2016 QCCQ 6324, 2016 QCCQ 6324
Opinion
Vincent c. Couvreur Gregor 2016 QCCQ 6324 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013488-155 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN VINCENT Demandeur c.
COUVREUR GREGOR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse un montant de 7 500 $ pour les dommages subis lors d’une infiltration d’eau à son immeuble qu’il attribue à une mauvaise exécution des travaux de revêtement de toiture réalisés par la défenderesse. [ 2 ] Le montant de la réclamation se détaille comme suit : - Coût de la franchise payée à l’assureur : 2 500,00 $ - Troubles et inconvénients : 5 000,00 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’un immeuble locatif de huit logements. [ 5 ] Le ou vers le 15 mars 2012, le demandeur confie à la défenderesse la réfection complète de la toiture de l’immeuble. [ 6 ] Le 14 juin 2014, des infiltrations d’eau surviennent dans des logements de l’immeuble. [ 7 ] Soupçonnant que les infiltrations proviennent de la toiture, le demandeur communique avec le représentant de la défenderesse, M.
Michel Héroux, qui se rend dans les jours suivants sur les lieux pour constater la situation. [ 8 ] Monsieur Héroux se rend sur la toiture et en vient à la conclusion que les travaux de réfection de la toiture réalisés par son entreprise en 2012 ne sont pas la cause des infiltrations d’eau et nie responsabilité. [ 9 ] Le 26 juin 2014, la firme Qualitas procède à une expertise sur la toiture du bâtiment à la demande du demandeur. [ 10 ] Le 3 juillet 2014, la firme Qualitas produit un rapport écrit dans lequel, à sa
section « commentaires et recommandations », elle mentionne : « Il est donc permis de croire que la pente inadéquate du toit, combinée avec un colmatage partiel des crépines de drain a entraîné l’accumulation d’eau au toit jusqu’à un débordement par le point le plus bas. Le tout a mené à une infiltration dans le bâtiment en raison du prolongement inadéquat de la membrane sur la face extérieure du bâtiment ». [ 11 ] Le ou vers le 10 juillet 2014, sur les recommandations de son assureur, la défenderesse a refait une
partie du recouvrement de la faine située sur la
partie arrière de l’immeuble. [ 12 ] Les travaux de réparation des dommages causés par les infiltrations d’eau ont été complétés le 5 septembre 2014. ANALYSE [ 13 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 14 ] Dans le cas présent, le demandeur a le fardeau de faire la preuve d’un manquement aux obligations de la défenderesse et, d’autre part, que les dommages pour lesquels il réclame compensation sont la conséquence directe et immédiate de la faute reprochée à la défenderesse.
[ 15 ] Le demandeur n’a fait entendre aucun témoin et affirme pour sa part n’être jamais allé sur le toit. Les reproches adressés à la défenderesse reposent essentiellement sur le contenu du rapport d’expertise réalisé par la firme Qualitas. [ 16 ] Quatre principaux éléments sont identifiés comme problématique au rapport d’expert, soit : i. Pente du toit faible, parfois inexistante ou même négative; ii. Évent de plomberie trop court; iii. Présence de débris au drain et crépines partiellement obstruées; iv.
Mauvaise installation de la membrane. [ 17 ] Monsieur Michel Héroux témoigne pour la défenderesse et conteste les conclusions du rapport d’expertise de Qualitas. [ 18 ] Il explique que les mentions relatives à la pente inadéquate du toit sont inexactes et que les recommandations de 1:50 ou ¼" au pied comme pente habituellement suggérée sont celles applicables à un bâtiment neuf.
Or, comme l’immeuble en litige n’est pas neuf, ces exigences ne sont pas applicables en l’espèce. [ 19 ] Il explique d’autre part que le fait que des évents de plomberie peuvent être très courts peut effectivement avoir contribué aux infiltrations d’eau, mais qu’il n’en est pas responsable. [ 20 ] Par ailleurs, M.
Héroux soutient que la cause principale de l’accumulation d’eau sur le toit est due à un manque d’entretien du drain. [ 21 ] Il explique avoir constaté sur place que les drains avaient été nettoyés lors de sa visite au mois de juin, mais que des traces d’accumulation de feuilles et autres débris subsistaient encore, ce qui avait obstrué les drains et permis une accumulation d’eau.
Cette conclusion apparaît d’ailleurs au rapport d’expert du demandeur. [ 22 ] Or, il s’agit d’une situation hors du contrôle de la défenderesse et constitue en fait une faute du demandeur. [ 23 ] Quant au problème d’installation de la membrane, le témoin Héroux affirme avoir réalisé des travaux selon les règles de l’art. Il explique avoir été lui-même présent lors des travaux en 2012. [ 24 ] Il mentionne que les photos apparaissant dans le rapport d’expert de Qualitas (photos 9 à 12) ne représentent pas l’état des travaux réalisés en 2012.
Il explique que la membrane avait été posée jusque sous les solins métalliques puis se prolongeait par-dessus le parement de façade métallique sur la façade du mur. [ 25 ] Ainsi, les croquis apparaissant au rapport d’expertise de Qualitas sont inexacts. [ 26 ] Il ajoute qu’au moment où il est monté sur le toit après les infiltrations d’eau, les composantes de la bordure du toit avaient été altérées et que la membrane avait été coupée. [ 27 ] Le Tribunal retient le témoignage et les explications fournies par le témoin Michel Héroux.
Sa version et ses explications ne sont pas contredites par le témoignage du demandeur compte tenu que celui-ci ne s’est pas lui-même rendu sur le toit. [ 28 ] Quant au contenu du rapport d’expert Qualitas, l’auteur du rapport n’ayant pas témoigné, le Tribunal considère que la version et les explications du témoin Héroux sont claires et qu’il y a lieu de retenir celles-ci. [ 29 ] Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve que les infiltrations d’eau survenues le 14 juin 2014 sont attribuables à une faute ou à un manquement de la défenderesse. [ 30 ] Quant aux dommages réclamés, le demandeur n’a présenté aucune preuve autre que son témoignage à l’effet qu’il aurait versé le montant de la franchise à son assureur.
Aucun document ne soutient cette affirmation. Or, la preuve du paiement de la franchise d’assurance ne peut se faire par témoignage puisque le montant excède 1 500 $ selon les règles de preuve énoncées à l’
article 2862 du Code civil du Québec . [ 31 ] Quant aux dommages réclamés pour les troubles et inconvénients, bien que le Tribunal ne doute pas que le demandeur ait eu à consacrer de nombreuses heures au suivi apporté aux problèmes d’infiltrations d’eau et aux travaux correctifs, la défenderesse n’en est pas responsable puisqu’aucune faute de sa part n’a été prouvée. [ 32 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve concluante de sa réclamation et qu’il y a lieu de rejeter celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 240 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 2 juin 2016
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