2015 QCCQ 8954, 2015 QCCQ 8954
Opinion
Protection de la jeunesse — 15139 2015 QCCQ 8954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-012891-149 DATE : 26 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 1999 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision et en prolongation relativement à l’adolescent X, âgé de 16 ans, et demande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2015, avec intégration chez ses parents en garde partagée à compter de cette date et diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 2 ] L’adolescent et le père admettent la majorité des faits allégués à la requête et consentent aux mesures proposées. [ 3 ] La mère conteste la demande de maintien en centre de réadaptation et se dit en mesure de le reprendre chez elle dès aujourd’hui.
Par contre, elle serait aussi d’accord pour que son fils intègre une thérapie fermée afin de régler son problème de consommation. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal prononce une ordonnance intérimaire jusqu’au 19 mai prochain.
La preuve et son analyse [ 5 ] Le 6 octobre 2014, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] et ordonne son hébergement en centre de réadaptation, avec un suivi social jusqu’au 6 mars 2015. [ 6 ] Rappelons qu’il vit en centre de réadaptation depuis le 16 août 2014, parce qu’il présente les difficultés suivantes : opposition, non-respect des règles, consommation de drogues, fugues et tentative de suicide [2] . [ 7 ] La DPJ dépose, ce jour, les rapports de intervenante 1 (D-4) et celui de intervenante 2 (D-5) afin d’exposer l’évolution de la
situation de X depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] Force est de constater qu’il manifeste toujours des troubles de comportement sérieux et que sa situation n’a pas progressé. Il présente toujours les difficultés suivantes : • Consommation de drogues et d’alcool; • Difficulté au niveau de la gestion de ses émotions, impulsivité; • Il est arrogant, impoli et argumente constamment; • Il a cessé de prendre sa médication qui lui a été prescrite pour son problème d’anxiété et de TDAH; • Tentative de suicide et automutilation; • Difficultés à respecter les règles et l’autorité. [ 9 ] Au rapport de intervenante 2, on peut y lire que, depuis son admission au foyer de groupe, le mensonge fait
partie de la vie quotidienne de l’adolescent. À cet effet, la mère témoigne qu’il s’agit là d’un problème majeur chez son fils, puisqu’on ne peut arriver à lui faire confiance, ne sachant jamais où se trouve la vérité. [ 10 ] En centre de réadaptation, il a été remarqué que l’adolescent faisait plusieurs commentaires racistes, sexistes et immatures. Ses propos sont rigides et dénigrants. X est prétentieux et gonfle son image de lui-même. Ce n’est jamais de sa faute et il se déresponsabilise continuellement.
Il a une attitude condescendante et refuse toute introspection. [ 11 ] Au niveau scolaire, il a fait l’objet de mesures disciplinaires et de suspension. Il a plusieurs absences. [ 12 ] L’adolescent reconnait avoir eu une rechute de consommation de drogues pendant deux semaines au mois de décembre dernier.
Il reconnait également que des comprimés ont été saisis sur lui à la fin novembre 2014 et que n’eut été de cette confiscation, il s’apprêtait à rechuter au niveau des drogues chimiques. [ 13 ] Pourtant, en octobre 2014, X avait mentionné au Tribunal qu’il ne consommait plus aucune drogue depuis le début du mois d’août dernier [3] . [ 14 ] Il est difficile de savoir où se situe la vérité, puisque devant le tribunal, il affirme qu’il ne consomme plus depuis la fin du mois d’août dernier. [ 15 ] Il a un diagnostic de TDAH et ne prend plus sa médication.
La mère explique de long en large les raisons ayant justifié la cessation de cette médication et l’adolescent se dit prêt à la reprendre. [ 16 ] À son rapport, intervenante 1 note que : « Lorsqu’il est contrarié, X peut réagir de façon impulsive et même dangereuse pour lui en se coupant. Qu’il s’agisse d’automutilation ou de tentative de suicide, nous ne pouvons que constater que X a manqué de moyens pour exprimer un malaise. X se qualifie lui-même comme une personne anxieuse. » [4] [Reproduction intégrale] [ 17 ] Pourtant, la mère prétend, aujourd’hui, que son fils n’a pas de problème à gérer ses émotions.
Le Tribunal n’est pas de son avis et partage plutôt l’analyse faite par l’intervenante sociale. [ 18 ] La mère a des difficultés à encadrer son fils et peut, à l’occasion, se faire manipuler par ce dernier. Intervenante 1 écrit que, bien que la mère soit très impliquée auprès de son fils, elle a tendance à ne pas maintenir les conséquences annoncées. Dans ces circonstances, X profite de la situation pour arriver à ses fins. [ 19 ] Le père est plus strict, mais mentionne qu’il est parfois difficile d’intervenir, car X peut se plaindre de brutalité à son endroit.
