2016 QCCQ 9760, 2016 QCCQ 9760
Opinion
Protection de la jeunesse — 165604 2016 QCCQ 9760 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-017151-051 DATE : Le 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête ré-ré-ré-amendée en intervention en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par monsieur A, l’ex-conjoint de madame B, mère d’accueil de l’enfant X (11 ans) de novembre 2005 à octobre 2012 et elle-même reconnue
partie à l’instance le 11 décembre 2014 par madame la juge Carole Brosseau. [ 2 ] La requête en intervention de monsieur A est accessoire à une requête en révision présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demandant la révision d’une décision du 1 er juin 2007 par laquelle madame la juge Carole Brosseau confiait l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, prenait acte que la Directrice entendait maintenir l’enfant dans la ressource intermédiaire où il séjournait depuis 2005 (la ressource intermédiaire de madame B), recommandait fortement qu’il y soit maintenu le plus longtemps possible, retirait aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, interdisait les contacts entre l’enfant et ses parents et ordonnait qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille. [ 3 ] Dans sa requête en révision datée du 21 novembre 2013 et déposée suite à l’insistance de la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse (la Commission), la Directrice allègue une situation de mauvais traitements physiques du requérant sur l’enfant X signalée le 1 er octobre 2012. [ 4 ] La Directrice demande le maintien de l’ordonnance d’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité mais recherche l’ajout d’une structure de contacts entre l’enfant et madame B. [ 5 ] Suite au signalement pour mauvais traitements physiques et au retrait de l’enfant de son milieu le 9 octobre 2012, madame B s’est vue retirer son accréditation comme ressource intermédiaire liée au centre de réadaptation CROM. [ 6 ] La demande du requérant pour obtenir le statut de
partie est appuyée par madame B mais contestée par la Directrice qui propose plutôt que monsieur A soit reconnu personne intéressée.
L’avocat de l’enfant, après audition de la preuve, conteste également la requête. [ 7 ] Au soutien de sa demande, monsieur A allègue essentiellement son lien significatif à l’enfant et sa capacité exclusive, par le biais du dépôt de certaines pièces et le contre-interrogatoire de témoins, de renseigner le Tribunal sur la situation ayant prévalu lors de l’intervention de la Directrice en octobre 2012; éléments de preuve inédits, nécessaires à l’enquête, que lui seul peut présenter adéquatement. [ 8 ] En preuve, monsieur A fait entendre madame B, la fille de cette dernière, lui-même, et fait référence aux documents écrits et audio suivants déposés et cotés au dossier de la cour, mais non produits pour les fins de la requête en intervention : R-1 audio des échanges du 9 octobre 2012 entre madame B, monsieur A et les intervenants sociaux au moment du retrait de l’enfant;
R-3 affidavit de la mère de madame B sur les verbalisations de l’enfant qui désigne d’autres individus susceptibles de s’être livrés à des mauvais traitements physiques sur sa personne; R-5 rapport de « surveillance » d’un intervenant quant à l’absence de monsieur A du domicile pendant la période d’évaluation du signalement; R-6 documents audio d’échanges entre monsieur A et un employé du CROM au moment où les effets personnels de X ont été récupérés suite à son retrait de la ressource de madame B; R-8 rapport du Centre jeunesse A ayant évalué en 2012 un signalement de violence conjugale au domicile de madame B et de monsieur A et conclut à l’absence de fondement du signalement; R-28 dossier de monsieur A auprès du CROM relatif à la demande d’accréditation de monsieur comme ressource intermédiaire en 2010; R-30 dossier médical de monsieur A référant à son état de santé à l’automne 2012. [ 9 ] Dans ce dossier en état depuis novembre 2013, l’utilisation du temps d’audition étant une préoccupation constante liée à l’intérêt de X de voir sa situation faire l’objet d’une décision, le Tribunal n’a pas permis dans le cadre de l’audition de la requête en intervention, la production desdites pièces pour écoute et lecture au long; il était suffisant pour disposer de la requête de connaître l’existence de ces pièces et leur teneur. [ 10 ] Le Tribunal procède en l’absence des parents qui bien que dûment signifiés de la requête en intervention ne se sont pas présentés.
