2014 QCCQ 17029, 2014 QCCQ 17029
Opinion
Protection de la jeunesse — 141404 2014 QCCQ 17029 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009931-106 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 novembre 2013, des mesures intérimaires sont prononcées dans la situation de X. Pour les motifs exposés à cette ordonnance, X est confiée à sa mère avec suivi social. On recommande, dans le cadre de mesures finales, le maintien de X auprès de sa mère avec diverses mesures de soutien familial pour une période de huit mois. [ 2 ] Mère et adolescente consentent aux mesures recherchées.
Le père n'assiste pas à l'audience, n'était d'ailleurs pas présent le 12 novembre dernier. [ 3 ] Depuis le 12 novembre, il apparaît que la réintégration en milieu maternel s'est, dans l'ensemble, plutôt bien déroulée. Certaines crises sont cependant survenues, dont une où X s'est réfugiée chez son père. Le père de X l'a, par la suite, ramenée chez sa mère. [ 4 ] La relation entre la mère et X est difficile sur le plan affectif. Lors de ses moments d'opposition, de crises, X teste, en quelque sorte, sa mère. La relation de confiance entre elles est encore beaucoup à travailler.
Sur le plan scolaire de belles améliorations sont constatées. [ 5 ] La mère et son conjoint ne reconnaissent toujours pas l'abus physique, ainsi aucun travail n'a pu encore être fait sur ce point. Le processus en chambre criminelle n'est toujours pas terminé. [ 6 ] Pour ce qui est du père de X, il a eu quelques contacts non autorisés avec sa fille, notamment par le biais de facebook. Le père semble vouloir davantage de contacts avec sa fille, mais il faudra s'assurer au préalable que s'il se réinvestit auprès de sa fille ce sera dans
le but de demeurer présent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'adolescente soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Qu' X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les contacts entre X et son père se déroulent suivant entente entre les parties, en tenant compte du désir de X; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’adolescente Me Nancy Gilbert, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-02-06
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