2016 QCCA 278, 2016 QCCA 278
Opinion
De Leon c. R. 2016 QCCA 278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006084-162 (500-01-051467-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JORGE ESTOUARDO DE LEON Me JOHN RODERICK PHILPOT (John Philpot, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine hors délai. (Article 678 (2) C.cr .) Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 18 mars 2014 par l’honorable Denis Mondor de la Cour du Québec, district de Montréal. (Article 675 (1)
b) C.cr. et
article 21 et ss. R.C.A.M.C .)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Argumentation de Me Philpot. 9 h 39 Argumentation de Me Jarry. 9 h 42 Réplique de Me Philpot. 9 h 44 Suspension de l’audience. 9 h 53 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 21 Reprise de l’audience. Échanges entre le Juge et les parties. 10 h 22 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu le jugement sur la peine prononcé le 18 mars 2014 par l’honorable Denis Mondor de la Cour du Québec; [ 2 ] Les motifs des jugements requis ne sont pas encore transcrits à cause des délais administratifs; [ 3 ] Nonobstant ceci, vu les allégations de la requête pour permission d’appeler et de la requête pour proroger le délai d’appel ainsi que les déclarations sous serment souscrites par le requérant et vu les représentations des procureurs, le soussigné défère les 2 requêtes à la formation qui entendra l’appel; [ 4 ] Vu la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE les deux requêtes à la formation qui entendra l’appel; [ 8 ] ORDONNE que la cause procède par la voie accélérée par exposé de cause de 10 pages pour chacune des parties; [ 9 ] PREND ACTE de l’échéancier suivant sur lequel les parties se sont entendues; 1) Le requérant déposera une requête pour permission de déposer une preuve nouvelle le ou avant le 1 er mars 2016; 2) Les transcriptions suivantes seront communiquées le ou avant le 1 er mai 2016, à savoir : les audiences du 1 er mars 2013, 10 septembre 2013, 4 décembre 2013 et 18 mars 2014; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 octobre 2016, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes, chaque
partie aura 30 minutes pour présenter sa cause; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er juin 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 4 juillet 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARK SCHRAGER , J.C.A.
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