observe, chez l’un et l’autre des parents, une volonté à redresser la situation qui, néanmoins, est toujours empreinte d’une très grande fragilité. En effet, ils conservent tous les trois une perception des choses alimentée par leurs histoires passées et parfois erronées. L’intervenante sociale ajoute que lorsqu’une difficulté surgit entre les parents, le conflit reprend de la vigueur.
Les communications entre eux sont réduites à leur plus simple expression et se limitent à l’échange de courriels dont l’intervenante sociale est informée du contenu. [ 46 ] L’intervenante sociale estime qu’actuellement il est impossible de s’attaquer aux sources profondes des conflits qui opposent les parents et de mettre en place des moyens afin de véritablement assainir leurs relations.
Il faudra d’abord, avant de débuter le travail, que les trois parents retrouvent un certain état d’apaisement. [ 47 ] Outre les généralités précédemment exposées, certaines particularités caractérisent les relations de la mère avec chacun des pères. [ 48 ] Il semble que les échanges entre madame et monsieur C sont un peu plus fluides et que ce dernier déploie certains efforts pour favoriser la communication et assouplir ses prises de position.
Selon l’intervenante sociale, monsieur a entrepris un travail d’introspection et de remise en question quoiqu’il conserve une certaine rigidité. [ 49 ] Cela dit, il suffit d’une étincelle pour alimenter et raviver les mésententes entre monsieur C et la mère. Pour illustrer, cela s’est notamment produit à deux occasions au cours des dernières années alors que la mère a alerté les organismes compétents que son temps de garde avait été augmenté faisant ainsi perdre au père, momentanément, une
partie des prestations parentales pour enfants qui lui sont destinées. Or, les informations transmises par la mère étaient erronées et monsieur C a subi les inconvénients des déclarations de madame. [ 50 ] En ce qui concerne monsieur D, il apparaît envahi par le conflit qui l’oppose à la mère. Il tente, à sa manière, de préserver les enfants des répercussions de ce conflit. Monsieur effectue un travail d’introspection, mais ne parvient pas à s’apaiser. [ 51 ] Au cours des trois dernières semaines, monsieur D a séjourné à la maison de thérapie A à des fins de ressourcement.
Cette démarche a permis à monsieur de prendre un pas de recul face à différentes difficultés dont il fait état (anxiété générée par les audiences au tribunal, l’acception du deuil, la gestion des émotions et le pardon). Le père explique que ce ressourcement lui a permis d’effectuer certaines prises de conscience. [ 52 ] La mère et monsieur D limitent leurs échanges au minimum nécessaire.
Il faut savoir que leurs relations demeurent extrêmement tendues. [ 53 ] Pour éviter toute négociation avec la mère, le père propose généralement deux options à la mère lorsqu’il est question d’établir des ententes de quelque nature que ce soit au sujet des enfants. [ 54 ] L’intervenante sociale explique qu’elle vérifie les communications que le père destine à la mère puisque leur contenu peut paraître rigide. [ 55 ] Tout comme cela se déroule entre madame et monsieur C, le conflit entre monsieur D et la mère est ravivé lorsque survient la moindre contrariété.
Pour exemple, mentionnons que tout comme cela s’est produit avec monsieur C, une démarche effectuée par la mère a privé momentanément monsieur D des prestations parentales pour enfants créant ainsi un irritant majeur.
[ 56 ] En ce qui concerne la mère, l’intervenante sociale explique que des facteurs anxiogènes bouleversent ses émotions, dont les insatisfactions générées par le conflit parental. [ 57 ] On apprend, par ailleurs, que la mère se soumet à différentes mesures d’aide afin de la supporter sur le plan personnel (travailleuse sociale, intervenant en psychothérapie et organismes communautaires). [ 58 ] Voilà donc résumé l’état actuel de la situation familiale. [ 59 ] Le premier constat qui s’impose à l’examen de l’ensemble de la preuve est le fait que le DPJ a démontré de façon prépondérante l’existence des motifs de compromission qu’il propose [4] : « Dans la présente situation familiale, le motif d’intervention 38c) pour des Mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation) demeure d’actualité pour tous les enfants cités à ce rapport.
