2019 QCCA 1613, 2019 QCCA 1613
Opinion
Tremblay c. Lebel 2019 QCCA 1613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028501-195 ( 450-17-004628-120 , 450-17-004629-128 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N o : 450-17-004628-120
PARTIE REQUÉRANTE Réal Tremblay PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES Claude Lebel RÉJEAN LEBEL ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MUNICIPALITÉ DEs Saint-MARTYRS- CANADIENS Me STÉPHANE REYNOLDS Me SARAH CAIN ( Cain Lamarre ) N o : 450-17-004629-128
PARTIE REQUÉRANTE
Réal Tremblay PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉE AVOCATS Pierre Ramsay MUNICIPALITÉ DEs Saint-MARTYRS- CANADIENS Me STÉPHANE REYNOLDS Me SARAH CAIN ( Cain Lamarre ) En appel d’un jugement rendu le 20 juin 2019 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance (Art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 17 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure daté du 20 juin 2019 (l’honorable Charles Ouellet) accueillant en
partie une requête en déclaration d’abus, rejet et dommages, présentée par les intimés. Ce jugement le condamne à verser un total de 10 000 $ en dommages et assujettit la poursuite de deux demandes introductives d’instance qu’il a introduites au dépôt d’un cautionnement de 50 000 $. [ 2 ] La demande pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. qui édicte que le jugement rendu en cours d’instance ne peut faire l’objet d’un appel que s’il décide en
partie d’un litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
[ 3 ] Le jugement qui ordonne le dépôt d’un cautionnement pour frais est, en principe, appelable sur permission [1] . [ 4 ] Ceci étant, il a été ordonné en l’espèce après que le juge eut constaté une forme d’abus. Dans ce contexte, l’intérêt de la justice milite contre l’octroi de la permission recherchée puisque l’appel ne présente pas de chances raisonnables de succès. La Cour d’appel, en effet, n’a pas pour rôle de revoir de quelle façon des dossiers mûs en Cour supérieure se sont déroulés et comment les parties se sont comportées.
À défaut d’une erreur manifeste et déterminante bien identifiée, elle n’interviendra pas dans la conclusion du juge d’instance. [ 5 ] Le requérant soutient toutefois qu’ici ses procédures judiciaires seront rejetées puisque ses moyens financiers ne lui permettant pas de déposer le cautionnement requis.
Un tel rejet, dit-il, constituerait un déni de justice puisqu’alors ce sont des motifs économiques qui l’empêcheraient de faire valoir ses droits. [ 6 ] L’intimée, la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens, rétorque qu’il n’y a aucune preuve de son incapacité de payer et que quoi qu’il en soit, il lui est toujours loisible de s’adresser à la Cour supérieure pour faire réduire ou annuler ce cautionnement s’il est réellement incapable de le déposer. [ 7 ] Il est vrai que le jugement de la Cour supérieure ne prévoit pas le rejet automatique des procédures judiciaires advenant le défaut du requérant de déposer le cautionnement, mais ne fait qu’y assujettir la poursuite des procédures judiciaires. [ 8 ] Par ailleurs, l’article 492 C.p.c ., prévoyant la possibilité de s’adresser à la Cour pour faire modifier le montant d’un cautionnement, réfère aux cautionnements déposés par les demandeurs qui ne résident pas au Québec ou par ceux qui agissent pour autrui.
Il est silencieux quant aux cautionnements qui peuvent avoir été ordonnés pour d’autres motifs. [ 9 ] Dans les circonstances, et compte tenu surtout que la Municipalité affirme devant moi que le requérant pourrait demander la révision du cautionnement, j’estime que cette possibilité existe.
Je souligne d’ailleurs que c’est la Cour supérieure qui est en position d’évaluer la situation économique du requérant. [ 10 ] Ainsi, le jugement ordonnant au requérant de déposer un cautionnement pour frais de 50 000 $ ne lui cause pas de préjudice irréparable. [ 11 ] Il y a donc lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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