2023 QCCQ 9063, 2023 QCCQ 9063
Opinion
R. c. Latendresse 2023 QCCQ 9063 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-223864-213 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ALAIN LATENDRESSE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Latendresse répond à une accusation lui reprochant d’avoir harcelé criminellement, en août 2021, Catherine Lambert (art. 264(1)(3)(
b) C.cr . ), une femme qu’il n’avait pas vue depuis une quinzaine d’années. Le ministère public a choisi de procéder par voie
sommaire. [ 2 ] Essentiellement, la poursuite allègue que l’accusé avait harcelé la plaignante de manière intense et très intrusive pendant une période de trois ans entre 2003 et 2006. Il l’aurait suivie sans cesse, il aurait surveillé son domicile et il aurait constamment communiqué avec elle malgré ses refus clairs et ses supplications non équivoques qu’il la laisse tranquille. Madame Lambert a été tellement tourmentée qu’elle a quitté le pays à l’époque, entre autres, à cause du comportement de l’accusé. Bien entendu, ces événements ne sont pas compris dans la période délictuelle alléguée en l’espèce.
Ils sont d’ailleurs prescrits [1] . Par ailleurs, ils sont pertinents et admissibles à deux niveaux : (1) pour établir la crainte sincère de la plaignante pour sa sécurité et étayer son caractère objectivement raisonnable, le cas échéant [2] , et (2) pour évaluer la mens rea de l’accusé dans ses agissements plus récents. [ 3 ] Ensuite, surgissant en août 2021 après une longue accalmie, l’accusé a retracé le lieu de travail de la plaignante et il a même fait des efforts pour trouver son domicile.
Ayant trouvé une maison (qui s’est avérée être la mauvaise adresse, à l’insu de l’accusé), il y a livré une lettre manuscrite dont le contenu était bizarre et inquiétant. [ 4 ] Au procès, les versions de la plaignante et de l’accusé sont contradictoires à certains égards, surtout en ce qui a trait à leurs interactions en 2003 et à la nature de leur relation à l’époque. Ceci dit, quant aux allégations se rapportant à l’accusation dont je suis saisi, la preuve de la poursuite est largement non contredite.
La défense prétend plutôt, d’une part, que les gestes allégués – et la façon dont ils ont été perçus – ne constituaient pas du harcèlement criminel au sens de l’art. 264(1) du Code . Je note qu’en cours d’instance, le Tribunal a rejeté une requête en non-lieu dans laquelle l’accusé alléguait qu’il y avait absence totale de preuve de certains éléments essentiels de l’infraction [3] .
Naturellement, le Tribunal reproduira intégralement certaines sections de sa première décision dans les présents motifs, les réexaminant toutefois sous l’optique de la norme « hors de tout doute raisonnable » qui s’applique maintenant en dernière analyse. [ 5 ] D’autre part, monsieur Latendresse a témoigné dans le cadre de sa défense. Bien qu’il admette avoir laissé une lettre à l’attention de la plaignante à un endroit qu’il croyait être sa résidence, il affirme qu’il n’avait aucune mauvaise intention. Il ne voulait surtout pas importuner Lambert, encore moins la harceler criminellement.
Il proclame une bonne foi totale. Il prétend que sa découverte du lieu de travail de la plaignante découle d’une énorme coïncidence.
Il avance ensuite plusieurs explications tentant de justifier les démarches qu’il a prises pour localiser son domicile et pour la contacter. [ 6 ] L’accusé conteste donc des éléments de l’ actus reus (soit le fait que la plaignante aurait été harcelée et qu’elle aurait craint pour sa sécurité), ainsi que la mens rea . [ 7 ] Comme il sera exposé en détail ci-dessous, il est difficile de brosser un résumé cohérent de la version de l’accusé, puisque celle-ci changeait continuellement au cours de son témoignage. Les contradictions, tant sur les éléments cruciaux que collatéraux, sont abondantes.
Sa version est décousue et parfois loufoque. De manière très malhabile au cours de son témoignage, Latendresse a tenté à tout prix de projeter une bonne image de lui-même. Malencontreusement, ses efforts ont eu l’effet inverse.
LES FAITS 1- La preuve de la poursuite
a) L’historique de la relation entre les parties [ 8 ] Catherine Lambert a connu l’accusé lors d’une rencontre fortuite dans l’autobus à l’été 2002. Alors qu’elle était âgée de 22 ans, monsieur Latendresse l’a abordée et il lui a demandé s’il pouvait se joindre à elle pour leur transport en métro. La jeune femme a accepté. [ 9 ] Ils se sont vus régulièrement dans ce contexte dans les transports en commun et ils se sont éventuellement échangé leurs numéros de téléphone. La relation a ensuite évolué. Ils se sont fréquentés pendant une période d’environ six mois.
Bien qu’ils se soient embrassés à certaines occasions, la relation n’a jamais progressé davantage. Au printemps 2003, Lambert a plutôt décidé de mettre fin à la relation, car elle ne lui convenait pas. [ 10 ] Latendresse, qui n’acceptait manifestement pas la rupture, a alors développé une fixation sur la plaignante à compter de l’été 2003. Plusieurs fois par semaine, il la suivait de son domicile jusqu’au métro. Une fois rendu dans la station, il attendait sur le quai pour voir dans quel wagon la plaignante allait entrer.
Par la suite, il la suivait rapidement et il s’assoyait à deux mètres d'elle, même s’il y avait des centaines d’autres places disponibles. [ 11 ] Il la suivait jusqu’au travail. À l’époque, elle travaillait comme infirmière à l’Hôpital Royal Victoria au centre-ville. Pendant le trajet, l’accusé tenait des propos fort inquiétants, dénotant une obsession pour la jeune femme. Par exemple, il l’avertissait qu’il allait déménager sur sa rue pour être plus près d'elle. Il lui indiquait également qu’il pouvait voir à l’intérieur de son domicile.
En particulier, lors d’une occasion, il lui a dit qu’il savait qu’elle avait déplacé un cadre dans l’une des chambres de son domicile. Ceci a grandement préoccupé la plaignante, car elle avait bel et bien fait un tel déplacement, ce qui confirmait que l’accusé la surveillait chez elle à travers les fenêtres. [ 12 ] Latendresse l’a informée qu’il prévoyait envoyer son CV à l’hôpital pour qu’il puisse travailler au même endroit qu’elle. Il l’attendait parfois le matin à la station d’autobus près de son domicile. Pourtant, l’accusé n’habitait pas dans ce quartier.
L’accusé se promenait souvent sur sa rue, parfois en patins à roulettes. Lambert explique que l’accusé « imposait sa présence dans son milieu de vie personnel ». [ 13 ] Ces conversations dans le métro avaient lieu jusqu’à trois fois par semaine et elles étaient toujours à sens unique. La plaignante faisait tout pour ignorer l’accusé; elle ne lui répondait pas. Parmi ses nombreux propos, l’accusé l’a avisée qu’il pouvait faire ce qu’il voulait, ajoutant qu’il avait de la famille dans la police.
Par ailleurs, il l’a assurée qu’il n’était pas fou et qu’elle n’avait aucune raison de le craindre. [ 14 ] Ce harcèlement a perduré durant une période de trois ans. L’accusé lui a envoyé un courriel pendant cette époque, ce qui a inquiété la plaignante puisqu’elle ne lui avait pas donné son adresse. Elle a tout simplement ignoré le message. [ 15 ] À deux reprises, l’accusé a même suivi la plaignante après sa sortie du métro, jusqu’à la porte de l’hôpital, en haut de la colline.