Bien qu’il ait été question de retirer le motif d’intervention 38b) 2 Risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et d’adaptation sociale de madame
B) au rapport daté du 10 décembre 2021, les derniers mois démontrent la récurrence des fragilités émotives de madame B. Certains évènements stressants ont pu contribuer à la fragilité de madame B. Notamment, il y a eu le jugement rendu pour la mesure provisoire, le délai du Tribunal, une opération et son mariage. Cependant, les manifestations survenues depuis la dernière table de révision nous questionnent quant au maintien des nouvelles capacités développées quant à la gestion des émotions et à l’équilibre émotionnel.
Il est important de spécifier que certaines manifestations observées et précitées sont également des facteurs de risque du conflit sévère de séparation (inquiétude quant à la capacité de l’autre parent de s’occuper des enfants, haut degré de réactivité émotionnelle, degré élevé de colère, etc.) Il est donc difficile de bien discerner les manifestations et les impacts reliés à chacun des motifs.
Toutefois, il est probable de croire que ces deux motifs d’intervention ont une influence un sur l’autre, ce qui justifie la pertinence de maintenir l’alinéa 38b) 2 afin d’assurer un maintien des capacités de la mère et prévenir que la situation se reproduire. » [ 60 ] La preuve soutient largement l’opinion exprimée par les intervenants sociaux. [ 61 ] Cela dit, qu’elles sont les mesures de garde qui doivent être établies afin de répondre au meilleur intérêt des quatre enfants ? [ 62 ] Pour les motifs qui seront ci-après exposés, le Tribunal estime que les modalités de garde proposées par le DPJ sont celles qui répondent le mieux aux besoins des enfants bien qu’elles ne soient pas parfaites. [ 63 ] D’abord, il faut voir que le conflit de séparation qui oppose la mère et les deux pères perdurent depuis de nombreuses années et, dans l’état actuel des choses, l’espoir que ces conflits se résorbent dans un avenir prévisible semble sombre. [ 64 ] Actuellement, les parents semblent être dans l’incapacité d’établir une coparentalité fonctionnelle centrée sur les besoins des enfants.
À peine parviennent-ils à communiquer de façon minimale. Dans ce contexte, la mise en place d’une garde partagée ne pourrait que desservir l’intérêt des enfants. [ 65 ] Il y a donc lieu d’établir des modalités de garde exclusive. [ 66 ] La garde des enfants sera octroyée aux pères en raison des fragilités émotives de la mère et de l’insuffisance de certaines de ses habiletés parentales. [ 67 ] Encore, récemment, la mère a vécu des débordements émotifs. Ce problème est devenu récurrent puisqu’il existe depuis des années.
À un autre chapitre, la mère profite du support d’une éducatrice spécialisée depuis trois ans et n’est pas parvenue à établir un modèle éducatif qui répond adéquatement aux besoins des enfants. [ 68 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale dira que les modèles éducatifs établis par les pères et madame sont contradictoires et complémentaires. L’intervenante sociale explique que chez les pères, les mesures d’encadrement sont stables et cohérentes alors que chez la mère les routines ne sont pas établies et on prône la culture du laisser vivre.
L’intervenante relate que les enfants naviguent correctement dans les deux modèles éducatifs. [ 69 ] Si cela est vrai lorsque des modalités de garde exclusive sont établies, il est probable qu’il en serait autrement si une garde partagée était mise en place.
Ne perdons pas de vue qu’actuellement les enfants se retrouvent auprès de leur mère, le plus souvent, lors de congés scolaires alors que les routines et mesures d’encadrement peuvent être relâchées. [ 70 ] L’un des motifs qui justifie, selon la mère, que A et Z lui soient confiés est le fait que le père doit régulièrement s’absenter de la région immédiate A pour les fins de son travail. En de telles circonstances, ce sont des tiers qui assument la responsabilité des enfants, principalement les grands-parents paternels. [ 71 ] Il est vrai que cette situation a prévalu au cours de l’année 2022.
