2018 QCCQ 9144, 2018 QCCQ 9144
Opinion
Mateescu c. Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) JQ0059 2018 QCCQ 9144 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N os : 500-80-036576-180 500-80-037295-186 500-80-037697-183 500-02-231066-189 500-32-149071-153 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIERS N OS 500-80-036576-180 ET 500-80-037295-186 ET 500-80-037697-183 CAMELIA MATEESCU Demanderesse c.
SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL (SHDM) Défenderesse et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause DOSSIER N O 500-02-231066-189 SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL (SHDM) Demanderesse c. CAMÉLIA MATEESCU Défenderesse et ÉTUDE PAQUETTE ET ASSOCIÉS SENCRL, BEAUCHESNE PAQUETTE SIMON, HUISSIER DE JUSTICE Mise en cause DOSSIER NO 500-32-149071-153 CAMELIA MATEESCU Demanderesse c. MARC POIRIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le Tribunal est saisi de cinq demandes distinctes impliquant la demanderesse, Camélia Mateescu. [ 2 ] Trois dossiers consistent en des demandes de permission d’appeler de décisions de la Régie du logement (la Régie ) par Mme Mateescu contre Société d’habitation et de développement de Montréal (la SHDM ).
Dans un quatrième dossier, Mme Mateescu demande la rétractation d’un jugement rendu par la Cour du Québec, l’honorable Daniel Bourgeois, et dans un cinquième dossier, elle réclame des dommages et intérêts dans une poursuite logée à la Division des petites créances contre Me Marc Poirier, l’avocat qui a représenté la SHDM dans tous les dossiers. LE CONTEXTE [ 3 ] Mme Mateescu habite l’immeuble, le Rigaud, depuis 2006.
À la source des différends qui l’opposent à la SHDM, il semble que ce soit les déficiences découvertes en 2009, qui affectent le béton et les balcons et qui donnent lieu à des travaux importants à compter de 2011. [ 4 ] À cela s’ajoutent les problèmes dans son logement. Elle se plaint, entre autres, de problèmes d’humidité, de ventilation et de moisissures; la présence de mouches; la présence d’un trou dans la cuisine; l’absence d’isolation d’une porte; le tapis et le lavabo de la salle de bain qu’elle veut faire remplacer.
Mme Mateescu insiste pour dire que ses problèmes existent depuis juillet 2008. [ 5 ] Au fil des ans, la relation entre Mme Mateescu et son locateur, la SHDM, s’est grandement détériorée.
Bien sûr, Mme Mateescu ne prend aucune responsabilité pour cette situation et ne trouve rien à redire sur son attitude. [ 6 ] En ce qui concerne le premier recours que Mme Mateescu entreprend à la Régie, il ne laisse aucune place à la négociation, puisqu’elle réclame des dommages s’élevant à 46 500 $ et une diminution de loyer de 300 $ par mois, sur un loyer de moins de 600 $ par mois, rétroagissant à juillet 2008, soit une somme additionnelle de plus de 14 000 $. [ 7 ]
Malgré ses plaintes sur l’état de son logement, Mme Mateescu y refuse l’accès aux représentants et experts de la SHDM. [ 8 ] Le Tribunal est saisi pour la première fois, le 18 avril 2018, dans le dossier 500-80-036576-180, d’une demande de permission d’appeler par Mme Mateescu de deux décisions rendues par la Régie, en septembre 2012 et en décembre 2017.
Dans cette affaire, elle demande aussi le sursis des procédures, jusqu’en septembre 2018, date à laquelle elle veut faire reporter sa demande de permission d’appeler. [ 9 ] D’ailleurs, plusieurs avis de présentation sont produits par les parties, avec des dates d’audience pour mars, avril, juin ou septembre 2018. [ 10 ] Lors de cette audience du 18 avril 2018, le Tribunal est aussi informé que la Régie est saisie d’une demande de paiement d’arrérages de loyers, de résiliation de bail et d’éviction par la SHDM contre Mme Mateescu, audience qui n’est pas encore fixée. [ 11 ] Finalement, Me Poirier informe le Tribunal de l’existence d’une réclamation contre lui pour dommages à la Division des petites créances dans le dossier 500-32-149071-153.