Ils sont d’ailleurs absents de la vie de l’enfant depuis sa naissance. [ 11 ] Monsieur A n’est pas représenté par avocat. Par souci d’assister monsieur, le Tribunal a remis en début d’audition un aide- mémoire du cadre juridique prévu pour une telle demande; document annexé au présent jugement. CONTEXTE [ 12 ] X, maintenant âgé de douze ans, a des besoins particuliers et exigeants en raison de diagnostics multiples d’autisme, de TDAH et de déficience intellectuelle. À
titre de ressource intermédiaire spécialisée, madame B a accueilli X et répondu à ses besoins, aussi multiples que complexes, de novembre 2005 à octobre 2012, moment du signalement pour mauvais traitements physiques du requérant sur l’enfant et du déplacement de ce dernier vers une autre ressource. [ 13 ] Madame B et le requérant ont formé un couple et cohabité ensemble de mars 2009 à juillet 2014. De leur union est née Y. [ 14 ] Depuis le jugement du 11 décembre 2014 lui accordant le statut de
partie à l’instance, madame B maintient des contacts réguliers avec l’enfant X; ces contacts, autorisés par le Tribunal, s’effectuent actuellement à raison d’au moins trois heures par deux semaines. LE DROIT [ 15 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit ainsi : Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties . La Commission peut , d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme si elle y était
partie . Il en est de même du curateur public en matière de tutelle. De plus, le tribunal peut, pour les besoin de l’enquête et de l’audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l’intérêt de l’enfant , et être assistée d’un avocat. [Nos soulignés] [ 16 ] L’article 81 doit être lu avec l’article 6 de la même loi : Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus. [ 17 ] L’article 81 crée une exception au principe de base de la
Loi sur la protection de la jeunesse relatif à la confidentialité, à l’accès très limité au dossier de l’enfant et aux informations qui le concernent lui, et sa famille. [1] [ 18 ] L’article 81 oblige le Tribunal à un exercice discrétionnaire quant à l’opportunité d’accorder ou non à un tiers le statut de
partie à l’instance. Cet exercice demeure balisé par deux paramètres imposés par le législateur : o l’intérêt de l’enfant apprécié en regard du respect de ses droits, de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs, physiques, de son âge, de sa santé, de son caractère, de son milieu familial et des autres aspects de sa situation. [2] o Les besoins d’exhaustivité, de diligence et d’efficacité dans la conduite de l’enquête; compte tenu entre autres de l’importance de la
notion de temps chez l’enfant, de l’impact majeur du passage du temps dans son développement. [ 19 ] Le Tribunal fait siens les commentaires suivants des juges Michel DuBois, Daniel Bédard, Viviane Primeau et Béatrice Clément quant à l’exercice de la discrétion judiciaire prévue à l’article 81. Bref, chaque cas étant forcément un cas d’espèce, le recours à ce critère subjectif renvoie donc le tribunal à une analyse des avantages et des inconvénients d’octroyer ou non, dans l’intérêt de l’enfant en cause, à ce moment précis de sa vie et dans le contexte révélé par la preuve , le statut de «
partie » avec tout ce que cela implique, notamment quant aux différences avec les statuts de témoin, de personne intéressée au sens de l’article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ou celui d’une personne qui, conformément à l’article 81 al. 3, désire simplement être entendue et être assistée d’un avocat (nouvelle option disponible). [3] [Nos soulignés] Comme on peut le constater, il n’est pas suffisant que l’intérêt de l’enfant milite en faveur du statut de «
partie ». Le législateur exige que le statut de «
partie » soit une nécessité aux fins de l’enquête et audition. En accordant le statut de «
