2017 QCCQ 8927, 2017 QCCQ 8927
Opinion
Entreprises Daniel Fontaine c. Zone Aktu-L inc. 2017 QCCQ 8927 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-018804-179 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES DANIEL FONTAINE
Partie demanderesse c. ZONE AKTU-L INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] En décembre 2016, Les Entreprises Daniel Fontaine inc. (« Fontaine ») réclame de Zone Aktu-L inc. (« Zone ») 9 160,93 $ représentant le solde impayé de la facture #7934 du 22 juillet 2016 pour des travaux effectués entre les 29 juin et 13 juillet 2016. [ 2 ] Il est admis que la main-d’œuvre, des équipements et des matériaux ont été requis par Zone et qu’ils ont été fournis.
Le dossier est transféré à la division des petites créances, le 21 décembre 2016. La contestation [ 3 ] La contestation du 4 avril 2017 invoque une transaction intervenue vers le 7 octobre 2016 en considération d’un paiement final de 19 258,31 $, taxes incluses.
La preuve [ 4 ] La représentante de Zone, Yanie Beaudet-Brochu, et le représentant de Fontaine, Dominic Lacroix, se rencontrent vers le 7 octobre 2016 pour tenter de trouver un terrain d’entente dans le contexte où Zone juge élevé le coût de l’ensemble des travaux de près de 70 000 $, tous réalisés sans l’obtention préalable d’un prix forfaitaire demandé à plusieurs reprises. [ 5 ] Les notes manuscrites de Mme Beaudet-Brochu [1] et son témoignage indiquent que les parties concluent une transaction qui se concrétisera par un chèque de 19 258,31 $ (16 750 $ plus taxes), et un crédit de 9 160,93 $.
D’ailleurs, le chèque de 19 258,31 $, du 11 octobre 2016, est encaissé le 18 octobre 2016. [ 6 ] Le chèque du 11 octobre 2016 ne porte pas la mention « paiement final », oubli que Mme Beaudet-Brochu attribue à son manque d’expérience. [ 7 ] Avant l’encaissement du chèque, Fontaine ne communique pas par écrit avec Zone pour l’informer que la somme de
19 258,31 $ ne couvre pas la totalité des sommes dues. Cependant, le 21 octobre 2016, Martin Rousseau et Dominic Lacroix, de Fontaine, écrivent à Mme Yanie Beaudet-Brochu [2] : « Bonjour Yanie, Martin a essayé à plusieurs reprises de communiquer avec Éric Dostie dans les derniers jours, sans jamais de retour ou de réponse de sa part.
Nous avions discuté des comptes impayés toi et moi mais j’ai appris que je n’avais pas toutes les informations au sujet de ce dossier , des conversations entre Martin et Éric aurait eu lieu il y a quelques temps et les travaux avais tous été détaillés et Martin ainsi que François vous aurais tout expliqué, sans aucunes zones grises.
Par ce fait, les Entreprises Daniel Fontaine inc. vous réclames en totalité la somme impayée à ce jour au montant de 9 160,93 $ taxes incluses. […] » (nos soulignés) (texte reproduit intégralement) Analyse [ 8 ] La nature et l’objet d’une transaction sont décrits aux articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. 2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée. [ 9 ] Règle générale, la transaction est consignée par écrit, mais une transaction verbale est valable même si la preuve s’avère plus difficile. [ 10 ] La prudence exige aussi que l’on indique « paiement final » sur un chèque accompagnant une transaction mais, encore là, ceci n’est pas indispensable si la preuve de l’intention des parties est sans équivoque. [ 11 ] Le témoignage de Mme Beaudet-Brochu est clair quant à la conclusion d’une transaction avec le représentant de Fontaine, Dominic Lacroix, le 7 octobre 2016.
Ce dernier ne nie pas avoir conclu une entente à cette date, mais il écrit, le 21 octobre 2016, qu’il n’avait pas toutes les informations au sujet du dossier. [ 12 ] Selon la preuve, une transaction a eu lieu, mais les représentants de Fontaine découvrent de nouvelles informations subséquemment. [ 13 ] Cette découverte n’est pas une cause de nullité de la transaction, selon 2637 C.c.Q. : 2637.
Lorsque les parties ont transigé sur l’ensemble de leurs affaires, la découverte subséquente de documents qui leur étaient alors inconnus n’est pas une cause de nullité de la transaction, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties ou, à sa connaissance, par un tiers. Cependant, la transaction est nulle si elle n’a qu’un objet et que les documents nouvellement découverts établissent que l’une des parties n’y avait aucun droit. [ 14 ] Les informations découvertes a posteriori par M. Lacroix étaient disponibles auparavant auprès de son collègue, Martin Rousseau.
Il a sans doute, de bonne foi, donné son accord trop rapidement, mais le Tribunal doit donner effet à la transaction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q.
Date d’audience : 10 juillet 2017
Loading document…