2021 QCCA 1153, 2021 QCCA 1153
Opinion
Droit de la famille — 211353 2021 QCCA 1153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029574-217 ( 550-04-021124-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE R… B… Me Denise Boivin ( Me Denise Boivin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… G… Me Véronique Allaire M me Alice Beauchamps, stagiaire ( Les Associés Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 54 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La cliente de Me Allaire éprouve des difficultés techniques. 10 h 56 Argumentation de Me Boivin. 11 h 06 Argumentation de Me Allaire.
11 h 21 Réplique de Me Boivin. 11 h 23 Suspension de l’audience. 11 h 46 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 50 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Dominique Goulet), confiant à l’intimée la garde exclusive de leur fils âgé de 3 ans et permettant qu’il déménage avec elle à Ville A au Nouveau-Brunswick à compter du 1er juin 2021.
Ce jugement lui accorde, par ailleurs, des droits d’accès élargis. [ 2 ] Il en demande maintenant la suspension de l’exécution provisoire. *** [ 3 ] Le législateur a choisi de rendre exécutoire provisoirement un jugement qui détermine les modalités de la garde d’un enfant. Il s’agit là d’une exception au principe voulant que l’appel suspende l’exécution du jugement entrepris. [ 4 ] Ainsi, ce n’est que de façon exceptionnelle qu’un juge de la Cour d’appel ordonnera la suspension de l’exécution provisoire d’un tel jugement.
Il ne le fera que si l’appelant démontre 1) que le jugement est entaché d’une erreur apparente ou d’une faiblesse importante, 2) qu’il lui cause ou cause à l’enfant un préjudice important sinon irrémédiable, et 3) que les inconvénients que lui ou l’enfant subira si l’exécution du jugement n’est pas suspendue excèdent ceux qui découleront de sa suspension. Ces conditions sont cumulatives. [ 5 ] En l’espèce, l’appelant soutient que le juge a occulté la preuve qu’il a administrée.
Celle-ci, plaide-t-il, démontre que la mère a posé des gestes répétitifs pour l’écarter de la vie de l’enfant et qu’elle a refusé ses propositions d’accès sans motifs sérieux.
Elle démontrerait également qu’il a été très impliqué dans la vie de son fils et qu’il constitue pour lui une figure dominante. [ 6 ] Il invoque également des problèmes de santé de la mère pour suggérer que de déménager avec l’enfant au Nouveau-Brunswick représente des risques pour l’enfant tant lorsqu’il est à la maison que lors des transports. [ 7 ] Finalement, il soutient que l’enfant subira de nombreux inconvénients s’il ne voit le voit pas pendant de longues périodes et dit craindre que cela aggrave ses problèmes de comportement. [ 8 ] L’intimée, pour sa part, soutient essentiellement que le juge a déjà pris en compte tous ces éléments et que l’appelant ne demande à la Cour que de substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ce qui n’est pas son rôle.
Ainsi, dit-elle, la première condition n’est pas satisfaite et cela justifie de rejeter la demande de l’appelant. [ 9 ] Elle ajoute que l’enfant est déjà déménagé et que de le ramener à Gatineau n’est pas dans son intérêt. *** [ 10 ] Le déménagement du parent gardien d’un enfant mineur place toujours les tribunaux dans une situation difficile. Cela étant, les règles de droit applicables en de telles situations sont établies. [ 11 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre pas d’erreur de droit dans l’analyse du juge de première instance.
Il plaide plutôt que celui-ci a mal apprécié la preuve, en occultant une grande partie. [ 12 ] Ce faisant, il ne me convainc pas que le jugement est entaché d’une erreur apparente ou d’une faiblesse importante. Je rappelle qu’en matière d’appréciation de la preuve, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions du juge de première instance puisque celui-ci a le bénéfice d’entendre les parties et les autres témoins.
Cette règle est appliquée avec beaucoup de rigueur en matière familiale. [ 13 ] Il est vrai que lui et l’enfant subiront un certain préjudice s’ils ne peuvent se voir régulièrement, mais, malheureusement, cela est
le propre des parents séparés qui vivent éloignés l’un de l’autre puisque la garde de l’enfant doit alors nécessairement être confié à l’un ou à l’autre des parents. Cela étant, des accès importants sont prévus d’ici la fin de l’année en cours. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, ce préjudice, s’il se réalise, sera de courte durée si l’appelant a gain de cause en appel. Je rappelle à cet égard que les appels des jugements portant sur la garde d’un enfant et ses modalités sont entendus de façon prioritaire. [ 15 ] Ainsi, j’estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 17 ] SANS frais de justice vu la nature du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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