2023 QCCQ 9492, 2023 QCCQ 9492
Opinion
Mohammad Ali c. Marcel 2023 QCCQ 9492 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703938-200 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI SINAH MOHAMMAD ALI et HAJERA MOHAMMAD ALI Parties demanderesses c. CONSTANTIN SOLOMON MARCEL et PAZSINT SOLOMON AGNES VERONIKA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 3 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 29 janvier 2020 : « 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Les demandeurs ont acquis la maison le 26 février 2018. Dans l’acte de vente, il est mentionné que les défendeurs s’engageaient à effectuer divers travaux, notamment, changement d’un robinet de bain, à leurs frais, faire vérifier la pomme de douche au sous-sol et la faire réparer à leurs frais, vider l’extérieur de la propriété en avant et en arrière ainsi que le cabanon de tous les éléments qui ne sont pas inclus dans la vente, et ce, avant le 11 mars 2018. De plus, les défendeurs s’engageaient à faire retirer le système d’alarme par un technicien autorisé.
Entre le 26 février et le 11 mars 2018, les demandeurs ont communiqué avec les défendeurs afin qu’ils respectent leurs engagements. Le défendeur s’est présenté à 3 occasions accompagné d’un plombier, mais aucune réparation n’a été effectuée, car selon les dires du défendeur, il était nécessaire de briser la céramique et informait le demandeur qu’il devra assumer les frais pour réparer, ce à quoi, le demandeur a refusé. De plus, le défendeur n’a jamais procédé au retrait des objets sur la propriété.
Par la suite, le défendeur a effectué les réparations nécessaires dans les salles de bain, mais les objets des défendeurs sont toujours présents sur le terrain. » (sic) [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 18 février 2020 : « Je envoye 3 plombier pour change le robinet je lui est propose de lui donne le robinet est 150$ et que lui s’arange avec le changement de robinet Il ma refuse toujour, il ma interdit de aller prendre mes bien » (sic) [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4), le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent et utile à la solution du litige opposant les parties. [ 4 ] Il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison des défendeurs le 26 février 2018, et que l’acte notarié du même jour (P-1) prévoit ce qui suit à l’article 15, page 3 : « 15.
Le vendeur s’engage à faire changer le robinet du bain dans la salle de bain en-haut par un plombier, à ses frais, et à faire vérifier le pommeau de douche au sous-sol par le plombier et à réparer la douche au sous-sol par un plombier à ses frais, s’il y a lieu. De plus, le vendeur s’engage à vider l’extérieur de la propriété en avant et derrière ainsi que le cabanon de tous les éléments qui ne sont pas des inclusions en vertu de l’offre d’achat signée, d’ici le 11 mars 2018. Finalement, le vendeur s’engage à arrêter le système d’alarme relié et le technicien passera le retirer dans les meilleurs délais. » (sic)
[ 5 ] Les demandeurs ont témoigné que les défendeurs n’ont pas donné suite à leurs engagements apparaissant au contrat notarié et n’ont pas exécuté les travaux correcteurs et/ou d’inspection dans le délai consenti au 11 mars 2018.
Le 27 juin 2018 (P-2), les défendeurs étaient mis en demeure d’y procéder à l’intérieur d’un délai maximum fixé au 16 juillet 2018. [ 6 ] À l’audience, les demandeurs ont témoigné que les défendeurs n’ont pas exécuté leurs obligations et qu’ils ont dû procéder eux- mêmes à faire les vérifications et/ou l’enlèvement des nombreux biens mobiliers laissés sur place par les défendeurs. [ 7 ] Le Tribunal est d’avis que les défendeurs n’ont pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir leurs allégations à l’effet que les demandeurs leur ont refusé l’accès aux lieux ce qui apparaît peu probable, considérant que les demandeurs voulaient que leurs engagements soient respectés. [ 8 ] De plus, le Tribunal constate que les défendeurs n’ont soumis en preuve aucun document qui aurait pu attester que les travaux aient été exécutés conformément à leurs engagements contractuels du 26 février 2018. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal retient que les demandeurs ont prouvé les allégations de leur demande et fait droit à la somme de 1 000 $ pour l’achat des matériaux (P-3) utiles à exécuter les travaux et à la somme additionnelle de 2 000 $ réclamée pour tous les autres dommages, dont l’enlèvement des biens laissés sur place, conséquence du défaut des défendeurs d’avoir correctement et dans le délai exécuté leurs obligations contractuelles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande, [ 11 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Constantin Solomon Marcel et Pazsint Solomon Agnes Veronika à payer aux demandeurs Ali Sinah Mohammad Ali et Hajera Mohammad Ali la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 juin 2018, avec les frais judiciaires de 104 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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