2012 QCCQ 15903, 2012 QCCQ 15903
Opinion
Protection de la jeunesse — 126515 2012 QCCQ 15903 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011211-125 200-41-011212-123 DATE : 13 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].09) Y ([…].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de mesures de protection prononcées, le 1 er juin 2012, pour neuf mois, confiant les deux enfants à leur mère et prévoyant des contacts père-enfants une journée par semaine sans coucher et sans aucune supervision.
On propose des modifications relativement aux modalités de contacts père-enfants et les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse reçoivent l'adhésion tant du père que de la mère. D'ailleurs, depuis la fin août, à
titre provisoire, les modalités de contacts père-enfants ont été modifiées et ainsi restreintes. [ 2 ] La preuve prépondérante révèle que la mère s'est bien impliquée dans son suivi auprès du centre A de ville A Elle a, dit-on, fait preuve de réflexion, d'introspection et de contrôle de soi, ce qui lui a permis de cheminer rapidement dans sa démarche en réadaptation. Elle a également été impliquée activement dans le suivi social. [ 3 ] Pour ce qui est du père, celui-ci a eu des difficultés significatives dans les derniers mois et ne s'est surtout pas mis en action.
Le père a continué à se victimiser, à rejeter le blâme de l'ensemble de ses difficultés sur la mère et son conjoint. Il a pu être, notamment, harcelant, menaçant, a présenté aussi des idéations suicidaires. [ 4 ] Le père a également admis avoir été à deux reprises sous l'effet de la drogue alors que la mère venait lui porter les enfants. Il ne s'est pas non plus impliqué suffisamment dans le suivi social ou dans des mesures d'aide visant à enrayer ses difficultés.
Il a été également irrégulier dans son implication auprès de ses enfants. [ 5 ] Le Tribunal estime donc avoir une preuve prépondérante que les contacts père-enfants doivent être davantage encadrés à
l'avenir, tenant compte de cette détérioration de la situation du père.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les deux enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfants s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, suivant un préavis de quarante-huit (48) heures donné à l'intervenante sociale, à défaut, le contact devra être annulé; [ 8 ] RECOMMANDE que les parents ainsi que monsieur C soient sobres d'alcool et de drogue en tout temps en présence des enfants. [ 9 ] RECOMMANDE que la mère confie ses enfants à des personnes responsables et sobres. [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à subir des tests de dépistage. [ 11 ] PREND ACTE du consentement du père à faire des démarches afin de stabiliser son état de santé mentale. [ 12 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile maternel afin de s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rousseau, pour les enfants Me Adèle Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2012-11-13
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