Bien que la demande ait été produite en septembre 2015, aucune date de procès n’est encore fixée. [ 12 ] Le 18 avril 2018, le Tribunal décide donc d’assumer la gestion des dossiers impliquant toutes ces parties et de les réunir pour une instruction commune les 9 et 10 octobre 2018. LES AUDIENCES DES 9 ET 10 OCTOBRE 2018 [ 13 ] Dès le début de l’audience, le Tribunal mentionne aux parties que la décision du régisseur Leblanc, du 28 septembre 2012, semble être manifestement au cœur des nombreux litiges qui les opposent.
Par conséquent, le Tribunal déclare qu’il procèdera en premier dans cette affaire. [ 14 ] Mme Mateescu refuse, insistant plutôt pour que le Tribunal procède sur sa demande de rétractation du jugement du juge Bourgeois. [ 15 ] Tout l’avant-midi du 9 octobre 2018 est consacré à organiser les cinq dossiers, les nombreux documents qui les composent ainsi que les divers plaidoyers écrits déposés par Mme Mateescu. [ 16 ] En fin d’avant-midi, le Tribunal rappelle à Mme Mateescu qu’en après-midi, on procèdera sur sa demande de permission d’appeler de la décision du régisseur Leblanc de septembre 2012.
Elle déclare ne pas être en possession de ce dossier et ne pas être disponible dans l’après-midi pour continuer l’audience, ayant un rendez-vous médical. [ 17 ]
Malgré la déclaration par le Tribunal que toutes ses demandes seront rejetées si elle ne se présente pas à l’ouverture de l’audience en après-midi, elle est absente lors de la reprise. [ 18 ] La journée même, le Tribunal transmet par courriel à Mme Mateescu une lettre l’informant qu’il entendra les représentations de la SHDM et rendra jugement, si elle est absente à l’audience du lendemain, 10 octobre 2018. [ 19 ] Le matin de l’audience du 10 octobre, Mme Mateescu transmet par courriel une demande de récusation à l’endroit de la soussignée, mais elle est présente à l’audience.
Cette demande de récusation n’est pas captée par le greffe et elle n’insiste pas pour la présenter. Le Tribunal l’aurait d’ailleurs rejetée. [ 20 ] L’audience se déroule de la même façon que la veille. Le Tribunal discute avec Mme Mateescu de ses diverses demandes et à
nouveau elle insiste pour ne traiter que du jugement du juge Bourgeois. À cela s’ajoute une litanie de reproches à l’endroit de la SHDM, de Me Brodeur, la représentante de la SHDM, et de Me Poirier. [ 21 ] En après-midi du 10 octobre 2018, Mme Mateescu est absente, absence qu’elle avait d’ailleurs annoncée en fin d’avant-midi, mais qui n’est pas justifiée.
Le Tribunal a mis les cinq dossiers en délibéré. [ 22 ] Avant d’aborder les différentes demandes de permission d’appeler de décisions de la Régie, il est utile de rappeler que Mme Mateescu, lors des deux après-midi des 9 et 10 octobre 2018, est absente sans motif valable. [ 23 ] Durant les avant-midi, Mme Mateescu n’a présenté aucun argument pour soutenir ses prétentions.
Par conséquent, le Tribunal pourrait, pour cette raison, rejeter chacune de ses demandes. [ 24 ] Le Tribunal tient néanmoins à trancher chacune des demandes de Mme Mateescu et ainsi espérer mettre un terme définitif aux nombreux litiges qui l’opposent à la Régie, à ses régisseurs, à la SHDM, à la représentante de cette dernière, Me Brodeur, et à Me Poirier. L’ANALYSE [ 25 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’
article 91 de la
Loi sur la régie du logement [1] ( LRL ) qui décrète qu’elle sera accordée si la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 26 ] L’interprétation à donner à cette disposition a fait l’objet d’une importante jurisprudence. On a jugé notamment que la question devait être méritoire, sérieuse, nouvelle, d’intérêt général ou controversée. [ 27 ] Qu’en est-il des décisions rendues par la Régie? Les demandes de permission d’appeler de Mme Mateescu satisfont-elles aux critères de la LRL ? Est-ce que la décision du juge Bourgeois doit être rétractée?
