2017 QCCQ 9072, 2017 QCCQ 9072
Opinion
Protection de la jeunesse — 173789 2017 QCCQ 9072 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-025364-118 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2011 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en révision d’une ordonnance rendue par l’honorable Guy Lecompte le 10 mars 2015. La Directrice ne remet pas en cause l’hébergement de l'enfant en famille d'accueil, auprès de madame C, jusqu’à sa majorité. La Directrice demande spécifiquement que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et soit confié à la famille d'accueil. La Directrice demande également la suspension des contacts de l'enfant avec son père.
Au soutien de ses demandes, la Directrice allègue un nouveau motif de compromission à l’effet que les parents n’assument pas le soin, l’entretien ou l’éducation de l'enfant. [ 3 ] Le père est absent à l’audience et son procureur demande que le dossier soit reporté. Cette demande est refusée puisque le dossier a déjà été reporté à deux reprises (d’octobre 2016 à janvier 2017 puis de janvier à avril 2017).
Le père est en accord avec la poursuite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation mais s’oppose à la suspension des contacts demandée, au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et ne reconnaît pas le motif de compromission supplémentaire invoqué par la Directrice. [ 4 ] La mère consent aux mesures recherchées par la Directrice mais tient à souligner qu’elle n’a pas abandonné son enfant. On comprend qu’elle souhaite que le Tribunal ne retienne pas le nouveau motif de compromission invoqué.
La mère aimerait avoir des contacts avec l'enfant une fois par mois. [ 5 ] Le procureur de l'enfant ne fait aucune admission quant aux faits allégués par la Directrice au soutien de la requête. Au terme de l’enquête, il estime que les demandes de la Directrice sont appropriées mais invite le Tribunal à la prudence quant aux contacts de l'enfant avec sa mère. Le procureur suggère que l’équipe du docteur Belkir soit consultée quant à l’opportunité de maintenir ou non des
contacts entre l'enfant et sa mère. Quant au nouveau motif de compromission, il le reconnaît d’emblée en ce qui concerne le père et s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la mère. CONTEXTE [ 6 ] La situation du père s’est détériorée. Depuis l’ordonnance rendue en octobre 2015, l’intervenant note plusieurs changements et comportements qui décrivent cette détérioration. [ 7 ] D’abord plusieurs changements d’emploi surviennent à l’été 2015. Le père s’estime lésé par ses employeurs.
Il cesse de prendre sa médication et consomme de l’alcool de manière abusive. [ 8 ] S’en suivent plusieurs déménagements dès l’automne 2015. Monsieur ne collabore plus au suivi social et annule les contacts prévus avec ses enfants. Il est désorganisé, impulsif et imprévisible. Sa santé mentale est préoccupante. [ 9 ] Le père se sent persécuté. Il croit être suivi, faire l’objet de filature électronique et être victime d’abus et de tromperie de la part de toutes les instances.
Il est convaincu que des policiers abusent sexuellement de sa femme, entre autres choses. [ 10 ] L’intervenant rapporte que tout cela se traduit par des épisodes intenses de colère et de revendications à l’égard de la Directrice. À certains moments, le père se présente aux lieux de résidence de ses filles malgré la suspension de contacts à laquelle il a lui-même consenti. [ 11 ] À certains moments, le père appelle à répétition l’intervenant ou les unités d’hébergement des fillettes. Il peut laisser cinq, six, huit messages téléphoniques d’affilée.
Selon l’intervenant, le père conserve une attitude quérulente à l’égard de la Directrice et n’offre aucune collaboration. [ 12 ] Bien que l’enquête ait été reportée à deux reprises à la demande du père (d’octobre 2016 à janvier 2017 et de janvier à avril 2017) monsieur n’est pas présent à l’audience. Il n’a entrepris aucune démarche en vue d’être évalué pour ses problèmes de santé mentale ni pour obtenir des soins. Il est maintenant sans domicile fixe. [ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père.
Le dernier contact formel remonte à l’automne 2015. [ 14 ] Compte tenu du piètre état de santé du père, de son manque de collaboration et de sa méconnaissance des besoins des enfants, le Tribunal constate qu’il n’est pas en mesure d’exercer son autorité parentale. Le retrait de l’exercice de certains attributs demandé par la Directrice est justifié à l’égard du père. [ 15 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le père n’assume pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de ses enfants. [ 16 ] Quant à la mère, sa situation demeure inchangée. Son assiduité au suivi social est toujours problématique.
Il en est de même de son implication auprès des enfants. Elle peut passer plusieurs mois sans retourner les appels de l’intervenant, être absente à plusieurs rencontres de suivi social et ne prend pas de nouvelles régulièrement auprès des éducateurs impliqués avec ses filles. Comme le résume l’intervenant, la constance demeure le principal défi de la mère. [ 17 ] Les absences de la mère causent un tort important à ses enfants.
