2010 QCCQ 3423, 2010 QCCQ 3423
Opinion
Conceicao c. Distinction Services plus 2010 QCCQ 3423 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-018763-076 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARLOS CONCEICAO […] Boisbriand, Qc. […] DEMANDEUR c. DISTINCTION SERVICES PLUS 7750, Jarry est Anjou, Qc.
H1J 2M3 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 4 575,76$, suite à la terminaison d'un contrat de franchise commerciale. [ 2 ] Le demandeur explique qu'il a convenu avec la défenderesse, depuis 2003, un contrat de franchise lui permettant d'effectuer l'entretien ménager dans deux succursales de la Banque Royale. [ 3 ] En effet, le demandeur faisait l'entretien ménager de certains commerces, après entente avec la défenderesse, qui lui concédait ces travaux, suite à un «contrat de franchise». [ 4 ] Le 31 janvier 2007, le demandeur s'est vu retirer le contrat d'entretien d'une succursale de banque après un avis reçu le 25 janvier, alors qu'un délai de 30 jours est prévu au contrat. [ 5 ] Le demandeur réclame donc une somme de 3 307,58$ correspondant à des déboursés encourus par lui, ainsi qu'un mois de salaire de 30 jours, soit 1 112,53$. [ 6 ] En défense, les représentants expliquent qu'ils signent avec les tiers des contrats d'entretien ménagers et qu'il intervient des ententes, en sous-traitance, avec le demandeur. [ 7 ] Or, aux périodes concernées, les clients se plaignaient de la qualité du travail du demandeur. [ 8 ] Après vérifications, la défenderesse devait prendre les décisions qui s'imposaient.
ANALYSE [ 9 ] La preuve non contredite est à l'effet que les clientes étaient insatisfaites du travail du demandeur.
Des systèmes d'alarme n'étaient pas réarmés (mauvais pour les banques) et la qualité des services s'avérait inadéquate: poubelles non vidées, poussière présente, etc…). [ 10 ] De plus, des intervenants de la défenderesse étaient prêts à aider le demandeur dans le but d'améliorer sa performance au travail, mais il n'y a pas eu de preuve concluante de la part du demandeur à cet effet. [ 11 ] Enfin, le contrat de franchise prévoit la possibilité pour la défenderesse de mettre un terme au contrat dans les cas où, justement, le franchisé ne respecte pas la qualité de service envers les clients. [ 12 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande;
[ 14 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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