La deuxième fois que ceci s’est produit, en janvier 2006, la plaignante a sollicité l’intervention de l’agent de sécurité de l’hôpital, qui lui a suggéré de contacter la police, ce que la plaignante a fait. [ 16 ] Même après avoir contacté les policiers, elle a continué à voir l’accusé au coin de sa rue. Lorsqu’elle le confrontait, Latendresse répliquait que c’était un endroit public et qu’il avait le droit de s’y trouver. Si elle n’était pas contente, elle n’avait qu’à prendre un taxi. [ 17 ] Les choses sont arrivées au point critique pour la plaignante en 2006.
Elle était très stressée et exaspérée de la situation. De plus, elle trouvait le processus de plainte à la police trop long et compliqué. Elle a donc décidé de s’extirper de la situation en quittant le pays et en devenant non retrouvable. Le déménagement était en
partie pour des raisons professionnelles. Lorsqu’une opportunité s’est présentée pour travailler outremer, Lambert en a profité, entre autres, pour s’éloigner de l’accusé. [ 18 ] À cause de son expérience traumatisante, la plaignante ne s’est jamais inscrite sur quelque réseau social que ce soit. Même jusqu’à ce jour, elle n’a aucune présence sur internet. Son numéro de téléphone n’est pas affiché au bottin. [ 19 ] En 2009, la plaignante est discrètement revenue au Canada. Elle n’a pas eu de contact avec l’accusé depuis son retour.
b) Les admissions [4] [ 20 ] Des admissions écrites ont été déposées au procès. Il est utile de les reproduire intégralement : 1. Le 17 août 2021, l’accusé Alain Latendresse téléphone à la clinique où travaille Catherine Lambert. Il parle à la secrétaire de Lambert, madame Émilie Gingras. Il demande de parler à Lambert, mentionnant la connaître de longue date. Il désire lui faire savoir qu’il a déposé une lettre dans sa boîte aux lettres. 2. Le 19 août 2021, une collègue de Lambert lui fait savoir qu’une amie à elle, Chantal Lambert, a reçu une lettre qui semblait lui être adressée. 3.
La lettre en question a effectivement été déposée par Latendresse au domicile de Chantal Lambert, à l’attention de Catherine Lambert. Cette lettre sera déposée en preuve sans autre formalité.
4. L’identification de l’accusé. [ 21 ] Madame Gingras n’a pas témoigné au procès. On ne connaît pas l’heure de l’appel auquel fait référence le point no. 1 des admissions. Ladite admission ne précise pas le ton utilisé par l’interlocuteur (en l’occurrence, l’accusé), la durée de l’entretien, ni ce que Gingras lui aurait dit au téléphone. [ 22 ] En outre, au point no. 2, l’admission ne décrit aucunement comment ou quand Chantal Lambert a trouvé la lettre à son domicile.
Elle ne décrit pas non plus comment Chantal Lambert aurait fait le lien entre cette mystérieuse lettre et la clinique, encore moins un lien entre la lettre et Catherine Lambert (qu’elle ne semble pas connaître non plus). L’admission ne précise pas où habite Chantal et elle n’identifie pas qui est son amie (employée de la clinique) qui a éventuellement fait le pont entre Chantal et Catherine. [ 23 ] Enfin, l’admission no. 3 ne précise pas quand l’accusé a déposé la lettre au domicile de Chantal Lambert.
En particulier, telle que libellée, l’admission n’indique pas clairement si le 19 août 2021 était la date de la découverte de la lettre, la date de livraison de la lettre ou les deux.
c) Les événements de 2021 [ 24 ] C’est donc après 14 ans de silence que l’accusé a retracé la plaignante, trouvant d’abord son lieu de travail et tentant de trouver son domicile. [ 25 ] Puisque ses coordonnées sont généralement introuvables sur internet, Lambert déduit que l’accusé a dû trouver son lieu de travail sur le site web de l’Ordre des infirmières du Québec. Toute infirmière au Québec doit obligatoirement déclarer son lieu principal de travail à l’Ordre, qui à son tour affiche publiquement cette information sur son site web.
Elle a commencé à travailler à cet endroit en mai 2021. [ 26 ] Selon elle, c’est la seule source à partir de laquelle on pourrait la localiser. La recherche est facile à faire pour un profane. Elle se fait selon les nom et prénom de l’infirmière. [ 27 ] Le 18 août 2021, lorsque la plaignante est arrivée au travail, sa secrétaire lui a dit que « Alain avait appelé pour elle » et qu’il avait laissé une lettre dans sa boîte aux lettres. [ 28 ] Étant donné le passage du temps, Lambert n’a fait aucun lien avec le nom « Alain ».
Elle n’avait aucune idée de qui il s’agissait et elle se demandait si c’était possiblement un représentant pharmaceutique dont elle ne connaissait pas le nom. Elle a vérifié son pigeonnier au bureau, qui était pourtant vide. [ 29 ] Sa secrétaire lui a précisé que le dénommé « Alain » au téléphone prétendait qu’il la connaissait personnellement.
C’est à ce moment que la plaignante a raconté à l’employée son expérience avec l'accusé 15 ans auparavant, espérant qu’il ne refaisait pas apparition dans sa vie. [ 30 ] Le même soir, après le travail, la plaignante s’est rendue au poste de police pour dénoncer la situation. On l’a informée qu’il n’y avait pas encore assez de preuves pour établir la commission d’un crime. [ 31 ] Le lendemain, soit le 19 août 2021, une collègue [non identifiée au procès] de travail l’a appelée.
La meilleure amie de ladite collègue, une dénommée Chantal Lambert habitant près de la clinique, avait reçu une lettre qui était apparemment adressée à la plaignante. Il est à noter que Catherine Lambert et Chantal Lambert ne se connaissent pas. [ 32 ] La découverte et la lecture de la lettre ont bouleversé la plaignante. Après toutes ces années d’accalmie, Latendresse venait encore envahir sa vie personnelle et professionnelle. Elle craignait pour sa sécurité physique. [ 33 ] Avec le document en main, la plaignante est retournée à la police et elle a formellement porté plainte pour harcèlement criminel.
d) La lettre déposée par l’accusé à la mauvaise maison [5] [ 34 ] Une copie de la lettre a été déposée en preuve. La note est succincte, manuscrite et parsemée d’erreurs grammaticales (conjugaisons de verbes, accords, utilisation de majuscules et de minuscules). Elle se lit comme suit : BonJouR Catherine Je sais que nous somme pas vue depuis Longtemps, mais J’aimerais bcp pouvoir te parlé, SVP (2-3 minutes max) voici Le Numéro de moN tRaVail école esmr : 514 [XXX-XXXX] poste [XXXX] (boite vocal) concièRge JOUR (au Retour vacaNces 27 aout 2021)
Désolé Je souhaite pas déRangé. MeRci alain L. Dyade + PaRa-SOMNie? 2- La preuve de la défense [ 35 ] L’accusé témoigne au procès. [ 36 ] Il explique que sa relation avec la plaignante est « un peu compliquée ». Ils se sont rencontrés vers la fin des années 90. [ 37 ] Il dit d’abord que la mère de Lambert lui avait présenté. Or, quelques secondes plus tard, il dit plutôt avoir rencontré la plaignante dans l’autobus.
Il a alors pris l’initiative de rejoindre la plaignante à son travail afin de lui donner son nom et son numéro de téléphone [6] . [ 38 ] En 2002, ils formaient un couple et ils se fréquentaient régulièrement. Ils s’appelaient tous les jours et ils se voyaient au moins une fois par semaine. Ils habitaient dans des quartiers avoisinants à Anjou. [ 39 ] Au moment de la rupture du couple, les deux travaillaient à l’Hôpital général de Montréal. L’accusé était préposé aux bénéficiaires à l’urgence et la plaignante était infirmière.
Ils continuaient donc de se croiser régulièrement dans l’autobus, dans le métro et à la sortie de l’hôpital. En 2003, l’accusé a été transféré à l’urgence de l’Hôpital Royal Victoria. [ 40 ] Pendant ces contacts après la rupture, l’accusé mentionne qu’il ne se tenait « pas si proche » d’elle. Une seule fois, en chemin vers le métro, il s’est approché d’elle pour lui poser une question, mais il y a eu « un certain silence », alors il a quitté [7] . L’accusé explique qu’à la même époque, il cherchait à acheter un condo.