C’est d’ailleurs le discours que la mère tient devant le tribunal en mentionnant que, selon elle, le père n’est pas en mesure d’assu-mer la garde partagée de son fils, ayant des méthodes éducatives inappropriées. [ 20 ] Il est difficile de savoir où se situe la vérité quant aux méthodes éducatives du père, mais force est de constater que la mère a des craintes et qu’elle les partage sans réserve à son fils. [ 21 ] Le résultat est que l’adolescent profite de la situation en choisissant les règles et l’encadrement qui lui conviennent davantage. [ 22 ] Intervenante 1 ajoute à son rapport que, pendant que chacun de ses parents demeure sur ses positions, les comportements de l’adolescent demeurent au second plan.
Il a donc un minimum d’effort à faire afin que ses comportements ne sortent pas trop de la norme. [ 23 ] Le manque de communication et les conflits entre les parents permettent à leur fils de se maintenir dans ses comportements inadéquats. [ 24 ] Le Tribunal est à même de constater, du témoignage de la mère et du père, qu’ils ne sont pas sur la même longueur d'onde quant aux méthodes éducatives et que chacun a sa propre perception sur les causes et les problèmes de comportement de leur fils.
D’un côté, le père se dit d’accord pour éventuellement assumer une garde partagée, tout en reconnaissant que la mère et lui auraient intérêt à s’asseoir et discuter pour se mettre d’accord sur les règles à imposer à leur fils, alors que de son côté, la mère rejette du revers de la main, sans réserve, la possibilité d’assumer une garde partagée. À cet effet, elle dit même qu’elle préfère renoncer à ses droits parentaux plutôt que d’avoir à assumer une telle garde.
[ 25 ] D'ailleurs, le père, dans son témoignage, ajoute qu’il espère que son fils ne va pas décider de demeurer avec sa mère, parce que c’est plus facile chez elle. [ 26 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [5] . [ 27 ] X a besoin d’aide à plusieurs niveaux : encadrement quotidien et prise de médication.
Il doit évoluer dans un cadre clair avec des règles précises où la négociation et la manipulation n’ont pas leur place. [ 28 ] Avant d’envisager un retour en milieu familial, il devra faire ses preuves et modifier son attitude, ses comportements et cesser de consommer drogues et alcool. Il doit s’impliquer dans les mesures d’aide offertes pour corriger la situation, à défaut de quoi, son séjour en centre de réadaptation risque d’être plus long qu’il ne le souhaite. [ 29 ] Le Tribunal considère qu’il est prématuré, à ce stade-ci, d’envisager le retour de X dans son milieu familial.
Pour cette raison, une mesure intérimaire de quelques mois permettra de voir si l’adolescent s’est amendé et mobilisé. [ 30 ] Si tel est le cas, il y aura lieu alors de se demander dans quel milieu devrait-il aller vivre, soit chez sa mère ou chez son père. Tel que le Tribunal l’a mentionné à l’audition, pour qu’une garde partagée puisse être envisageable, les parents doivent s’entendre sur les méthodes éducatives et chacun doit être d’accord avec une telle mesure. On ne peut imposer à un parent d’assumer la garde partagée.
Il faut s’assurer que le parent qui en assumera la garde soit en mesure d’encadrer l’adolescent et de faire respecter son autorité. Il n’est pas exact de croire, comme la mère le fait, que c’est l’adolescent qui va choisir son milieu de vie.
Bien que le Tribunal doive tenir compte de son désir, encore faut-il que le milieu de vie où il ira demeurer soit en mesure de répondre à ses besoins d’encadrement. [ 31 ] Pour toutes ses raisons, le Tribunal prononce une mesure intérimaire, afin que les parties se rencontrent de nouveau, dans trois mois, pour faire le point sur l’évolution de la situation et les mesures à prendre à plus long terme. [ 32 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 33 ] CONSIDÉRANT que le retour de l’adolescent dans son milieu familial maternel ou paternel n’est pas possible actuellement, vu l’ampleur de ses problèmes de comportement. [ 34 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [6] ; [ 37 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 19 mai 2015 :
a) QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation;
b) QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent en alternance selon entente entre les parties;
c) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
e) QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en toxicomanie, incluant un séjour en maison de thérapie si l’adolescent en manifeste le désir et si la situation le permet; [ 38 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce qu’il y ait une rencontre avec la DPJ pour discuter des points en litige; [ 39 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin d’améliorer leur équipe parentale; [ 40 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 19 mai 2015, à 9 h 30, en salle 2.50 [ 41 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle , procureure de la requérant e Me Sylvia Rizzo, p rocureure de l' adolescent, par Mme Andrée-Anne Perreault-Girard, stagiaire Mme A, mère M. B, père /jy
Date d’audience : 26 février 2015
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