Bien qu’elle semble sensible aux besoins des enfants lorsqu’ils lui sont expliqués, elle n’arrive pas à faire les ajustements qui s’imposent. [ 18 ] À l’approche des Fêtes 2016, la mère semble reconnaître que « son vécu d’abandon affecte considérablement ses capacités affectives et relationnelles avec ses enfants ». Une fois de plus, l’intervenant lui explique que les contacts devront être préparés avec rigueur, supervisés par l’intervenant et surtout, centrés sur les besoins de ses enfants. [ 19 ]
Malgré des interventions ciblées, la mère demeure maladroite en créant de fausses attentes lors des contacts téléphoniques qu’elle entretient avec ses enfants. La mère n’est pas assidue aux contacts téléphoniques ce qui cause une anxiété considérable pour les enfants.
Après plusieurs tentatives infructueuses faites par l’intervenant auprès de la mère pour corriger la situation, la Directrice met fin aux appels téléphoniques puisqu’ils sont dommageables pour les enfants. [ 20 ] Les contacts de X avec sa mère devront faire l’objet d’une étude approfondie de l’équipe d’intervention de la Directrice et des professionnels impliqués dans le suivi pédopsychiatrique de l'enfant.
La question se pose à savoir si les contacts de l'enfant avec sa mère doivent être maintenus. [ 21 ] La Directrice a mis en preuve les nombreuses difficultés rencontrées alors que la mère s’était pourtant engagée à venir signer des documents relativement à l’inscription scolaire de Y. La mère ne s’oppose pas à ce que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit dévolu à la famille d'accueil.
Elle reconnait implicitement ce que le Tribunal constate : il est du meilleur intérêt de l'enfant que certains attributs de l’autorité parentale soient exercés promptement par la famille d'accueil. [ 22 ] Le Tribunal constate, sans pour autant juger la mère ni lui imputer de mauvaises intentions, qu’elle n’est pas en mesure d’assumer de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant. [ 23 ] L’intervenant décrit l’année mouvementée qu’a vécue l'enfant alors qu’il intégrait une nouvelle garderie.
La transition entre un milieu de garde de type familial vers la nouvelle garderie s’est avéré un défi de taille pour l'enfant. Des services appropriés ont été fournis tant par l’intervenant social que la psychoéducatrice qui intervient à domicile. De plus, l'enfant a été référé vers l’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. [ 24 ] L’impression diagnostique est que l'enfant est aux prises avec un trouble d’attachement important. Tel que recommandé, l'enfant a intégré un centre de jour durant huit semaines dans le but de développer ses habiletés sociales et d’être davantage en contact avec ses
émotions. Il a également fait l’objet d’une évaluation en ergothérapie et bénéficie d’un suivi régulier à ce niveau. [ 25 ] Une évaluation en psychologie a également été réalisée. Pour d’obscures raisons, il semble que le rapport d’évaluation ne soit toujours pas disponible à l’intervenant social. Cette situation est inacceptable puisqu’elle prive les intervenants d’un outil nécessaire à la mise en place des services appropriés pour l'enfant. [ 26 ] X est un enfant instable et anxieux sur le plan relationnel. L’intervenant rapporte que l'enfant « tolère mal la nouveauté et l’imprévisibilité.
Il est aussi réactif face aux contraintes et a tendance à adopter des comportements d’opposition et de contrôle ». [ 27 ] L’intervenant explique qu’en conséquence de cette insécurité, l'enfant a du mal à faire confiance à sa mère d’accueil. Heureusement, l’engagement de cette dernière est indéfectible. [ 28 ] À l’occasion du dernier contact de l'enfant avec sa mère, l'enfant demande lui-même à l’intervenant de mettre fin au contact. Ce dernier contact a eu lieu il y a presqu’un an.
Depuis, la Directrice n’a pas jugé pertinent d’organiser un autre contact avec la mère compte tenu de l’intensité du trouble de l’attachement de l’enfant. [ 29 ] La Directrice devra, dans un avenir rapproché, se positionner clairement quant à l’opportunité ou non de maintenir des contacts entre l'enfant et sa mère. Le Tribunal rappelle qu’il n’appartient pas à la Directrice de suspendre les contacts.
Si elle juge qu’il est du meilleur intérêt de l'enfant de mettre fin aux contacts, elle devra saisir la Cour et en faire la preuve. [ 30 ] Par ailleurs, la preuve révèle qu’il n’est pas dans l’intérêt immédiat de l'enfant d’avoir des contacts avec ses sœurs. Malheureusement, compte tenu du passé des enfants et de l’âge de X, aucune relation ne s’est développée entre le petit et ses sœurs. Elles ne sont pas pour lui des personnes significatives. [ 31 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de l’hébergement de l'enfant en famille d'accueil. Le nouveau motif de compromission qu’elle allègue est fondé.
Les mesures proposées répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d'accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 34 ] DÉSIGNE la famille d'accueil comme étant celle de madame C; [ 35 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 36 ] ORDONNE que, pour la prochaine année, la fréquence et les modalités de contacts entre X et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé suivants : des services de type psychothérapeutiques, s’il y a lieu, ainsi que les services de la clinique de pédiatrie sociale ou toute autre clinique pouvant lui fournir les services dont il a besoin; [ 38 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins de santé, voyages ainsi qu’à la fréquentation scolaire et aux activités parascolaires et CONFIE ledit exercice à madame C; [ 39 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Morin Pour l'enfant
M e Josée Lefebvre Pour la mère M e Josselin Breton Pour le père Audience : Le 26 avril 2017
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