Par pur hasard, il avait visité un logement qui était situé sur la rue où habitait la plaignante. Il le lui a révélé lors d’une « très, très brève conversation sur un coin de rue » [8] . [ 41 ] Éventuellement, en 2006, l’accusé a rencontré sa conjointe actuelle et il a déménagé à Saint-Eustache, quoiqu’il ait continué à travailler à Montréal. N’ayant pas de voiture, il a toujours utilisé les transports en commun. [ 42 ] En décembre 2020, l’accusé a décidé qu’il voulait aller visiter son quartier d’enfance pour ensuite pouvoir le montrer à son fils.
À cette fin, dès le 1 er janvier 2021, son oncle lui a fourni les adresses pertinentes. Pourtant, ce n’est qu’en août 2021 qu’il s’y est rendu, en métro. [ 43 ] Un jour d’août 2021 que l’accusé ne peut préciser, très tôt le matin, il s’est rendu sur la rue de Cadillac pour prendre des photos et prendre le pouls du quartier. Bien que le quartier eût beaucoup changé, il a réussi à localiser la maison de sa grand-mère, leur église et d’autres sites mémorables.
Il prenait plusieurs photos. [ 44 ] Une fois terminé, alors qu’il s’approchait de la station de métro Cadillac, il a constaté une clinique de l’autre côté de la rue. [ 45 ] Au même moment, tout à coup, il a vu une personne « qui ressemblait étrangement » à Catherine Lambert [9] .
Dès lors, il a senti « un peu de nervosité » et de l’inquiétude par rapport à l’endroit [10] . [ 46 ] Lorsque son avocate lui demande ce qui le préoccupait, il répond de manière vague que c’était « en rapport avec les liens qui s’étaient passés en 2006 », « ce qui s’était produit par rapport à l’incident » et le « dossier qui nous a concernés ». Dans un souci de diplomatie, il voulait être poli [11] . [ 47 ] Son avocate lui demande d’expliquer à quel « dossier » il réfère. Il répond, de manière tout aussi floue, qu’ils avaient eu « un certain litige » qui, dans son esprit, n’avait jamais vraiment été réglé [12] .
Constatant sans doute le manque de détails qui subsiste, l’avocate demande à nouveau quelle contrainte légale il avait envers la plaignante. Hésitant quelque peu, l’accusé mentionne ne pas être un avocat et ne pas connaître les termes juridiques. Il ajoute tout simplement qu’il « se sentait toujours un peu restreint par rapport à la situation… et ça. Fait que, c’est ça » [13] . [ 48 ] Sur le coup, son premier réflexe était d’appeler la clinique pour voir si madame Lambert était bel et bien une employée qui travaillait là [14] . Il a parlé à la secrétaire médicale.
Lors de leur discussion de deux minutes, il a demandé s’il pouvait laisser un message sur la boîte vocale professionnelle de Lambert. La secrétaire lui aurait dit que Lambert travaillait effectivement à cet endroit, qu’elle n’était pas encore arrivée, mais qu’elle devait y être d’une minute à l’autre, puisqu’elle habitait très près de la clinique. [ 49 ] En contre-interrogatoire, il mentionne – sans expliquer comment ou pourquoi – qu’il aurait fait deux appels à la clinique, plutôt qu’un.
Il croit qu’il a utilisé une cabine téléphonique pour le premier appel, mais son téléphone cellulaire pour le deuxième [15] . [ 50 ] Après l’appel, Latendresse s’est rendu à un Tim Hortons à proximité (plus tard, il mentionnera qu’il était plutôt sur un banc de parc). Il a pris un crayon et un bout de papier et il a écrit une note pour la plaignante « dans le but de lui laisser l’information que je suis ici », « pacifiquement ». Il s’empresse d’ajouter qu’il ne cherchait pas le trouble. Il était nerveux et inquiet de la possibilité qu’il ait pu être aperçu [16] . [ 51 ] Il a écrit la lettre très rapidement.
Dans la lettre, il a laissé ses coordonnés car il voulait qu’ils se parlent, notamment pour lui expliquer pourquoi il se trouvait dans le quartier [17] . Il insiste sur le fait qu’il n’avait aucun désir de la harceler. Il était tout simplement inquiet en raison de leur passé. [ 52 ] Aussitôt la lettre écrite, il voulait vite retourner chez lui pour ne pas donner l’impression qu’il dérangeait [18] . D’ailleurs, pendant qu’il rédigeait sa lettre, il a aperçu une auto-patrouille du SPVM qui circulait sur la rue de Cadillac, ce qu’il a trouvé étrange et
ce qui l’a motivé de s’empresser de finir sa rédaction. [ 53 ] Sur le moment, il a décidé de livrer la lettre au domicile de la plaignante. Puisque la secrétaire lui avait dit que la plaignante habitait dans les environs, l’accusé a fait une recherche sur Google de « Catherine Lambert ». Les résultats ont révélé qu’une certaine « C. Lambert » habitait à une adresse à proximité. L’accusé a présumé qu’il s’agissait du domicile de la plaignante. Il s’y est donc rendu et il a déposé sa note dans la boîte aux lettres. [ 54 ] Il réitère qu’il a laissé la lettre « par compassion ».
Tout au plus, il voulait laisser un message pacifique et engager la conversation avec la plaignante [19] . [ 55 ] Fait intéressant, vers la fin de son interrogatoire direct, il se contredit lui-même quant à l’objectif de la lettre. À l’origine, il mentionnait que son seul but était d’alerter la plaignante à sa présence, au cas où elle le verrait fortuitement dans le quartier. Par contre, il finit par admettre que son but était d’entamer une conversation avec elle. Il voulait lui parler des incidents du passé, car selon lui, il avait posé des gestes qui avaient été mal interprétés à l’époque.
Il conservait une certaine confusion après toutes ces années et il voulait éclaircir la situation [20] . [ 56 ] Lors de son contre-interrogatoire, sa version s’embrouille considérablement. [ 57 ] On apprend qu’il se serait rendu sur les lieux de la clinique à deux jours différents, soit le 17 et le 19 août 2021. Il n’est pas clair à quel jour il a déposé la lettre. [ 58 ] Quant à son récit selon lequel il a aperçu la plaignante dans la rue, il finit par dire que sur le coup, il n’était pas certain que c’était elle. Il avait des doutes; c’était « peut-être » elle.
Ce qu’il croyait reconnaître (après 15 ans sans l’avoir vue), c’était sa démarche et sa posture [21] . Il n’est même pas en mesure de répondre clairement d’où elle venait ou en quelle direction elle marchait. Il mentionne, avec une hésitation, qu’il « a cru qu’elle sortait d’une station de métro » … « elle marchait en direction d’une certaine porte. C’est assez flou » [22] . Il se reprend ensuite en affirmant qu’elle allait vers la porte de la clinique.
Il ne se souvient pas s’il l’a vue entrer dans la clinique, même s’il concentrait son attention sur elle [23] . [ 59 ] Lorsque le procureur de la Couronne lui demande où il était, lui , quand il a aperçu la dame, Latendresse mentionne pour la première fois que lui-même marchait vers la même clinique, puisque c’était l’endroit où était située sa garderie lorsqu’il était enfant [24] . [ 60 ] Plus les questions avancent, plus Latendresse reconnaît qu’il voulait communiquer avec la plaignante pour parler de leur passé.
