2013 QCCQ 9748, 2013 QCCQ 9748
Opinion
Tremblay c. Saguenay (Ville de) 2013 QCCQ 9748 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008465-128 DATE : 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYNA TREMBLAY , Demanderesse c.
VILLE DE SAGUENAY , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Maryna Tremblay poursuit Ville de Saguenay pour des dommages subis suite à un refoulement d'égout dans sa maison. [ 2 ] Les dommages ont été causés par les racines d'arbres qui seraient la propriété de Ville de Saguenay .
LES FAITS [ 3 ] Maryna Tremblay habite sur la rue St-Armand à Chicoutimi-Nord. [ 4 ] En 2010, Ville de Saguenay a effectué des travaux sur la rue St-Denis, face à sa demeure. [ 5 ] Le samedi 16 juin 2012 , la demanderesse a subi un refoulement d'égout à sa maison.
Cela a causé des dommages importants à son sous-sol, brisant murs, planchers, meubles, etc. [ 6 ] La demanderesse rend la Ville responsable de ces dommages car ils auraient été causés parce que le tuyau était plein de racines d'arbres. [ 7 ] Or, il y a un gros érable à la limite du terrain du voisin immédiat de madame Tremblay et elle a elle-même une grosse épinette bleue sur son terrain. La demanderesse prétend que lesdits arbres sont la propriété de la Ville.
[ 8 ] À l'audition, Maryna Tremblay soutient que ces arbres sur son terrain appartiennent à Ville de Saguenay . [ 9 ] La Ville a fait des travaux (septembre/octobre 2010) et il aurait été facile de réparer le problème de son côté car il y avait déjà un peu de refoulement, mais ils ont reconnecté sans le faire. [ 10 ] Le vrai débordement est arrivé en juin 2012 . [ 11 ] Elle réclame juste la différence à la Ville car ils avaient des racines dans leur bout aussi.
Elle est prête à assumer les parties en trouble sur son terrain à elle. [ 12 ] Ville de Saguenay fait entendre deux témoins. [ 13 ] Maude Paquet est technicienne en génie civil à l'emploi de Ville de Saguenay . [ 14 ] Elle a visionné le vidéo fourni par le plombier et, effectivement, les obstructions ont été causées par les racines d'arbres. [ 15 ] Or, le certificat de localisation est à l'effet que les deux arbres en question sont situés sur le terrain appartenant à Maryna Tremblay.
Les racines se rendent jusqu'à l'emprise de la Ville. [ 16 ] Donc, les arbres en question appartiennent à Maryna Tremblay avec leurs racines bien évidemment. [ 17 ] Simon Gagnon est technicien en droit. [ 18 ] Lui aussi confirme que les arbres sont la propriété de madame Tremblay. [ 19 ] Il cite l'article 2.8 du règlement 842 qui rappelle que : « La portion de tout branchement d'aqueduc situé sur la
partie privée reste propriété du propriétaire du bâtiment desservi » et que ce dernier en assume par conséquent la responsabilité. (pièce D-1) [ 20 ] La Ville renonce aux dépens. DÉCISION [ 21 ] La preuve est prépondérante que les dommages ont été causés par les racines des arbres appartenant à la demanderesse Maryna Tremblay et non sur l'emprise de la Ville. [ 22 ] En conséquence, la responsabilité de Ville de Saguenay ne peut être retenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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