Qu’en est-il du recours entrepris à la Division des petites créances?
LES DIVERS LITIGES OPPOSANT LA DEMANDERESSE À LA SHDM ET ME POIRIER ET LES DÉCISIONS QUI EN DÉCOULENT Dossier no 500-80-036576-180 : La décision du 24 septembre 2012 du régisseur, François Leblanc [ 28 ] Par son recours, Mme Mateescu adresse plusieurs plaintes à la SHDM sur l’état de son logement, d’où découle sa réclamation pour dommages de 46 500 $, plus une diminution de loyer de 14 000 $. [ 29 ] Le régisseur Leblanc note que Mme Mateescu produit une imposante preuve documentaire, plusieurs expertises et annonce 12 témoins. [ 30 ] Puisque la SHDM n’a pu avoir accès au logement de Mme Mateescu, le régisseur Leblanc décide de se transporter sur les lieux.
Or, à son arrivée, Mme Mateescu a fait appel aux policiers et refuse à nouveau l’accès aux experts de la SHDM, mais permet au régisseur Leblanc d’entrer. Tel qu’il le décrit dans sa décision, il constate un manque flagrant de proportionnalité entre les demandes de Mme Mateescu et les problèmes constatés. [ 31 ] L’instruction de la cause se déroule sur une période de trois jours. Mme Mateescu cherche à faire remettre les audiences, sous prétexte qu’elle désire maintenant retenir les services d’un avocat pour mieux se préparer à plaider.
Elle se dit victime d’une fraude orchestrée par les services publics, se plaint que ses droits fondamentaux sont brimés. Elle conteste les décisions du régisseur Leblanc et refuse de plaider. [ 32 ] Voici comment le régisseur relate, au paragraphe 59 de sa décision, les droits des parties à une audience : [59] Le droit de s’adresser aux tribunaux a beau être un droit fondamental, il ne permet pas de traiter les gens de fraudeur et de menteur, comme l’a fait la locataire. Cela ne permet pas non plus de contester constamment l’autorité du président du Tribunal.
Et vu les ressources judiciaires limitées, on ne peut pas accaparer les Tribunaux de litiges qui n’en finissent plus. Surtout que les droits d’une
partie ne doivent pas brimer ceux de l’autre partie. [ 33 ] Rappelant les pouvoirs que détient la Régie, lorsqu’elle est confrontée au manque de proportionnalité d’une demande et lorsqu’elle fait face à un recours abusif ou dilatoire, le régisseur Leblanc affirme ceci : [61] La locataire a beau claironner que ses droits fondamentaux ont été brimés, le Tribunal pense qu’elle a plutôt brimé ceux du locateur et des témoins et représentants de celui-ci. [ 34 ] Le régisseur Leblanc conclut néanmoins qu’il y a eu inexécution de certaines obligations de la part du locateur et il accueille en
partie la demande de Mme Mateescu. Il ordonne à la SHDM de réparer le système de ventilation et le lavabo de la salle de bain. Il diminue le loyer de 20 $ par mois à compter du 1 er janvier 2012 et il condamne la SHDM à payer des dommages de 300 $. Il permet à Mme Mateescu de compenser les sommes octroyées avec les loyers à venir. [ 35 ] Mme Mateescu n’appelle pas de cette décision du régisseur Leblanc mais dépose plutôt, le 15 octobre 2012, une demande de rétractation.
À compter de cette date, Mme Mateescu fait remettre systématiquement la présentation de la demande, au motif qu’elle veut être représentée par avocat, remises qui sont accordées, jusqu’à ce que le régisseur Éric Luc Moffatt décrète que le recours doit être entendu sans délai.