C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas avoir la conversation téléphonique depuis sa maison à Saint-Eustache, où étaient sa conjointe actuelle et ses enfants. [ 61 ] Il ajoute pour la première fois en contre-interrogatoire qu’il prévoyait éventuellement retourner sur les lieux avec sa famille. Ainsi, il voulait que la situation avec la plaignante soit « clarifiée », au cas où ils se croiseraient en présence de ses enfants. [ 62 ] Lorsqu’on lui demande à quelle heure il aurait déposé la lettre dans la boîte postale, il mentionne qu’il était très tôt le matin.
Il avait pris l’autobus de Deux-Montagnes à 6h30 et ensuite, le métro. Il était donc arrivé dans le quartier de la clinique vers 7h30. Il aurait écrit la lettre vers 8h30, il l’a déposée et il est immédiatement retourné chez lui. [ 63 ] Fait à noter, en contre-interrogatoire, seulement après avoir été confronté par des questions du procureur, Latendresse reconnaît avoir consulté le bottin en ligne de l’Ordre des infirmières pour trouver le lieu de travail de la plaignante.
Il l’a consulté avec son téléphone cellulaire, quoiqu’il ne se souvienne pas du moment exact [25] . [ 64 ] La Couronne aborde enfin les événements de 2006. L’accusé reconnaît que la police avait été impliquée à l’époque. À compter de 2005, il comprenait sans équivoque que Lambert ne voulait plus avoir de contacts avec lui.
Il reconnaît qu’ils se sont croisés à quelques reprises dans le quartier de la plaignante, mais c’était toujours par hasard, selon lui. [ 65 ] Bien que l’accusé n’y fasse pas mention explicite dans son témoignage, lors des représentations, la défense admet qu’en 2006, après son arrestation relativement à la plaignante, il a contracté un engagement en vertu de l’ art. 810 du Code criminel [26] .
LE DROIT 1- Le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence [ 66 ] Il va sans dire que monsieur Latendresse, comme tout autre accusé, est présumé innocent, à moins que et jusqu’à ce que le ministère public s’acquitte de son fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de la preuve repose sur la poursuite du début à la fin du procès.
Il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé, qui n’a pas à prouver quoi que ce soit et qui n’a aucune obligation de présenter une preuve. [ 67 ] On ne saurait imposer à un accusé le fardeau de démontrer que la plaignante ne dit pas la vérité. Même quand l’accusé témoigne et soumet sa vérité, il ne lui incombe pas pour autant de convaincre le juge de sa vérité et que la plaignante ment. Exiger des accusés la démonstration du mensonge de la plaignante atrophie la présomption d’innocence [27] . [ 68 ] Il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable.
Si le Tribunal conclut seulement que l’accusé est probablement coupable, il doit l’acquitter. À l’inverse, la norme n’exige pas une certitude absolue [28] et le doute ne doit pas être imaginaire, frivole ou irrationnel [29] . Il serait virtuellement impossible de satisfaire un tel critère [30] . Cela dit, la norme hors de tout doute raisonnable se situe beaucoup plus près de la certitude absolue que de la prépondérance des probabilités [31] .
[ 69 ] Dans l’arrêt R. c. Lifchus , l’honorable juge Cory a précisé qu’un doute raisonnable ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [32] . De plus, il ne peut s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures [33] . [ 70 ] En l’espèce, la crédibilité et la fiabilité des deux parties sont au cœur du débat. [ 71 ] Le Tribunal doit éviter de s’adonner à un concours de crédibilité.
Autrement dit, dans l’analyse de versions contradictoires, le Tribunal ne doit pas simplement choisir quelle version il préfère, ni celle qui lui paraît la plus plausible ou la plus vraisemblable. Un tel raisonnement renverserait le fardeau de la preuve et ne laisserait aucune place au doute raisonnable [34] . De même, comme l’a rappelé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c.
Fournier , le Tribunal ne doit surtout pas rejeter la version de l’accusé parce qu’il accrédite la version des témoins de la Couronne [35] . [ 72 ] Enfin, même si le Tribunal rejette catégoriquement la preuve de la défense et la qualifie de mensongère, une telle conclusion n’établit pas en soi la culpabilité et ne peut équivaloir à une preuve affirmative [36] . Il n’y a pas d’équation directe entre le fait de ne pas croire un accusé et le fait que la poursuite se soit déchargée de son fardeau.
Tout au plus, une telle conclusion implique que la défense est discréditée, sans mettre un terme à l’analyse : une situation assimilable aux cas où aucune preuve disculpatoire n’est présentée. L’analyse du Tribunal doit nécessairement se poursuivre en évaluant si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [37] . Après tout, le doute raisonnable peut provenir de la preuve à charge, même si le juge rejette totalement la défense [38] .
J’ajoute que le présent dossier soulève certaines questions de droit qui doivent être tranchées, même si la plaignante est entièrement crue. [ 73 ] Selon la règle bien établie par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) , on se doit de répondre à trois questions :
(1) Premièrement, si le Tribunal croit les portions disculpatoires de la déposition de l’accusé, manifestement il doit prononcer l’acquittement;
(2) Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais s’il a un doute raisonnable, il doit prononcer l’acquittement;
(3) Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, il doit se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [39] . [ 74 ] Ultimement, si après un examen minutieux de la preuve, le Tribunal demeure incapable de décider qui croire, il doit prononcer l’acquittement. Ces principes sont tous inextricablement liés au principe fondamental de la présomption d’innocence en droit criminel. [ 75 ] L’analyse de la crédibilité sera toujours délicate.
Dans l’appréciation de toute preuve testimoniale, le juge doit considérer la crédibilité et la fiabilité du témoin. Les deux notions sont distinctes [40] . La crédibilité réfère à la personne et ses caractéristiques, notamment sa sincérité, sa bonne foi et sa volonté de dire la vérité. La fiabilité réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin [41] , qui dépend entre autres de sa capacité d’observation, sa capacité de communiquer, la fidélité de sa mémoire et l’exactitude de sa déposition [42] .
Même si une personne est crédible (c’est-à-dire sincère et intègre), c’est bien de la fiabilité du témoignage dont on doit le plus se soucier au final. 2- Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel [ 76 ] Tel que libellé, le chef d’accusation reproche à Latendresse d’avoir commis l’infraction de harcèlement « en posant un acte interdit par l’alinéa 264(2) du Code », mais sans préciser lequel.
En conséquence, compte tenu de l’absence de requête en précisions ( art. 587 C.cr . ), la poursuite a le loisir de prouver l’infraction selon l’un ou l’autre des modes prévus. [ 77 ] Dans une série de décisions récentes [43] , la Cour d’appel du Québec a résumé les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel. [ 78 ] Le sens du terme « harceler » que l’on retrouve à l’ art. 264 C.cr . requiert que la poursuite établisse que la plaignante a été tourmentée, troublée, continuellement ou sans cesse inquiète, tracassée, confuse ou importunée [44] .
Notons que cette liste n’est pas cumulative, de sorte que chacun des concepts pourra être synonyme de « harcelée » [45] . [ 79 ] Le fait de déranger ou ennuyer la plaignante ne constitue pas une infraction. Au même chapitre, une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffiront pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel [46] .
Ceci dit, l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée ou que sa vie soit totalement bouleversée avant qu’elle ne puisse bénéficier de la protection de l’ art. 264 [47] . [ 80 ] Au final, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable les éléments suivants :
(1) L’accusé a commis l’un des actes prévus à l’ art. 264(2) (a), (b), (
c) ou (
d) du Code criminel ;
(2) La plaignante a été harcelée en raison de cet(
s) acte(s);
(3) L’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas, ou l’ignorait volontairement;
(4) Le comportement de l’accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité, ce qui s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle [48] ; et
(5) La crainte de la plaignante était raisonnable dans les circonstances, qui doivent être évaluées dans leur contexte [49] . [ 81 ] Enfin, à plusieurs reprises, les tribunaux d’appel ont reconnu que l’infraction de harcèlement, lorsque fondée sur un « comportement menaçant » au sens de l’ alinéa 264(2) (
d) C.cr . , peut être commise lors d’un seul incident, du moment que la personne ainsi visée a le sentiment d’être harcelée. La répétition du comportement ou sa continuité ne sont donc pas des éléments obligatoires de l’infraction [50] . [ 82 ] Dans sa décision sur la requête en non-lieu, le Tribunal a déjà statué qu’il n’y avait aucune preuve que l’accusé avait suivi ou communiqué avec la plaignante de façon répétée. Il y a certes eu deux formes de communication : une lettre et un appel.