partie », le Tribunal permet donc à la personne, d’interroger, de contre-interroger, d’assigner des témoins et d’accéder à toutes les pièces au dossier. Donc les mêmes droits qu’un parent et une
partie d’office. [4] L’objectif poursuivi par l’article 81 n’est pas de permettre à une personne de venir présenter une preuve ou encore de rétablir des faits concernant la situation de l’enfant…ce n’est pas non plus de permettre à une personne d’exprimer sa position sur l’orientation à donner à la situation de l’enfant ni de demander que l’on lui confie. [5] Les intervenants assument le fardeau de démontrer au Tribunal, par prépondérance de probabilités, que leur demande rencontre les exigences de la loi. [6] [ 20 ] Au fil des décisions rendues en application de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , des critères pour apprécier l’opportunité d’accorder le statut de
partie se sont dégagés [7] : o La nature des causes de compromission. o L’appréciation des objectifs recherchés par l’intervention qui doit concerner prioritairement l’enfant lui-même et ne pas être uniquement fonction du seul intérêt de l’intervenant. o Le fait que même si l’intervenant ne se voyait pas reconnu comme «
partie » et qu’il n’était pas convoqué comme témoin, il puisse avoir l’assurance qu’il sera entendu et pourra exprimer son point de vue, dans l’intérêt de l’enfant (art. 6 et 81 al. 3 de la LPJ). o Le Tribunal doit tenir compte de la volonté du législateur de prendre en considération les personnes qui sont significatives pour l’enfant. o Le statut de
partie répond aux besoins de l’enquête et de l’audition lorsqu’il apparaît nécessaire de l’accorder pour établir les faits en litige. o Avant d’accorder le statut de «
partie », le Tribunal doit s’assurer que ce statut est nécessaire lors de la preuve sur la situation de compromission et lors de la détermination des mesures applicables . LES BESOINS DE L’ENQUÊTE [ 21 ] Le Tribunal doit donc décider si le fait d’accorder à monsieur A l’accès au dossier de l’enfant, la possibilité d’interroger et de contre-interroger des témoins, de produire des documents, répond aux besoins de l’enquête, voire est nécessaire à la solution du litige; et si, d’ainsi lui accorder le statut de
partie est opportun, voire utile dans l’intérêt de X. [ 22 ] Dans le cas sous étude, l’audition au fond a pour objectif de recueillir l’information pertinente à la solution du litige, l’information qui permettra au Tribunal de déclarer ou non la sécurité et le développement de X compromis au motif qu’il est victime de mauvais traitements physiques et de rendre, s’il y a lieu, les mesures appropriées. [ 23 ] Les éléments de preuve susceptibles de contrer la preuve de la Directrice à cet effet sont, non seulement accessibles à madame B mais, pour l’essentiel, colligés par elle; qu’il s’agisse des échanges enregistrés par elle avec les intervenants sociaux ou de l’investissement et des agissements de son conjoint d’alors auprès de l’enfant.
Madame B est directement impliquée dans toutes ces sphères de la vie de X et en mesure d’éclairer le Tribunal. [ 24 ]
Partie au litige, madame B a la possibilité, pour les besoins de l’enquête, de présenter cette preuve, de faire entendre des témoins, de contre-interroger et de produire des documents.
Monsieur A saurait être un témoin important de la preuve de madame B. [ 25 ] Le Tribunal retient à l’égard de cette preuve annoncée par le témoignage de madame B qu’elle soulève d’importantes questions relatives au respect des droits de l’enfant dans le processus d’évaluation du signalement et dans le déplacement de ce dernier; à l’égard d’une possible requête en lésion de droits, tant madame que l’avocat de l’enfant sont en position de la supporter. [ 26 ] Pour faire échec à la capacité de madame B de transmettre au Tribunal toute la preuve pertinente, monsieur A fait valoir les problèmes de mémoire qui affectent madame depuis le choc du départ de X.