La décision du 20 décembre 2017 du régisseur Éric Luc Moffatt sur la demande de rétractation [ 36 ] La demande de rétractation consiste essentiellement à dire que la décision du régisseur Leblanc ne reflète pas l’esprit de la loi, la justice naturelle et les faits mis en preuve, en plus d’adresser de nombreux reproches au régisseur Leblanc personnellement. [ 37 ] Cette demande de rétractation est, cinq ans plus tard, rejetée au motif qu’elle ne rencontre pas les critères énoncés à l’article 89 de la LRL et est en fait un appel déguisé.
La décision de refuser une remise, rappelle-t-il, relève de la discrétion judiciaire qui ne peut faire l’objet d’une révision, tout comme l’appréciation de la preuve. [ 38 ] Le régisseur Moffatt conclut que cette demande de Mme Mateescu est non seulement injustifiée, elle peut même être qualifiée d’abusive et de dilatoire.
Pour cette raison, il lui interdit d’introduire devant la Régie, à l’encontre de cette décision, toute demande, procédure ou requête, de quelque nature que ce soit, sauf si autorisée en conformité de la loi. [ 39 ] Dans sa requête pour permission d’appeler modifiée, Mme Mateescu fait un long récit de ses demandes et des étapes menant à ces deux décisions. [ 40 ] Elle reproche au régisseur Leblanc de s’être empressé de clore ses dossiers et de mettre en doute son intégrité, sa personnalité, son professionnalisme et son jugement critique.
Elle ajoute avoir été empêchée de présenter une preuve. [ 41 ] Parmi les neuf questions apparaissant à sa demande de permission d’appeler, on peut comprendre que Mme Mateescu reproche au régisseur Leblanc d’avoir refusé sa demande de remise, elle lui reproche son appréciation de la preuve, tant sur ses décisions d’accepter ou de refuser une preuve documentaire et en ce qui concerne l’audition des témoins et de ne pas avoir motivé sa décision. [ 42 ] Une lecture de sa demande de permission d’appeler ne révèle aucune question sérieuse que Mme Mateescu veut soumettre au Tribunal.
Il est d’ailleurs difficile de suivre une trame logique, de comprendre quelle question spécifique elle entend soumettre par sa demande de permission. [ 43 ] Mme Mateescu est clairement insatisfaite de la décision rendue par le régisseur Leblanc.
Or, cette insatisfaction et le désir de vouloir présenter à nouveau son dossier, ne donnent pas ouverture à l’appel. [ 44 ] En ce qui concerne la décision rendue par le régisseur Moffatt sur la demande de rétractation de jugement, elle en fait peu de cas dans sa demande de permission d’appeler. [ 45 ] Cette décision du régisseur Moffatt est bien fondée puisqu’il conclut avec raison que la demande de rétractation de la décision du régisseur Leblanc est plutôt un appel déguisé. [ 46 ] Le Tribunal rejette donc la demande de permission d’appeler de ces deux décisions.
Dossier 500-80-0237295-186 : La décision du 1 er mai 2018 de la régisseure Jocelyne Gravel en résiliation de bail et éviction [ 47 ] Lors de l’audience devant la régisseure Gravel, Mme Mateescu admet ne pas avoir payé le loyer, de novembre 2017 à avril 2018, ce qui totalise une somme de 3 876 $, principalement pour deux raisons. Tout d’abord, une contrainte économique. Mme Mateescu n’habite plus son logement depuis novembre 2017 et loue un logement dans un autre immeuble. Or, elle conserve des biens dans le logement loué de la SHDM, qu’elle utilise comme entrepôt.
Mme Mateescu affirme ne pas avoir les moyens financiers pour payer deux loyers. Quoique Mme Mateescu réintègre par la suite le logement dans Le Rigaud, elle ne remédie pas à son défaut. [ 48 ] Comme deuxième argument, c’est son mécontentement avec la décision du régisseur Leblanc de septembre 2012. [ 49 ] À l’audience devant la régisseure Gravel, la SHDM offre de réduire sa réclamation aux sommes octroyées à Mme Mateescu par la décision de septembre 2012, jugement qu’elle n’a jamais fait exécuter.