Toutefois, ayant considéré le contexte, le Tribunal a conclu qu’elles s’assimilaient à une seule communication continue prenant diverses formes dans l’intervalle de quelques jours. Elles n’étaient pas des « communications répétées » au sens de la jurisprudence [51] . [ 83 ] Au même effet, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuve prima facie établissant que Latendresse avait cerné ou surveillé le lieu de travail de la plaignante. [ 84 ] En conséquence, la théorie de la Couronne doit reposer sur le mode de commission de l’infraction prévu à l’ alinéa 264(2) (
d) C.cr . Elle doit établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est comporté d’une manière menaçante à l’égard de madame Lambert entre le 17 et le 19 août 2021. ANALYSE ET DÉCISION 1- Les deux premières étapes de R. c. W.(D.) [ 85 ] Est-ce que le Tribunal croit l’accusé quant aux portions disculpatoires de son témoignage? [ 86 ] La réponse est non. [ 87 ] Le Tribunal ne retient aucunement son témoignage et la preuve ne permet pas d’entretenir dans son esprit un doute raisonnable.
L’accusé a rendu un témoignage décousu et évasif. [ 88 ] Sa version ne résiste pas à l’analyse. [ 89 ] Le thème récurrent dans son témoignage était qu’il n’avait pas de mauvaises intentions envers la plaignante. Il récite cette affirmation à outrance, comme un slogan mémorisé, à maintes reprises dans son témoignage.
La naïveté déclarée par l’accusé est excessive et nettement invraisemblable. [ 90 ] D’abord, le Tribunal souligne l’invraisemblance statistique extrême que l’accusé croise sur un coin de rue aléatoire, par pur hasard dans une ville comptant presque deux millions d’habitants, une femme qu’il avait déjà harcelée par le passé, plus de 15 ans auparavant. [ 91 ] En décrivant la nature de sa relation avec la plaignante, ainsi que la façon dont leurs contacts ont rompu en 2006, l’accusé était peu transparent.
En interrogatoire direct, sa version était dépourvue de tout détail au sujet de la rupture antérieure et de l’intervention policière le concernant, omettant tout élément qui pourrait le faire mal paraître. Même en contre-interrogatoire, l’information est sortie au compte-gouttes.
Ses réponses étaient très vagues. [ 92 ] En décrivant sa visite des lieux et son contact supposément fortuit avec la plaignante en 2021, sa version évoluait tellement au cours de son témoignage que les ajouts semblaient visiblement improvisés. [ 93 ] Le Tribunal ne croit pas la prétention de l’accusé selon laquelle sa présence à proximité de la clinique était motivée par un désir de visiter le quartier de son enfance. [ 94 ] D’abord, si son but était de montrer le quartier à son fils (ce qu’il prétend dans son témoignage), pourquoi ne l’a-t-il pas amené avec lui?
La preuve démontre que l’accusé s’y est rendu pendant ses vacances d’été, deux fois plutôt qu’une, seul. Pourtant, il connaissait déjà les endroits précis qu’il voulait visiter [52] . [ 95 ] Pour appuyer sa prétention au sujet de la visite des lieux, l’accusé dépose en preuve un courriel qu’il a envoyé à son oncle le 31 décembre 2020, lui demandant quelle était l’adresse de leur grand-mère Yvonne sur la rue de Cadillac. Dans ce même courriel, il mentionne vouloir montrer les lieux de son enfance à son fils.
On constate que son oncle lui a répondu le lendemain, soit le 1 er janvier 2021, avec les informations demandées [53] . Or, Latendresse s’est rendu à la clinique de la plaignante en août 2021, soit huit mois plus tard. [ 96 ] Sans en faire aucune mention en interrogatoire direct, en contre-interrogatoire, il ajoute que la clinique en question était déjà un endroit d’intérêt pour lui. Il s’y dirigeait même avant de voir la plaignante, puisqu’il s’agirait du même endroit où se trouvait sa garderie, quelque 45 ans auparavant. Ce détail est loin d’être périphérique; la fameuse clinique est centrale à sa version.
Le fait qu’il ne l’ait pas mentionné en interrogatoire direct démontre à quel point cet élément est le fruit d’une improvisation en contre-interrogatoire, comme un lapin sorti du chapeau, surgissant de nulle part. La version a carrément changé en cours de témoignage. [ 97 ] Sur le même sujet, le Tribunal souligne également que son but déclaré était de se promener dans le quartier et de prendre de nombreuses photos. À cette fin, il a pris l’autobus dès 6h30 et il a fait le long trajet de Saint-Eustache à Montréal, arrivant vers 7h30 dans le quartier ciblé.
Or, selon son témoignage, après avoir déposé la lettre au domicile de « C. Lambert », vers 8h30, il est immédiatement reparti pour Saint-Eustache. Qu’est-il arrivé à son plan d’explorer son quartier d’enfance? Qu’est-il arrivé à son matin de
photographie? Pourquoi a-t-il soudainement changé ses plans et abandonné sa journée, pourtant bien prévue? Sa réponse est incohérente et changeante [54] . [ 98 ] Le Tribunal ne croit pas que l’accusé ait aperçu aléatoirement la plaignante dans la rue. D’ailleurs, il affirme qu’il n’était même pas certain que c’était elle.
Il est invraisemblable que parmi tous les piétons, il ait reconnu la plaignante « par sa démarche et sa posture », d’une distance de plusieurs dizaines de mètres, après 15 ans sans contact. [ 99 ] Le Tribunal considère que la prémisse entière avancée pour expliquer son comportement est illogique et non crédible. Notamment, pourquoi serait-il nerveux ou inquiet, comme il le prétend, lorsqu’il a aperçu la femme en question? Il n’était pas sûr que c’était bel et bien elle. Il l’a vue de côté. Ils n’ont eu aucune interaction du tout. Il n’était pas près d’elle.
Par ailleurs, même si c’était bel et bien Lambert, l’accusé n’avait aucune indication quelconque lui suggérant qu’elle l’avait vu. Ainsi, il n’était pas nécessaire d’aborder la situation ou d’expliquer préventivement sa présence. [ 100 ] L’accusé tente plutôt d’utiliser ce non-événement pour justifier toutes les autres démarches qu’il a faites. [ 101 ] Même si le risque d’être aperçu était réel (ce qui n’est pas le cas, selon le Tribunal), pourquoi créerait-il une anxiété quelconque?
Si la plaignante l’avait vu sur la voie publique, pour une fraction de seconde, par pur hasard après 15 ans, en quoi est-ce que cela aurait pu être problématique? Chacun aurait continué son chemin et ils ne se seraient plus jamais vus. [ 102 ] Il ajoute à l’improviste en contre-interrogatoire qu’il voulait que la situation avec la plaignante soit « clarifiée », au cas où ils se croiseraient en présence de ses enfants s’il revenait au quartier avec sa famille. Le Tribunal rejette cette prétention comme non crédible. Il n’y avait rien à clarifier.
Il n’y avait aucune possibilité que l’accusé et la plaignante se croisent fortuitement. [ 103 ] Cette prétendue anxiété préventive est inventée de toutes pièces. [ 104 ] Qui plus est, si sa véritable intention était de ne pas déranger ou inquiéter la plaignante, sa solution serait tout simplement de retourner chez lui sans plus. C’était d’ailleurs déjà son intention initiale : il s’en allait chez lui.
