2013 QCCQ 17017, 2013 QCCQ 17017
Opinion
Protection de la jeunesse — 135692 2013 QCCQ 17017 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000107-121 DATE : 5 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 octobre 2012, des mesures de protection sont prononcées relativement à X qui était alors confié en centre de réadaptation pour une année.
Le pédopsychiatre au dossier recommande, à l'époque, que X bénéficie d'une grande stabilité affective et qu'on minimise le plus possible les changements d'environnement pour cet enfant. [ 2 ] Par une requête en prolongation, on recommande le maintien de X en centre de réadaptation pour une année additionnelle. Cette demande est acceptée par la mère ainsi que par l'adolescent. Pour ce qui est du père, il n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] Il a été effectivement constaté qu'Isaak est fragile à tout changement. De façon générale, on note cependant une évolution chez X.
Un transfert progressif a eu lieu vers une RRC au cours de l'été 2013. X a poursuivi sa scolarisation à l'interne et, là aussi, a connu une évolution sur le plan académique. [ 4 ] X a bénéficié de sorties toutes les fins de semaine, principalement chez sa mère. Bien que la mère aimerait reprendre X, elle reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de son fils à plein temps. X a toujours des comportements difficiles, même si la violence n'est plus présente et le volet scolaire est toujours un aspect fort exigeant.
La mère est consciente quant à sa capacité à encadrer son fils au quotidien. [ 5 ] Le père a aussi reconnu ne pas être en mesure de gérer les comportements de son fils, il est dit du père qu'il a lui-même de la difficulté à gérer ses propres émotions. Le dernier contact père-adolescent a eu lieu en août dernier, par contre, le père s'informe de l'évolution de son fils.
[ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, de la preuve documentaire. [ 7 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent, dont l'importance qu'il progresse à son rythme.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les contacts père-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-05
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