Rien ne laisse cependant croire que les enfants n’ont pas trouvé réponse à leurs besoins en l’absence de leur père.
À tout évènement, la preuve révèle que, dorénavant, le père n’aura pas ou peu à se déplacer à l’extérieur de la région pour les fins de son travail. [ 72 ] En ce qui concerne X et Y, leur avocat soutient que, vu leur âge, leur volonté doit être considérée au moment d’établir les modalités de garde. [ 73 ] On apprend, selon la preuve administrée, que les deux adolescentes parviennent à se détacher du conflit parental et à retrouver, à même leurs ressources personnelles, un certain équilibre. [ 74 ] Il est vrai qu’une jurisprudence bien établie dicte aux tribunaux de tenir compte du désir des adolescents au moment d’établir les modalités de garde qui les concernent.
Cela dit, l’intérêt supérieur des adolescents demeure la pierre angulaire de toutes les décisions qui les concernent.
[ 75 ] En l’espèce, l’instabilité de la situation de la mère et l’imprévisibilité au sujet de son évolution militent en faveur du maintien des adolescentes auprès de leur père. [ 76 ] En conclusion, en ce qui concerne les quatre enfants, il serait hasardeux de modifier les modalités actuellement en place et qui, de façon générale, répondent à leurs besoins. [ 77 ] En terminant, rappelons que le père de A et de Z demande au Tribunal de rendre une ordonnance d’une durée de 18 mois plutôt que d’une année comme le propose le DPJ. [ 78 ] Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande puisqu’elle répond essentiellement aux besoins de monsieur D et évacue la possibilité, pour la mère, de faire la preuve qu’elle peut redresser sa situation personnelle au cours des douze prochains mois. [ 79 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 80 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 81 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu des articles 38c) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 82 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que X et Y soient confiées à leur père;
b) que Z et A soient confiés à leur père;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement des enfants;
e) que X, Y et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les enfants et leurs parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
g) que Y reçoive les soins de santé requis par son état (suivi psychologique);
h) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant au consentement requis pour permettre la vaccination des enfants contre la COVID-19 soit retiré à la mère; [ 83 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les contacts entre la mère, X et Y s’effectuent selon entente entre le père, la mère, X, Y et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : 1. une (1) fin de semaine sur deux (2), du jeudi après l’école au lundi matin, prolongés lors des jours fériés et congés pédagogiques; 2. un (1) contact additionnel de soir une (1) semaine sur deux (2), celui-ci en tenant compte du désir des adolescentes; 3. une (1) semaine consécutive lors de la période des Fêtes 2023-2024; 4. des contacts additionnels au cours de la période estivale 2023;
j) que les contacts entre la mère, Z et A s’effectuent selon entente entre le père, la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : 1. une fin de semaine (1) sur deux (2), du vendredi après l’école au mardi matin, prolongés lors des jours fériés et congés pédagogiques; 2. une (1) semaine consécutive lors de la période des Fêtes 2023-2024; 3. la semaine de relâche 2023; 4. des contacts additionnels au cours de la période estivale 2023; [ 84 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) que la mère assure le transport scolaire des enfants conformément aux horaires des écoles fréquentées par les enfants et informe la personne chargée du suivi social des motifs entraînant des retards ou des absences scolaires et, en cas d’un seul manquement injustifié, que l’échange des enfants s’effectue le dimanche à 18 h 30 ;
l) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent au aide aux enfants ainsi qu’auprès des
établissements scolaires qui offrent l’éducation des enfants;
m) que les transports lors de l’échange de garde des enfants s’effectue selon entente entre le père concerné, la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, que le parent qui a les enfants effectue le transport jusqu’au domicile de l’autre parent;
n) que les parents s’engagent à préserver les enfants de leurs conflits et à ne pas dénigrer l’autre parent en présence des enfants; [ 85 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 86 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Marilyn Thibault pour la mère Me Hubert St-Onge pour le père, M. C Me Laurence Gagnon-Foy pour le père, M. D cb/
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