Or, au contraire, il a décidé de contacter la clinique, d’effectuer des recherches avancées sur internet et de livrer une lettre bizarre manuscrite au domicile de la plaignante… le tout pour ne pas la déranger, selon lui. [ 105 ] Cette prétention ne tient pas la route. [ 106 ] Il est insensé de prétendre qu’il voulait être le plus passif et inoffensif possible.
Il a sciemment retracé l’adresse de la plaignante et il s’est rendu chez elle sans invitation, alors qu’il savait pertinemment qu’elle ne voulait rien savoir de lui. [ 107 ] En outre, si son but était limité à alerter la plaignante de sa présence fortuite, pourquoi a-t-il insisté dans la lettre pour qu’elle le contacte, soulignant deux fois « s.v.p. »? Rappelons qu’il y a inclus son numéro de téléphone (au travail). S’il ne voulait qu’avertir la plaignante de sa présence, il aurait tout simplement laissé une lettre de cette nature : « Bonjour Catherine, je sais que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps.
Sache que je serai dans le quartier dans les prochains jours avec mes enfants pour prendre des photos du voisinage. Je n’ai aucune intention de te parler ». [ 108 ]
Malgré tous ces efforts, l’accusé ne réussit pas à cacher sa véritable intention en communiquant avec la plaignante. Il ressort clairement de son contre-interrogatoire que son but était de parler à la plaignante, même s’il savait qu’elle serait réfractaire à un tel contact. [ 109 ] L’accusé persiste à prétendre qu’il voulait seulement tendre une perche pour voir si elle voulait discuter.
Mais ultimement, il admet qu’il voulait lui parler des événements de 2003-2005, notamment le fait qu’elle l’avait « ghosté » à l’époque [55] , c’est-à-dire qu’elle avait unilatéralement décidé de couper les ponts avec lui. [ 110 ] Sa prétention selon laquelle il a appelé la clinique pour vérifier si Lambert y travaillait est tout aussi illogique. Selon son récit, il venait tout juste de la voir entrer dans la clinique. Il n’avait donc rien à confirmer.
Qui plus est, s’il était vrai qu’il avait vu Lambert entrer dans la clinique, la réceptionniste ne lui aurait pas dit qu’elle était absente. [ 111 ] Le Tribunal conclut que le contenu de la conversation entre l’accusé et la réceptionniste, tel que relaté par Latendresse, est fabriqué.
Je ne crois surtout pas qu’une secrétaire médicale dévoilerait à un parfait inconnu au téléphone où habite l’une des infirmières de la clinique. [ 112 ] Sans en faire mention en interrogatoire direct, lorsque confronté en contre-interrogatoire, il admet avoir cherché le lieu de travail de la plaignante sur internet, dans le bottin de l’Ordre des infirmières. Visiblement gêné par son admission, il s’empresse de dire qu’il ne se souvient pas à quel moment il aurait effectué cette recherche. [ 113 ] La question évidente se pose : si son histoire est vraie, pourquoi aurait-il besoin de consulter ce bottin en ligne?
Selon son récit, il a vu la plaignante entrer dans la clinique et la réceptionniste lui avait bel et bien confirmé au téléphone que Catherine Lambert, l’infirmière, y travaillait. La question lui est d’ailleurs posée en contre-interrogatoire. Il est incapable de répondre. [ 114 ] Toujours au sujet de l’appel à la clinique (ou des deux appels, ce qui est nébuleux dans son témoignage), pourquoi utiliserait-il une cabine téléphonique pour faire l’appel, ne serait-ce que pour camoufler son nom? Manifestement, il tenait à la main son téléphone cellulaire. Il l’a utilisé au cours de la matinée en question.
En contre-interrogatoire, il suggère de manière inintelligible qu’il aurait peut-être appelé la clinique d’une cabine téléphonique lors de sa deuxième visite, car « il pense » qu’il n’avait pas son téléphone cellulaire. À supposer que cette prétention était cohérente, le Tribunal ne croit pas qu’il aurait été à l’endroit sans son téléphone cellulaire. Sa raison d’être dans le quartier était de prendre des photos avec son téléphone cellulaire . [ 115 ] Par ailleurs, s’il ne voulait pas envahir la bulle de la plaignante, pourquoi n’aurait-il pas livré sa lettre à la clinique?
L’accusé a plutôt décidé de retracer le domicile de la plaignante. Il affirme qu’il voulait la retracer « pour la rassurer ». Cette affirmation heurte le
bon sens. Il savait qu’elle ne voulait pas le voir. C’est justement pourquoi il était inquiet. Il craignait qu’il y ait un débordement [56] . [ 116 ] Il est particulièrement étrange que l’accusé n’ait pas laissé son numéro de téléphone cellulaire dans sa lettre destinée à la plaignante. Il a plutôt choisi d’y inscrire le numéro de téléphone à son travail. [ 117 ] Dans un autre ordre d’idées, le fait qu’il ait laissé seulement son numéro de téléphone au travail démontre le faux raisonnement qu’il évoque au soutien de sa prétendue intention.
Rappelons que selon lui, il voulait rapidement avertir la plaignante qu’elle pourrait le croiser aléatoirement dans le quartier pendant sa visite. Pour ce faire, il prétend qu’il voulait que Lambert le rappelle. Or, il ne lui a même pas laissé son numéro de téléphone cellulaire. Comment pourrait-elle donc le rappeler? L’accusé lui a plutôt laissé son numéro au travail. Pourtant, il était encore en vacances et ce, jusqu’au 27 août 2021 [57] . [ 118 ] Son désir que la plaignante l’appelle n’avait aucun lien avec sa(es) prétendue(
s) visites dans son quartier d’enfance. [ 119 ] Le Tribunal ne retient pas les explications de l’accusé au sujet du contenu de la lettre manuscrite. En contre-interrogatoire, le procureur lui demande pourquoi il a référé à la « dyade + parasomnie » dans sa lettre. La réponse de l’accusé est nettement illogique. Il prétend que ces mots étaient pour « ouvrir la discussion » ou encore pour lui signifier « que je suis encore là » [58] . Ces affirmations relèvent du non-sens total. L’expression est sans contexte et sans syntaxe. Elle est à la fin de la lettre, qui est bizarre en soi, et elle ne fait pas
partie d’une phrase complète. Il est impossible de penser que ces mots seraient interprétés comme une invitation à discuter. [ 120 ] Reconnaissant sans doute l’incohérence de sa réponse, l’accusé s’ajuste en admettant, du bout des lèvres qu’en 2006, il avait des problèmes de sommeil à cause d’elle et qu’il voulait lui en parler [59] .
En fin de compte, il reconnaît que dans sa lettre, il référait au fait qu’il avait été arrêté et accusé en 2006 [60] . [ 121 ] À la moindre question en contre-interrogatoire, il se rabattait sur l’affirmation qu’il « ne voulait pas la déranger », comme s’il s’agissait d’une police d’assurance ou d’un bouclier. Or, ses réponses subséquentes révélaient plutôt le contraire : il savait qu’il inquiéterait la plaignante, mais il persistait tout de même, ne pensant qu’à lui-même.
De toute évidence, le fait de mentionner « je ne souhaite pas déranger » ne l’absout pas de son comportement harcelant, qu’il a entrepris en toute connaissance de cause. Au même effet, le fait de répéter à outrance lors de son témoignage qu’il avait de bonnes intentions ne neutralise pas sa responsabilité criminelle. [ 122 ] Ses démarches pour contacter la plaignante étaient délibérées, tout comme ses démarches calculées de justifier son comportement dans son témoignage. Or, les deux étaient malhabiles. [ 123 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne retient aucunement le témoignage de l’accusé.