Mme Mateescu refuse l’offre au motif qu’elle a déposé une demande de permission d’appeler de cette décision. [ 50 ] S’appuyant sur l’
article 1971 du Code civil du Québec , la régisseure Gravel doit conclure à la résiliation du bail, vu le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer. Elle rappelle cependant qu’en conformité avec l’
article 1883 C.c.Q ., la résiliation sera évitée si le loyer et les frais sont payés avant jugement. [ 51 ] La décision de la régisseure Gravel est rendue le 1 er mai 2018, résiliant le bail, ordonnant l’éviction de Mme Mateescu et condamnant cette dernière à payer les arrérages de 3 876 $, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais. [ 52 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, Mme Mateescu reproche à la régisseure Gravel d’avoir accepté en preuve certains documents, dont un état de compte.
La régisseure Gravel aurait dû considérer le fait que la SHDM ne subissait aucun préjudice du fait que le loyer n’était pas payé en comparaison aux préjudices subis par elle. [ 53 ] La preuve que le loyer n’a pas été payé durant plusieurs mois repose sur l’admission même de Mme Mateescu. Les reproches qu’elle adresse à la régisseure Gravel d’avoir accepté la production d’un état de compte n’ont donc aucune pertinence [ 54 ] Les articles 1971 et 1883 C.c.Q . ne laissent aucune place à la discrétion ou à un compromis par la Régie.
Dès que la preuve est faite que le locataire est en défaut de payer le loyer durant une période excédant trois semaines et que le locataire n’a pas remédié à ce défaut, la seule issue possible est la résiliation du bail et l’éviction, même en présence d’un préjudice certain pour le locataire. Le Tribunal est dans la même situation et ne peut intervenir et infirmer cette décision [2] . [ 55 ] La demande de permission d’appeler est rejetée.
Dossier 500-80-037697-183 : La décision du 12 juillet 2018 du régisseur Marc Lavigne sur la demande de rétractation de la décision de la régisseure Gravel [ 56 ] Mme Mateescu ne se présente pas à l’audience fixée devant le régisseur Lavigne pour le 22 juin 2018, mais mandate plutôt Marco Rubinoff, un ami, pour demander une remise. [ 57 ] Dans l’opinion du régisseur Lavigne, les motifs invoqués ne justifient aucunement une remise, demande qu’il rejette, ajoutant que M.
Rubinoff ne se qualifie pas comme mandataire. [ 58 ] Il déclare que Mme Mateescu est dorénavant forclose de produire une nouvelle demande de rétractation, à moins d’en être autorisée par le régisseur chef. [ 59 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, elle reproche au régisseur Lavigne de ne pas avoir accordé la remise demandée par son ami M. Rubinoff.
La décision du régisseur Lavigne relève de sa discrétion judiciaire et ne donne pas ouverture à l’appel devant cette Cour, d’autant plus que la demande de rétractation consiste à nouveau en un appel déguisé à l’encontre de la décision de la régisseure Gravel, qui fait d’ailleurs l’objet de la demande de permission d’appeler qui vient d’être rejetée. [ 60 ] La demande de permission d’appeler de la décision du régisseur Lavigne est rejetée.
Dossier 500-02-231066-189 : La demande de rétractation de la décision du juge Daniel Bourgeois du 2 août 2018 sur la demande de sursis à l’éviction [ 61 ] En juillet 2018, la SHDM procède à faire exécuter la décision de la régisseure Gravel en résiliation de bail et expulsion. [ 62 ] Mme Mateescu demande le sursis de cette exécution jusqu’à ce que sa demande en opposition à l’exécution, présentable le 29 août 2018, soit entendue. [ 63 ] Après avoir consulté les procédures dans trois dossiers qui opposent Mme Mateescu à la SHDM, considéré la plainte déposée au Barreau du Québec contre la représentante de la SHDM, Me Brodeur, et le recours en dommages contre Me Poirier, le juge Bourgeois rejette la demande de sursis. [ 64 ] Dans sa demande de rétractation, qui comprend 110 paragraphes, Mme Mateescu reprend en grande
partie la chronologie des événements dans son litige contre la SHDM. [ 65 ] Elle reprend l’ensemble de ses récriminations contre tous les intervenants dans les dossiers devant la Régie et devant cette Cour. [ 66 ]
Malgré ce long récit, Mme Mateescu ne soulève aucun motif justifiant la rétractation de la décision du juge Bourgeois. Il s’agit encore une fois d’un appel déguisé. [ 67 ] Pour les motifs mentionnés précédemment, devant la preuve que Mme Mateescu n’avait pas, en temps opportun, remédié au défaut et payé les arrérages de loyers, la Cour du Québec, quelle que soit la démarche entreprise par Mme Mateescu, n’avait pas discrétion pour retarder l’éviction de la locataire.
