2020 QCCQ 8937, 2020 QCCQ 8937
Opinion
Benoit-Labrèche c. Investissement Continental BB inc. 2020 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-705398-180 DATE : 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ DAVID BENOIT-LABRÈCHE Demanderesse c. INVESTISSEMENT CONTINENTAL B.B. INC. JACQUES MICHAUD RÉNO HT QUÉBEC INC. CONCASSAGE GUIMAX PLUS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 2 254,00 $ pour des travaux de pose de gypse, qui sont des travaux extra non couverts par le contrat initial. [ 2 ] La défenderesse Investissement Continental B.B. inc., soulève qu’il n’existe pas de lien de droit entre Benoit-Labrèche et lui. [ 3 ] La défenderesse «Reno HT» qui a signé le contrat de sous-traitance avec M.
Benoit-Labrèche soulève que le contrat pour l’exécution en sous-traitance confié à M. Benoit-Labrèche est un contrat à forfait qui inclut les travaux en litige qui ne sont pas des extras. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle Reno HT réclame à M. Benoit-Labrèche la somme de 1 400,00 $ pour les coûts des travaux pour localiser les boîtes électroniques et de lumière sur lesquels du plâtre a été installé.
LES FAITS [ 5 ] Le 5 juin 2017, un contrat est signé entre Reno HT et Benoit-Labrèche, pour l’exécution des travaux constituant dans la pose de gypse et tirage des joints, sur deux étages dans un duplex, ce pour le montant forfaitaire de 9 592,36 $. [ 6 ] Il est admis que ce montant a été payé à M. Benoit-Labrèche, après l’exécution d’une
partie des travaux exécutés au mois de juin et au début du mois de juillet. [ 7 ] À l’arrêt des travaux en juillet, il restait à faire les deux murs de la cuisine. Le mur à l’étage en haut était presque terminé il restait à poser environ six feuilles de gypse. [ 8 ] Ces travaux ont été reportés, car il y avait deux boîtes électriques qui devaient être enlevées par Hydro-Québec, qui ne l’ont pas été. [ 9 ] Ce n’est que vers le 26 juillet qu’elles sont enlevées. [ 10 ] Monsieur Benoit-Labrèche retourne sur les lieux au mois d’août afin de compléter les travaux; [ 11 ] Selon M.
Jacques Michaud qui représente Reno HT à l’audience lors de la présentation de la soumission, M. David Benoit- Labrèche savait qu’il fallait revenir pour compléter les travaux, si Hydro-Québec ne les avait pas enlevées à temps. Le prix a été fixé en conséquence. [ 12 ] Il reproche à M. David Benoit-Labrèche d’avoir omis de créer des ouvertures autour des boîtes électriques et des boîtes de lumières, ce qui a occasionné des coûts et des inconvénients pour les localiser et créer des ouvertures pour accéder à ces boîtes qui ne devraient pas être recouvertes de plâtre.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] La demande contre Investissements Continental B.B. inc. est rejetée, vu l’inexistence de lien de droit entre cette société et M. Benoit-Labrèche.
[ 14 ] Pour les mêmes raisons, le recours dirigé contre M. Jacques Michaud et Concassage Guimax Pus inc. doit être rejeté. [ 15 ] Quant au recours dirigé contre Renaud HT il est rejeté pour les motifs qui suivent. [ 16 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que le contrat à forfait pour la pose de gypse et tirage des joints comprend tous les murs incluant les descentes d’escalier. [ 17 ] Le Tribunal croit la version de M. Michaud qui a négocié et conclut l’entente avec M.
Benoit-Labrèche que ce dernier savait qu’il fallait revenir pour compléter les travaux après qu’Hydro-Québec ait retiré les boîtes. [ 18 ] La prétention du demandeur voulant que les travaux exécutés au mois d’août après qu’Hydro-Québec ait enlevé les boîtes, soient des extras ne peut pas être retenue, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 19 ] En conséquence, la demande doit être rejetée. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est accueillie pour le montant de la facture (Pièce D-5) soit 689,85 $. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande contre Investissement Continental B.B. inc.; [ 23 ] REJETTE la demande contre les défendeurs Jacques Michaud, Reno HT Québec Inc. et Concassage Guimax Plus inc.; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur Benoit-Labrèche à payer à la défenderesse Reno HT Québec inc. la somme de 689,85 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 mai 2018 et les frais de justice au montant de 151,00 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2020
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