La preuve ne permet pas d’entretenir dans son esprit un doute raisonnable. Cela dit, tel que l’enseigne la Cour suprême, cette conclusion ne met pas un terme à l’analyse. Le Tribunal doit continuer son évaluation de l’ensemble de la preuve. Réitérons qu’un doute raisonnable peut provenir de la preuve de la Couronne ou même de l’absence de la preuve. 2- La troisième étape de R. c. W.(D.) [ 124 ] Le Tribunal doit évaluer si la preuve acceptée établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
a) L’appréciation du témoignage de la plaignante [ 125 ] Quant à la crédibilité de Lambert, elle n’a pas été ébranlée lors de son contre-interrogatoire. [ 126 ] Ses réponses étaient claires et cohérentes. Elle a un excellent souvenir des événements entre 2003 et 2006.
Le Tribunal retient son témoignage selon lequel l’accusé l’attendait sur sa rue, la suivait de manière répétée, observait son domicile, lui parlait de manière unilatérale et lui faisait des déclarations inquiétantes. [ 127 ] La preuve établit clairement que le comportement de l’accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité en 2021. [ 128 ] Au procès, Lambert exprimait avoir peur. Cette crainte était palpable. Pendant son témoignage, elle était visiblement ébranlée et ce, en dépit de l’installation d’un paravent l’empêchant de voir l’accusé en salle d’audience.
La sincérité de cette crainte généralisée est non contredite et éminemment compréhensible lorsqu’on considère l’historique des événements. Elle a immédiatement contacté la police lorsqu’elle a été informée de l’appel téléphonique le 18 août 2021. Le lendemain, elle a rappelé les policiers après avoir reçu copie de la lettre. [ 129 ] Rappelons que sa crainte en 2006 était tellement accrue qu’elle a quitté le pays pour éviter l’accusé.
En raison de cette crainte, Lambert refuse d’avoir une présence sur les réseaux sociaux, qui sont pourtant omniprésents en 2023. [ 130 ] Le Tribunal conclut qu’il croit sans réserve la plaignante.
b) L’infraction est-elle établie hors de tout doute raisonnable ? [ 131 ] Contrairement à ce que l’accusé a prétendu dans son témoignage, le Tribunal conclut qu’il a décidé, de sa propre initiative, de retracer la plaignante après toutes ces années pour la confronter, pour se vider le cœur et pour entamer un échange. Il était incapable de lâcher prise, même 15 ans après la rupture. [ 132 ] Pour ce faire, il a effectué des recherches sur internet pour retracer soit son adresse résidentielle, soit son lieu de travail.
Ayant réussi à trouver son lieu de travail en utilisant le site web de l’Ordre des infirmières, il a mis son plan à exécution. Insatisfait de cette première découverte, il a continué ses efforts pour trouver également sa résidence.
[ 133 ] Selon la preuve entendue, le Tribunal conclut également, hors de tout doute raisonnable, que ses actions entre 2003 et 2006 à l’égard de Lambert étaient bel et bien harcelantes et inquiétantes. Que l’on soit clair : le Tribunal n’arrive pas à cette conclusion du seul fait qu’un engagement en vertu de l’ art. 810 C.cr . aurait été signé en 2006. Cette signature, en soi, démontre peu [61] .
Au contraire, le Tribunal arrive à sa conclusion sur la base du témoignage de Lambert, qu’il retient, décrivant leurs interactions entre 2003 et 2006. [ 134 ] Rappelons qu’en l’espèce, la poursuite invoque un « comportement menaçant » à la base de l’infraction. Lorsque la Couronne fonde sa thèse sur ce mode de commission de l’infraction, aucune notion de répétition n’est requise. L’accusé peut commettre le crime lors d’un seul incident. [ 135 ] L’expression « se comporter d’une manière menaçante » au sens de l’ art. 264(2) (
d) C.cr . réfère à un comportement objectivement intimidant qui a pour effet de susciter la peur chez la victime ou toute autre personne placée dans sa situation [62] . [ 136 ] Le Tribunal a déjà conclu que la plaignante en l’espèce a bel et bien eu peur en raison de la lettre. Le litige repose alors sur le caractère objectivement intimidant de la lettre.
Il est question du cinquième élément essentiel de l’infraction : la crainte de la plaignante – provoquée par la lettre – était-elle raisonnable dans les circonstances? [ 137 ] L’historique des interactions entre la plaignante et l’accusé est hautement pertinent à ce volet de l’analyse. C’est dans ce contexte que le harcèlement antérieur entre 2003 et 2006 prend toute son importance. [ 138 ] Certaines observations s’imposent. Dans son témoignage, la plaignante déplore que l’accusé l’ait contactée sans sa permission.
Elle n’a jamais consenti à ce qu’il la rejoigne ou à ce qu’il s’impose dans sa vie, comme il le faisait une décennie auparavant. [ 139 ] L’avocate de la défense réplique qu’il n’est pas illégal d’envoyer une lettre à quelqu’un. Au même chapitre, un citoyen n’est pas tenu d’obtenir une permission préalable avant d’entamer un contact avec une autre personne.
Malgré tout, la défense ajoute qu’ironiquement, c’est justement ce que l’accusé a fait avec l’envoi de la lettre : il a demandé à Lambert de le contacter si elle acceptait de lui parler. Dans les circonstances, que pouvait-il faire de plus? [ 140 ] D’abord, en droit, la défense a raison de souligner qu’il n’existe pas d’interdiction générale d’envoyer une lettre à quiconque. Dans le cours normal des choses , une première étape d’obtention préalable de permission n’existe tout simplement pas. [ 141 ] D’autre part, on peut certes comprendre le désir ferme de Lambert de ne plus jamais être contactée par l’accusé.
On ne peut banaliser l’historique très troublant de comportement harcelant de la part de Latendresse à son égard. Cet historique, bien qu’il n’enclenche pas une interdiction juridique absolue ou perpétuelle de communiquer avec la plaignante, est singulièrement pertinent en analysant le caractère raisonnable de la crainte de Lambert ainsi que l’intention de l’accusé en envoyant la lettre. [ 142 ] De toute évidence, le désir de ne pas être contactée n’entraîne pas – à lui seul – la responsabilité criminelle de l’accusé en l’espèce.
Or, il y a bien plus qu’un simple désir capricieux ou arbitraire de la part de la plaignante en l’espèce. [ 143 ] En ce qui concerne le message dans la lettre, celle-ci ne contient aucune menace ou aucun propos agressif. Le ton semble poli. Le rédacteur s’identifie et il invite la plaignante à l’appeler, donnant une certaine mesure de contrôle à madame Lambert qui pourra décider si elle désire le contacter ou non. [ 144 ] Le Tribunal prend acte du fait que la lettre ne contient aucun dessin, aucun point d’exclamation et aucun caractère gras ou accentué.
La poursuite n’allègue pas qu’un message subliminal y est dissimulé. L’utilisation aléatoire de lettres majuscules semble résulter du style d’écriture de l’accusé et non pas de fins malveillantes. La lettre est apparemment courtoise. L’accusé utilise un ton apologétique. Il s’excuse de la déranger et il lui demande de l’appeler pour discuter, tout au plus pour deux ou trois minutes. [ 145 ] Par ailleurs, le ton n’est aucunement déterminant. Un harceleur peut très bien commettre l’infraction et terroriser sa victime, tout en écrivant des notes avec des phrases polies et douces.
Ce sera souvent le cas d’un harceleur obsessif qui est en amour avec sa cible. Des menaces explicites ne sont pas une condition préalable à la commission de l’infraction de harcèlement criminel. [ 146 ] Le témoignage de l’accusé illustre parfaitement ce point. Tout comme dans sa lettre, il répétait sans cesse au Tribunal qu’il ne voulait pas déranger Lambert. Or, malgré cette affirmation superficielle, il ressort de son témoignage qu’il voulait justement la déranger : il voulait lui parler pour se vider le cœur et aborder des sujets qui étaient réglés depuis 2006, quoique pas à sa satisfaction.