Dossier 500-32-149071-153 : La réclamation pour dommages contre Me Marc Poirier [ 68 ] Se plaignant du comportement de Me Poirier dans les litiges qui opposent Mme Mateescu à la SHDM, elle lui réclame des dommages qu’elle évalue à 5 000 $. [ 69 ] Puisque Mme Mateescu a quitté sans motif l’audience les 9 et 10 octobre 2018, aucune preuve n’a été soumise au Tribunal dans ce dossier. Il y a lieu de rejeter le recours entrepris par Mme Mateescu contre Me Poirier. CONCLUSION [ 70 ] Initialement, Mme Mateescu avait une plainte légitime à faire valoir contre la SHDM.
D’ailleurs, le régisseur Leblanc lui donne raison, mais en
partie seulement. [ 71 ] Mme Mateescu est clairement insatisfaite de cette décision du régisseur Leblanc. Elle aurait pu demander à la Cour du Québec la permission d’appeler de cette décision.
Au lieu d’entreprendre ce recours, Mme Mateescu décide plutôt de demander la rétractation de celle-ci. [ 72 ] Quoique Mme Mateescu accumule les plaintes et les reproches envers la SHDM, ses représentants et son avocat, elle utilise tous les arguments possibles pour retarder la présentation de ses demandes. [ 73 ] Une révision de l’ensemble des dossiers démontre sans contredit que Mme Mateescu a, tout au long du litige qui l’oppose à la SHDM, adopté un comportement qui peut être qualifié de quérulent, dilatoire et abusif. [ 74 ]
Malgré ces commentaires et le fait qu’elle n’a présenté aucun argument, lors des audiences des 9 et 10 octobre 2018, le Tribunal a néanmoins tenu à trancher chacune des demandes de permission d’appeler des différentes décisions rendues par la Régie et le recours
contre Me Poirier. [ 75 ] Mme Mateescu est en litige avec la SHDM et ses représentants depuis près d’une décennie. [ 76 ] Il ne servirait à rien, à ce stade-ci, de la déclarer quérulente ou de la condamner à des dommages pour abus, alors qu’elle n’habite plus dans Le Rigaud et n’a donc plus d’interaction avec la SHDM, ses représentants ou ses avocats, du moins peut-on l’espérer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 500-80-036576-180 : REJETTE la Demande de permission d’appeler de la décision rendue par le régisseur François Leblanc le 28 septembre 2012 et de la décision rendue par le régisseur Éric Luc Moffatt le 20 décembre 2017; et DÉCLARE sans objet la Demande de sursis; DANS LE DOSSIER 500-80-037295-186 : REJETTE la Demande de permission d’appeler de la décision rendue par la régisseure Jocelyne Gravel le 1er mai 2018; DANS LE DOSSIER 500-80-037697-183 : REJETTE la Demande de permission d’appeler de la décision du régisseur Marc Lavigne du 13 juillet 2018; DANS LE DOSSIER 500-02-231066-189 : REJETTE la Demande de rétractation de la décision du juge Daniel Bourgeois du 2 août 2018; DANS LE DOSSIER 500-32-149071-153 : REJETTE la réclamation de la demanderesse, Camélia Mateescu, contre le défendeur, Marc Poirier; SANS FRAIS DE JUSTICE dans tous les dossiers. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
Dates d’audience : 9 et 10 octobre 2018 Camélia Mateescu, demanderesse Non représentée par procureur Me Marc Poirier Pour la défenderesse, SHDM
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