2017 QCCQ 870, 2017 QCCQ 870
Opinion
Protection de la jeunesse — 17137 2017 QCCQ 870 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 555-41-000105-160 DATE: 25 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 16 juin 2016 concernant X, né le [...] 2014. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure auprès de sa grand-mère paternelle, retourne progressivement auprès de son père, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant douze (12) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec le très bon développement de l’enfant chez sa grand-mère paternelle, les efforts faits par le père (collaboration, implication) et le désengagement de la mère auprès de l’enfant ainsi que dans le cadre du suivi social. [ 4 ] La mère est absente bien que dûment appelée et notifiée de façon conforme à la Loi. [ 5 ] Le père, par l’entremise de son avocate, admet les faits et consent aux conclusions. [ 6 ] Maître Manon Guitard est désignée avocate de l’enfant (art. 80).
Elle agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] Outre les admissions et le témoignage du père, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que l’enfant vit auprès de sa grand-mère paternelle depuis juillet 2015. Il fréquente une garderie et il voit son père sur une base quotidienne (le père visite son fils à tous les jours) ainsi que pour deux (2) couchers au domicile du père. L’enfant se développe très bien.
Il est souriant et très brillant, selon son père. [ 9 ] Quant à ce dernier, il accepte facilement de partager les soins à l’enfant avec la grand-mère paternelle. Il est présent pour son fils avec qui il a un très bon lien. Il collabore au suivi social. Il s’implique dans les suivis pour ses habiletés parentales (PAPFC et Nobody’s Perfect ). Il complète celui pour la gestion de ses émotions à AutonHomme et accepte d’être référé à Donne-toi une chance pour compléter le tout.
[ 10 ] Bref, le père prend les moyens pour corriger la situation et donner la priorité aux besoins de son fils. [ 11 ] C’est pourquoi un retour progressif de l’enfant auprès de lui est la solution à privilégier, comme le propose la demanderesse. En effet, il ne reste qu’à s’assurer que le projet de vie offert par le père à son fils est viable au cours des prochains mois. [ 12 ] Relativement à la mère, sa situation se détériore. Elle n’a pas de logement fixe depuis août 2016.
Elle manque plusieurs contacts avec l’enfant qui est d’ailleurs déplacé (quelques heures de transport) sans la voir, ce qui commence à le déranger. [ 13 ] Également, bien qu’elle ait complété un suivi pour ses habiletés parentales, la demanderesse ne parvient plus à lui parler malgré tous les efforts qu’elle fait. La mère n’a plus d’adresse connue.
Sa consommation de drogue et d’alcool ainsi que ses fréquentations marginales inquiètent le père qui craint pour la sécurité de son fils en présence de sa mère. [ 14 ] En réalité, la mère se désengage tant auprès de son fils que des services pour corriger sa situation. [ 15 ] C’est pourquoi ses contacts avec l’enfant seront suspendus. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 16 juin 2016; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 25 janvier 2018 :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle jusqu’au 25 avril 2017 ;
b) Que, à compter de cette date, il soit maintenu auprès de son père dans son milieu familial;
c) Que , pendant la période de retour progressif de l’enfant auprès de son père, les contacts entre eux soient selon entente entre le père et l’intervenante au dossier;
d) Que les contacts de la mère avec l’enfant soient suspendus;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. Qu’ ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2.
Que le père, qui y consent, s’implique dans une évaluation et un suivi, s’il y a lieu, au plan de sa santé mentale; [ 22 ] FIXE la période de retour progressif de l’enfant auprès du père du 25 janvier 2017 au 25 avril 2017 ; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en toxicomanie et pour ses difficultés personnelles; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard, pour l’enfant M e Andréa Caron, pour le père Date d’audience : 25 janvier 2017 /rg
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