Tout comme les avocats de la Directrice et de l’enfant, le Tribunal a plutôt constaté un témoignage articulé, précis et bien orienté dans le temps de la part de madame.
L’INTÉRÊT DE L’ENFANT [ 27 ] Le meilleur intérêt de X à ce moment-ci de son développement, considérant ses handicaps, son âge, les ressources à sa disposition, ses besoins de continuité et de stabilité, ses liens d’attachement passé et présent, est que le Tribunal se prononce, dans les meilleurs délais, sur les faits signalés en octobre 2012, qu’il accueille ou rejette la requête en révision de la Directrice, qu’il décide de l’existence ou non d’une situation de lésion de droits et qu’il se prononce sur la mesure appropriée ou correctrice pour répondre à ses
multiples besoins. [ 28 ] Le Tribunal accepte tout à fait la proposition de monsieur A à l’effet qu’il est une personne significative dans le quotidien de X de mars 2009 à octobre 2012; il a certainement, durant ces années, rassuré, consolé, bercé, divertit et instruit. Il est d’ailleurs en preuve qu’il demeure à ce jour associé dans l’esprit de X à un groupe de personnes importantes dans son parcours, tout comme sa grand-mère (la mère de madame B), Z et Y, les filles de cette dernière.
La preuve, non contredite à ce stade-ci, révèle que l’enfant exprime régulièrement le souvenir de monsieur A, tout comme celui de sa grand-mère et de Y. [ 29 ] Un lien significatif avec l’enfant est un élément à considérer dans l’analyse de l’opportunité de reconnaître une personne comme
partie au litige mais n’est pas à lui seul déterminant. Cette reconnaissance est opportune dans l’intérêt de l’enfant si elle participe à la solution du litige et ultimement, au mieux-être de l’enfant à ce moment-ci de son développement, à la réponse à ses besoins moraux, affectifs et intellectuels. [ 30 ] Si monsieur A a participé à l’évolution de X de mars 2009 à octobre 2012, ses intentions, contrairement à celles de madame B, ne sont pas de s’inscrire dans son développement futur; monsieur souhaite profiter de contacts ponctuels avec ce dernier au gré de ses passages chez son ex-conjointe. [ 31 ] Les motivations de monsieur A à être reconnu
partie au litige sont, suivant son témoignage, d’assurer le respect des droits fondamentaux de X, d’assurer que tous les éléments de preuve soient soumis au Tribunal, de supporter madame B dans son désir d’accueillir à nouveau X chez elle. [ 32 ] Pourtant, monsieur A ponctue son témoignage de considérants qui de l’avis du Tribunal sont bien personnels et qui permettent de conclure que, bien qu’il soit préoccupé du sort de X, il ne le priorise pas.
Ainsi, dans son témoignage, il fait mention de ses succès judiciaires devant d’autres instances, justifiant l’opportunité d’être ici reconnu partie, de sa capacité à suppléer au travail des autres avocats au dossier; il assure au Tribunal que, malgré le temps requis pour le faire, il prendra les mêmes démarches judiciaires s’il n’a pas gain de cause; même si, selon lui, l’enfant ne reçoit actuellement pas réponse à ses besoins dans la ressource où il réside.
Monsieur dit qu’il faut faire la lumière sur les lacunes dans l’intervention de la Directrice et du CROM; qu’il est présenté comme un coupable, qu’il est insulté. [ 33 ] Bien que monsieur A soit une personne significative dans la vie de X, le Tribunal est d’opinion que de lui octroyer le statut de
partie n’est pas nécessaire aux besoins de l’enquête, que le débat qui tarde à se faire, s’en trouverait inutilement alourdi et qu’une telle reconnaissance ne répondrait pas à l’intérêt de X. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la requête. Signé ce 1 er février 2016 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Myriam De Blois , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc Morin , avocat de l’enfant Me François De Vette , avocat de madame B,
partie au dossier [1] Voir à cet effet les articles 11.2, 72.5 et ss, 82, 85.4, 96, 96.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse
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