2012 QCCQ 8681, 2012 QCCQ 8681
Opinion
Protection de la jeunesse — 121038 2012 QCCQ 8681 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-000973-085 JUGEMENT RENDU LE : 25 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , Ville A, district A. Mère-intimée B, domicilié […], Ville A, district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 29 septembre 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère et l'enfant contestent seulement la diminution des contacts, mais sont en accord avec la suspension de ceux avec le père.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant présente des difficultés de comportement. Elle peut être impolie et arrogante envers les autres dans son milieu d'accueil et à l'école. Elle a besoin de beaucoup de structures et d'encadrement. De plus, l'enfant a eu un échange à propos sexuels avec son frère Y.
Une demande de services est faite à ce sujet. [ 4 ] L'enfant voit ses parents trois heures par mois avec ses deux sœurs qui sont hébergées en famille d'accueil jusqu'à leur majorité et son frère qui est en centre de réadaptation. [ 5 ] Voici un résumé du déroulement des contacts qu'on retrouve à la pièce D-2 et qui donne un bon aperçu de ce que le Tribunal a eu en preuve : « Les rencontres entre les enfants et les parents se déroulent de la même façon que celles de la dernière année.
Le père est dans un coin avec son fils Y, il ne porte pas ou peu attention à ses filles et lorsqu’il intervient, il provoque de grandes réactions. La mère est encore une fois seule avec ses trois filles qui se disputent sans cesse le moindre moment d’attention. Nous observons toujours que la dernière heure est difficile pour les filles qui vivent des conflits entre elles et qui semblent au bout de leur ressource. La moindre frustration éclate en conflit, en colère, en insulte, en pleur et en bouderie . »
[ 6 ] Les enfants bénéficient de peu de structures lors de ces contacts. [ 7 ] Le père a été incapable de collaborer avec les intervenants sociaux. Il a un mode de vie très instable et sa santé psychologique est questionnable. En voici un exemple extrait de la pièce D-2 : « Les faits rapportés dans ce rapport représentent un résumé de la situation depuis le 22 septembre dernier.
Malgré le court laps de temps que cette période représente, plusieurs évènements sont survenus dans la vie du père. Monsieur B a tenté de vendre des plans de machinerie à une entreprise de Ville A; il a été hospitalisé car il entendait des voix, selon ses dires il a vécu un épisode de schizophrénie; il s’est fait voler une chanson par un rappeur américain; il étudie la chimie-organique et dernièrement il a décidé de se lancer dans les combats d’arts martiaux mixtes.
Il est actuellement difficile de faire un suivi avec le père et de lui apporter aide, conseil et assistance alors que celui-ci change de projet à chaque deux semaines. Le père change régulièrement sa version quant à sa consommation de drogue. De plus, lorsqu’il nous avoue consommer, il refuse de nous dire quoi et mentionnant que ce n’est pas important . » [ 8 ] Le père n'a aucunement évolué depuis le début du suivi. [ 9 ] Les parents sont séparés depuis septembre 2011. La mère reconnaît avoir été sous le contrôle du père pendant leur vie commune.
Depuis leur séparation, le père la harcèle et la dénigre devant Y. [ 10 ] Depuis la séparation, la mère améliore sa collaboration et est prête à faire des démarches pour régler ses difficultés et améliorer ses capacités parentales. [ 11 ] Les enfants sont heureux de voir leur mère. Toutefois, les filles sont constamment en demande et la mère a beaucoup de difficultés à gérer la situation et imposer un encadrement. [ 12 ] Les contacts entre l'enfant et son père doivent être suspendus dans l'intérêt de l'enfant.
Le père n'a pas su développer de véritable lien avec elle. [ 13 ] Pour ce qui est des contacts avec la mère, ils devront avoir lieu à raison de trois heures par mois, à l'exclusion des autres enfants. Toutefois, il pourra y avoir d'autres contacts avec la fratrie et la mère si les besoins de l'intervention sociale l'exigent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2010 par le juge soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à raison d’un minimum d'une fois par mois, pour une durée de trois (3) heures chacun, dans un milieu neutre et en alternance avec les autres enfants et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et sa fratrie, et ce, en tenant compte du désir des enfants; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. Me Bruno Langelier, procureur de l’enfant Me Geneviève Marchand, procureure de la mère Me Robert Isabelle, procureur du père
Date d’audience : 21 décembre 2011
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