2011 QCCQ 7388, 2011 QCCQ 7388
Opinion
Protection de la jeunesse — 111845 2011 QCCQ 7388 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005775-095 DATE : 2011-05-04 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2008 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95(1) ET (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Directrice) d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 20 mai 2010 concernant la situation de X, né le […] 2008. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission. [ 3 ] La Directrice, par personne autorisée, soutient que la mère habite toujours dans une famille d'accueil relevant du service de psychiatrie et qu'elle entend aller vivre chez son père sous peu.
Elle a maintenu des contacts avec son fils deux fois par semaine et se déclare en accord avec le fait qu'il demeure chez sa grand-mère. Le père ne s'est pas mobilisé. Il a été très instable au niveau de ses contacts avec son fils. De son côté, l'enfant évolue positivement chez sa grand-mère. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle pour une durée d'une
année d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère est représentée par procureur. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père est représenté par procureure. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à l'affidavit.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 27 avril 2011. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] L'enfant est confié à sa grand-mère maternelle, madame C, le 24 septembre 2009 après que sa mère ait été hospitalisée d'urgence et qu'elle ait reçu un diagnostic de schizophrénie. [ 11 ] La mère réside toujours en famille d'accueil. Elle prend une médication et consulte un psychiatre.
Elle intégrera un autre milieu lorsqu'elle aura appris à vivre avec sa maladie. [ 12 ] La mère se rend chez sa mère deux fois par semaine pour visiter l'enfant. Elle est incapable de répondre à ses besoins. [ 13 ] Le père consomme et ne désire pas de suivi en toxicomanie. Il vit de l'instabilité résidentielle et est aux prises avec des problèmes de dépression. [ 14 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 20 mai 2010. [ 15 ] La grand-mère répond aux besoins de l'enfant et ce dernier réagit bien. [ 16 ] Depuis l'ordonnance la preuve révèle que la situation des parents a peu évolué.
Le père n'est pas assidu aux rencontres malgré tous les avis qu'il a reçus et ne s'est pas présenté à la rencontre pour la révision de la situation. [ 17 ] Il consomme environ 28 joints par semaine, il ne désire pas cesser et n'est pas intéressé par un suivi en toxicomanie. [ 18 ] Le père ne veut pas de suivi psychologique ni de suivi médical. [ 19 ] Le père est insatisfait des modalités de contacts et affirme qu'il n'a pas l'argent nécessaire pour payer les frais de transports.
Ceux-ci sont évalués à 7 dollars par visite. [ 20 ] Au cours de la dernière année, le père n'a eu qu'un seul contact avec son fils et en a eu 8 depuis le mois de juillet 2009. [ 21 ] L'instabilité et les difficultés personnelles du père l'empêchent de s'investir. [ 22 ] Notons qu'à l'audience, la procureure du père mentionne qu'il désire se reprendre en main, collaborer au suivi social et reprendre contact avec son fils. Appelée à témoigner sur la reprise des contacts, l'intervenante spécifie d'abord que le projet de vie envisagé par la Directrice ne prévoit aucunement une réinsertion dans le milieu familial.
L'on souhaite plutôt que l'enfant demeure avec sa grand-mère. D'un autre côté, compte tenu que ce projet ne vise pas la suspension des contacts, elle est d'accord pour les rétablir mais il faudra d'abord s'assurer que le père se mobilise de façon sérieuse. Il devra se présenter aux rencontres avec l'intervenante de façon assidue afin de faire le bilan de sa situation et vérifier son véritable intérêt face à l'enfant. À son avis, il vaut mieux prévoir moins de rencontres et assurer une stabilité. [ 23 ] La mère vit toujours en famille d'accueil mais envisage emménager chez son père ultérieurement.
Elle a cessé de participer aux activités du centre de jour de l'hôpital car elle ne s'y sentait pas à l'aise. [ 24 ] La mère visite sa mère et l'enfant deux fois par semaine. Elle n'est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils vu sa condition de santé et elle n'en assume pas les soins. Elle désire toutefois être au courant des développements de l'enfant. [ 25 ] La mère est consciente de ses limites et elle veut le mieux pour son enfant. Elle est d'accord pour que son fils demeure avec sa mère jusqu'à sa majorité. [ 26 ] L'enfant est aujourd'hui âgé de trois ans.
Il s'est attaché de façon significative à sa grand-mère maternelle et a développé des liens positifs avec les autres enfants de madame C. Notons que le conjoint de celle-ci représente aussi une figure d'autorité pour l'enfant. [ 27 ] En ce qui concerne l'évolution de l'enfant, ses besoins et son milieu, reprenons ce qu'écrivait la rédactrice du rapport [1] :
X a une routine et un encadrement adéquats auxquels il répond bien. De plus, la fréquence de ses crises a diminué. X a bénéficié d'une évaluation à la clinique de développement à l'Hôpital A. Pour l'instant, la possibilité d'un trouble envahissant du développement est écartée. L'hypothèse de trouble de langage est retenue ainsi qu'une atypie de la communication à surveiller. X a aussi eu une évaluation en ergothérapie et une autre en orthophonie, et il devra avoir un suivi au niveau des deux services. Il débutera son suivi en orthophonie le 31 mai et il est sur la liste d'attente en ergothérapie.
Après quelques rencontres en ergothérapie et en orthophonie, il sera revu à la clinique de développement. X doit aussi avoir une évaluation en cardiologie puisqu'un râlement est entendu. Il doit être vu au centre d'asthme et passer un scan cérébral. L'hôpital téléphonera pour donner les dates de rendez-vous. X a un rendez-vous à la clinique de génétique pour passer un test de sudation (preuve de fonctionnement biochimique) le 5 mai. Il doit finalement passer à nouveau un test en audiologie car il avait une grippe lors du premier test.
Cet examen aura lieu le 8 juin. [ 28 ] Il est important que l'enfant se développe dans un milieu stable.
Tel que le prévoit la législation, la Directrice devra analyser la situation et proposer un projet de vie pour l'enfant. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 30 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête: [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE ET RÉVISE l'ordonnance rendue le 20 mai 2010. [ 34 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 35 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 38 ] RECOMMANDE qu'une attention particulière soit apportée par la Directrice aux fins de vérifier la situation budgétaire du père afin de favoriser les contacts avec l'enfant; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en ergothérapie, en orthophonie ainsi qu'une évaluation en cardiologie et un test en audiologie; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 42 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui
Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Isabelle Lyonnais Procureure de l'enfant M e André Langlois Procureur de la mère M e Carole Gladu Procureure du père
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