2014 QCCA 965, 2014 QCCA 965
Opinion
Centre de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 2014 QCCA 965 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008268-143 (155-17-000075-123) DATE : 14 MAI 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DOMAINE-DU-ROY REQUÉRANT – Requérant c. ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) INTIMÉE – Mise en cause -et- ME GABRIEL-M.
CÔTÉ, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Intimé JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à appeler du jugement rendu le 29 janvier 2014 par la Cour supérieure du district de Roberval (l’honorable Sandra Bouchard) qui a refusé de réviser la décision de l’arbitre des griefs rejetant ses prétentions. [ 2 ] Le débat porte sur l’application de l’article 13 de la convention collective intervenue au niveau local en regard des dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale qui traite du développement et des ressources humaines en application de la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic [1] . [ 3 ] La prétention soutenue par le requérant devant l’arbitre s’articulait autour du fait que l’application de l’article 13 de la convention locale dénature le sens donné à l’article 31 de la convention nationale au point d’en modifier clairement la portée, ce que ne permet pas la loi précitée. [ 4 ] L’arbitre a refusé de se rendre à l’argument du requérant en décidant, en somme, que les parties en étaient arrivées de façon éclairée à la convention locale et que « la règle négociée et agréée au niveau local dans le présent dossier ne modifie pas la portée de l’article 31 des dispositions nationales pour la bonne et simple raison que le montant visé par cet
article 31 n’est pas un montant maximal.
Un établissement peut en effet consacrer au développement des ressources humaines un montant supérieur à celui établi à l’article 31 des dispositions nationales. » [2] . [ 5 ] La juge de la Cour supérieure a refusé d’intervenir en concluant que la décision de l’arbitre n’est pas déraisonnable et qu’elle constitue une issue possible. [ 6 ] Le requérant soutient qu’il y a, dans ces deux décisions, erreur manifeste et déterminante et qu’il s’agit d’une question de principe à ce point importante qu’elle a le mérite de justifier l’intérêt de la Cour et l’utilisation de ses ressources, comme l’exigent les dispositions de l’article 29, alinéa 2, du Code de procédure civile . [ 7 ] L’intimée soutient, bien sûr, l’argument opposé.
Ni la Cour supérieure, ni l’arbitre des griefs n’a commis d’erreur. Il s’agit par ailleurs d’un problème purement local qui ne touche que le Centre de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy, ce qui ne justifie pas l’intervention de la Cour. [ 8 ] Le requérant ne me convainc pas qu’il s’agit d’une question de principe pouvant justifier l’intervention de la Cour.
La question est liée à une convention purement locale qui peut différer de toutes les autres conventions locales convenues dans le cadre des négociations réalisées en vertu de la loi précitée. [ 9 ] Je crois approprié, à cet égard, de rappeler les propos du juge Morissette, dans l’affaire Auger c. MVC Construction inc. [3] : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. […]
[ 10 ] Le juge Rochon expose aussi le principe applicable lorsqu’il écrit [4] : […] La permission n’est accordée qu’à l’égard du jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou d’intérêt général ou « s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité ». [ 11 ] Je suis donc d’avis de rejeter la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Guy Wells Me Raphaël Tremblay CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour la
partie requérante Me Denis Bradet POUDRIER BRADET Pour la
partie intimée Date d’audience : 13 mai 2014
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