Il savait qu’elle ne voudrait pas lui parler. [ 147 ] En outre, la syntaxe superficiellement polie et le ton non insistant dans la lettre ne peuvent neutraliser le caractère certainement insistant et élaboré des recherches et des démarches qui ont mené à la découverte de la [mauvaise] maison. [ 148 ]
Le passage du temps depuis leurs derniers contacts ne rend pas la lettre de 2021 moins menaçante. Il est vrai que la période d’accalmie de 14 ans est longue. Par ailleurs, il est utile de citer l’arrêt R. v. Ohenhen [63] . Dans cette affaire, dans des circonstances très semblables aux nôtres, la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’une lettre (dont le contenu n’était pas explicitement menaçant) envoyée neuf ans après le dernier contact pouvait avoir un effet suffisamment menaçant pour constituer du harcèlement criminel.
Comme en l’espèce, l’historique considérable de harcèlement antérieur avait un impact indéniable dans l’analyse. Dans les années 90, Ohenhen avait intensément harcelé la victime. Il avait d’ailleurs été accusé et déclaré coupable, se voyant infliger une peine de 30 jours d’emprisonnement et une longue ordonnance de probation. Après neuf ans sans contact, l’accusé a envoyé une lettre manuscrite à la victime lui demandant « get back to me » [64] . Suivant les conseils des policiers, la victime a renvoyé la lettre à l’expéditeur sans réponse.
Presque 18 mois plus tard, l’accusé lui a envoyé une deuxième lettre par la poste. La note était quelque peu incohérente, mais la victime l’a interprétée comme si l’accusé la blâmait pour son incarcération antérieure en 1992. [ 149 ] Dans le présent dossier, Latendresse reconnaît qu’avec sa lettre de 2021, il voulait justement discuter de son arrestation et des procédures judiciaires en 2006. [ 150 ] Prenant compte de la preuve dans son ensemble et du contexte de la relation entre les parties, le Tribunal conclut que l’envoi de
la lettre était bel et bien un comportement objectivement menaçant et harcelant, notamment pour les motifs suivants :
(1) L’historique de harcèlement persistant et alarmant entre 2003 et 2006, malgré les demandes qu’elle soit laissée tranquille. À l’époque, l’accusé la suivait, il la surveillait et il tentait d’envahir son espace personnel et professionnel. Pendant trois ans, il s’adonnait à des monologues unilatéraux à son égard, s’assoyant à quelques mètres d’elle alors qu’elle ne manifestait pas la moindre réciprocité.
(2) Il est préoccupant de savoir que Latendresse pense toujours à elle, même après 14 ans sans contact.
(3) La plaignante n’a rien fait au cours des 14 derniers ans qui pouvait laisser croire à l’accusé qu’elle aurait changé sa perception de lui, sa volonté de le revoir ou son ouverture à recevoir des nouvelles de sa part.
(4) Il ne s’agit pas de simplement remémorer passivement de bons souvenirs. L’accusé a été plus loin dans sa démarche en décidant de la retracer. Il a dû penser à chercher sur le site web de l’Ordre des infirmières. De surcroît, il a jugé approprié d’écrire une lettre à la plaignante et de la lui livrer.
(5) Qui plus est, il a décidé de livrer la lettre à son domicile , ce qui est inquiétant et qui démontre sans l’ombre d’un doute une volonté de faire des démarches intrusives à l’égard d’une personne qui, pourtant, lui avait clairement dit qu’elle ne voulait rien savoir de lui. Il aurait pu facilement livrer la lettre à la clinique. Or, ses efforts supplémentaires démontrent qu’il ne respecte pas les limites personnelles des femmes. Heureusement, il s’est rendu à la mauvaise maison. Par ailleurs, cela est peu rassurant. En soi, ses efforts témoignent d’une motivation hors norme et préoccupante.
(6) La référence non circonstanciée à la parasomnie dans la lettre est bizarre et inquiétante en soi. La mention nébuleuse d’un trouble du sommeil qui n’est toujours pas expliquée (malgré le témoignage de l’accusé) n’a pas sa place dans une lettre ayant pour simple but d’aviser la plaignante de sa présence. [ 151 ] En particulier, le fait que Latendresse se soit rendu à un domicile non connu et non confirmé, sans invitation, afin d’y laisser une lettre pour une femme qu’il avait harcelée par le passé démontre une audace et une bravade extrême.
Ajouté à l’historique d’obsession qui est en preuve, le Tribunal considère que l’envoi de la lettre constituait un comportement menaçant au sens de l’ art. 264(2) (
d) C.cr . qui « carried a real future prospect of continuing tormenting of the complainant » [65] . Une personne raisonnable placée dans la position de madame Lambert percevrait l’envoi de la lettre comme étant hostile ou menaçant, lui faisant craindre pour sa sécurité. [ 152 ] Quant à la mens rea de l’accusé, savait-il que la plaignante se sentirait harcelée? Était-il insouciant à cet égard? [ 153 ] Les mots utilisés par Latendresse dans la lettre sont révélateurs à ce sujet. Sans être impolis ou agressifs, ils laissent tout de même croire que l’accusé anticipait déjà que la plaignante ne voulait pas lui parler.
Les éléments suivants démontrent que l’accusé savait que la plaignante serait réfractaire à une telle lettre :
(1) Il souligne « s’il vous plaît » deux fois plutôt qu’une.
(2) Il prend soin de noter qu’il parlera tout au plus deux ou trois minutes, « max ».
(3) Il s’excuse d’avance et il mentionne ne pas vouloir la déranger. [ 154 ] Or, s’il n’anticipait pas déjà qu’elle serait importunée par l’envoi, pourquoi s’excuserait-il de façon préventive, pourquoi la supplierait-il de lui parler et pourquoi s’assurerait-il de préciser que la discussion serait rapide? S’il ne voulait pas déranger la plaignante, pourquoi s’est-il rendu à son domicile, tôt le matin, pour y déposer une lettre, au lieu de laisser la lettre (ou un message) à la clinique?
S’il ne savait pas que sa communication la dérangerait, pourquoi n’est-il pas directement entré dans la clinique pour lui parler en personne? S’il ne savait pas que sa communication la dérangerait, pourquoi a-t-il senti un moment de panique lorsqu’il a vu passer une auto-patrouille pendant sa rédaction de la lettre? [ 155 ] Ces éléments doivent être analysés à la lumière du fait que la plaignante lui avait dit à répétition de la laisser tranquille entre 2003 et 2006. Il ne faut surtout pas banaliser l’impact de ce fait. [ 156 ] Le comportement de l’accusé a fait en sorte que la police est intervenue en 2006.
Il a été arrêté et éventuellement, il a été soumis à une ordonnance de garder la paix en vertu de l’ art. 810 C.cr .
Il était donc clair qu’il comprenait que la plaignante ne voudrait pas avoir de ses nouvelles. [ 157 ] Il reconnaît d’ailleurs dans son témoignage, de peine et de misère, qu’il voulait justement parler à la plaignante de son arrestation de 2006 et des problèmes de sommeil qu’elle lui a causés. [ 158 ] L’accusé, malgré le passage du temps et malgré le fait qu’il ait une nouvelle conjointe et des enfants, ne lâche toujours pas le morceau. [ 159 ] Dans les circonstances, le Tribunal infère hors de tout doute raisonnable que l’intention de l’accusé était de harceler la plaignante, comme il l’avait déjà fait lors de leurs derniers contacts.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS : L’accusé est déclaré coupable de l’accusation de harcèlement criminel.
__________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Thierry Sabourin Procureur de la Couronne M e Catherine Paré-Gascon Procureure de l’accusé Dates d’audience : 6 avril 2023, 2 octobre 2023
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