2021 QCCQ 5527, 2021 QCCQ 5527
Opinion
Tessier c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 5527 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-038029-204 DATE : 18 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL TESSIER Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 juillet 2020, l’appelant Marcel Tessier logeait un appel
sommaire en matière fiscale à l’encontre de l’avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec le 11 mars 2019, concernant l’année d’imposition 2016, d’une somme de 1 129,34 $, soit 967,58 $ en paiement de la taxe de vente et 161,76 $ en intérêts. [ 2 ] Les motifs énoncés par l’Agence du revenu du Québec au soutien de l’avis de cotisation (n o [...]) apparaissent à cet avis (P-6) : « Explications relatives à la cotisation : Selon les informations dont nous disposons, nous avons déterminé que vous avez acquis votre véhicule en échange d’une contrepartie.
Par conséquent, la transaction ne peut être considérée comme une fourniture effectuée par donation; il s’agit plutôt d’une fourniture à l’égard de laquelle vous devez payer la taxe de vente du Québec » (sic) [ 3 ] Le 10 mai 2019, l’appelant Marcel Tessier logeait un avis d’opposition et le 4 juin 2020 (P-12), l’Agence du revenu du Québec maintenait la cotisation pour les motifs ainsi énoncés à cette décision (P-12) : « Pour faire suite à l’avis d’opposition que vous nous avez notifié, la décision sur opposition est la suivante : La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi, notamment mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que le montant des droits de 967,58 $ relativement à la taxe de vente du Québec pour la période 2016-07-04 a été cotisé conformément aux dispositions de l’
article 20.1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec . L’exemption de la taxe de vente du Québec relativement à la fourniture d’un véhicule routier (Ford Focus 2013) a été refusée conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’
article 80.1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec . Plus particulièrement, la transaction portant sur le véhicule Ford Focus 2013 entre Monsieur Pascal Bergeron Tessier et Monsieur Marcel Tessier ne se qualifie pas à
titre d‘une donation puisque le solde à payer est assumé par Monsieur Marcel Tessier dans le cadre de la location du véhicule Ford F150 2016. » (sic) [ 4 ] Le 13 juillet 2020, l’appelant Marcel Tessier logeait le présent appel
sommaire en matière fiscale, dans les délais impartis, en vertu des articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur l’administration fiscale (R.L.R.Q., c. A-6.002 ). [ 5 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-15 et Exposé de l’Agence du revenu du Québec) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 6 ] Les faits relatifs à la présente affaire ne sont pas contestés et peuvent facilement se résumer ainsi. Le 4 juillet 2016, le fils de l’appelant Marcel Tessier, monsieur Pascal Bergeron Tessier, décide de transférer son véhicule automobile Ford Focus 2013 à son père monsieur Marcel Tessier.
Ils se sont rendus tous les deux à un bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec (P-1), n’ont effectué aucun paiement de taxes puisqu’ils ont déclaré qu’il s’agissait d’un don du fils à son père. [ 7 ] Le même jour du 4 juillet 2016, l’appelant Marcel Tessier a loué un véhicule Ford F150 de l’année 2016 (P-2) en donnant en échange le Ford Focus 2013 précédemment transféré.
[ 8 ] L’appelant Marcel Tessier allègue qu’il s’agit d’une transaction non taxable, s’agissant d’un don, et ce conformément à l’
article 80.1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (R.L.R.Q., c. T-0.1 ) ainsi rédigé : « 80.1 Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C - 24.2 ) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage. » (nos soulignements) [ 9 ] Monsieur Marcel Tessier soutient qu’il s’agit d’une transaction entre particuliers liés, soit entre son fils et lui-même, qu’il s’agit d’une donation et qu’il n’a aucune taxe à payer. [ 10 ] Rappelons la règle générale prévue à l’article 20.1 de la loi précitée : « 20.1 La fourniture effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2 ) à la suite d’une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable. » (nos soulignements) [ 11 ] Le Tribunal doit décider si la transaction du 4 juillet 2016 portant sur le véhicule routier Ford Focus 2013, intervenue entre le fils Pascal Bergeron Tessier et l’appelant Marcel Tessier, constitue une donation au sens de l’
article 80.1 précité. Il n’est pas ici contesté que l’appelant et son fils sont des personnes liées au sens de la loi. [ 12 ] Rappelons que toute cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité créée par l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (R.L.R.Q., c. I-3 ) : «
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [ 13 ] Il s’agit cependant d’une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable, dont le fardeau lui incombe de prouver qu’elle n’est pas valide et qu’elle est inexacte. [ 14 ] De nombreux jugements ont traité de cette présomption de validité de la cotisation émise par l’Agence du revenu du Québec et de la possibilité que l’appelant Marcel Tessier la repousse, notamment en offrant une preuve comportant un certain degré de précisions et de probabilités en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle [1] . [ 15 ] S’agit-il en l’espèce d’une donation au sens de l’article 80.1 de la loi précitée, s’agissant du seul argument présenté par l’appelant Marcel Tessier? [ 16 ] L’
article 1806 du Code civil du Québec définit ce qu’est une donation : « 1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. » (nos soulignements) [ 17 ] La donation est ainsi décrite comme étant le transfert d’un bien à
titre gratuit du donateur (fils) au donataire (père), la gratuité s’entendant de l’absence de toute contrepartie de la part de l’appelant Marcel Tessier. Pour conclure à la présence d’une donation le 4 juillet 2016, il fallait que le fils Pascal Bergeron Tessier se départisse de son bien (automobile) au profit d’un tiers (son père), sans en tirer d’avantages en retour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’est libéré de ses obligations contractuelles envers son créancier. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que l’appelant Marcel Tessier n’a pas acquis le véhicule Ford Focus 2013 à
titre gratuit ou sans contrepartie, puisque le contrat de location avec option d’achat du véhicule Ford F150 2016 (P-2) révèle qu’il a assumé le solde impayé de 15 141,69 $ sur le véhicule Ford Focus 2013 et qu’une somme brute de 13 000 $ fut allouée pour sa valeur d’échange, laissant de surcroît une somme nette de 2 141,69 $ prise en charge par l’appelant.
En l’espèce, la contrepartie est le solde impayé du Ford Focus 2013 de 15 141,69 $ assumé par l’appelant et ajouté au contrat de location du Ford F150 de l’année 2016 le 4 juillet 2016. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve testimoniale et documentaire est claire et concluante à l’effet qu’il s’agit en l’espèce d’une transaction comportant une contrepartie, soit l’assumation d’un solde impayé de 15 141,69 $ ne pouvant aucunement constituer une donation au sens de l’article 80.1 précité. [ 20 ] En conséquence, la transaction intervenue entre l’appelant et son fils le 4 juillet 2016 n’est pas sujette à l’exemption prévue à
l’article 80.1 de la loi précitée et demeure une transaction taxable selon la règle générale énoncée précédemment à l’article 20.1. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale, avec frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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