2021 QCCA 1208, 2021 QCCA 1208
Opinion
Boggia c. Maiello 2021 QCCA 1208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029534-211 ( 500-17-112850-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE LUIGI BOGGIA PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS GRAZIALO MAIELLO CATERINA MAIELLO DAVIDE MAIELLO Me NICOLAS PLOURDE ( Sarrazin Plourde s.a. ) Par visioconférence ALAIN GODIN Me BERNARD AMYOT ( LCM Avocats inc. ) Par visioconférence ANTONIETTA COCCIOLO ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 avril 2021 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal ( Art. 30 al. 3 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08 AUDITION 9 h 58 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. Ce dossier est entendu conjointement avec le dossier 500-09-029604-212. Remarques préliminaire du juge. 9 h 59 Argumentation de Monsieur Boggia pour le présent dossier et pour le dossier 500- 09-029604-212.
10 h 13 Argumentation de Me Plourde. 10 h 19 Réplique de Monsieur Boggia. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 36 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 30 avril 2021, le juge Bernard Synnott de la Cour supérieure accueille les demandes en irrecevabilité et en rejet de tous les défendeurs, déclare abusive la demande introductive d’instance du requérant M.
Boggia et condamne ce dernier au remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires engagés par les défendeurs pour faire face à l’abus dont ils ont été les victimes. [ 2 ] Se fondant sur l’art. 30. 2 al. 3 C.p.c. , le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement et soumet de nombreux moyens d’appel.
Il reproche au juge d’avoir rendu un jugement précipité, de ne pas avoir porté une attention méticuleuse à l’affaire, d’avoir fait défaut de respecter la règle audi alteram partem , de s’être prononcé sur la validité des lois italiennes, de ne pas s’être prononcé sur l’admissibilité d’une preuve déterminante et d’avoir référé à une preuve extrinsèque sans la nommer, pour ne mentionner que ceux-là, qu’il qualifie par ailleurs d’erreurs de droit. [ 3 ] Il relève aussi plusieurs erreurs de faits en spécifiant que bien que ces erreurs ne soient pas individuellement déterminantes quant aux conclusions du juge, leur nombre est cependant indicatif « du manque d’attention méticuleuse et le précipité du jugement. ».
À l’audience, le requérant soutient maintenant avoir relevé pas moins de 34 erreurs dans le jugement, 14 de droit et 20 de fait. * * * [ 4 ] Le juge de première instance examine toutes et chacune des réclamations formulées par le requérant et après analyse, conclut que celles-ci sont manifestement mal fondées, soit en raison d’une absence d’intérêt, du fait que le requérant plaide pour autrui, ou encore pour cause de prescription.
En sus, le juge relève le caractère abusif du recours et détermine qu’il ne fait aucun doute que les procédures judiciaires sont instituées de mauvaise foi, dans le seul but de nuire, qu’elles ont un caractère vexatoire et reflètent « une conduite blâmable, hors norme, malveillante et abusive » de la part du requérant. [ 5 ] Ainsi, la demande du requérant est rejetée non seulement parce qu’elle est manifestement mal fondée en droit, mais aussi compte tenu de son caractère abusif, ayant été introduite de manière excessive et déraisonnable dans le but de nuire aux défendeurs. [ 6 ] Afin d’obtenir la permission d’appeler, le requérant doit satisfaire aux critères de l’article 30 al. 2 C.p.c .
Le législateur a en effet prévu que les jugements énumérés à cet
article ne puissent faire l’objet d’un appel que sur permission et que celle-ci ne soit accordée que s’ils soulèvent une question de principe, une question de droit nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ces permissions ne sont accordées qu’avec parcimonie et sont retreintes pour l’essentiel aux affaires qui servent véritablement à l’élaboration du droit [1] . [ 7 ] Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un cas d’abus comme en l’instance, la permission est requise pour éviter que cet abus se perpétue en appel, le cas échéant.
Il convient alors d’évaluer s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement afin de parer au risque qu’une injustice puisse être commise [2] . [ 8 ] J’estime que le requérant ne satisfait à aucun de ces critères. [ 9 ] La demande pour permission ne soulève ni question de principe ni question nouvelle ou controversée. Le juge a appliqué les principes juridiques en vigueur et rien ne laisse croire qu’il n’a pas apporté le soin requis à l’affaire. Au contraire, son jugement est clair et bien motivé.
Ses conclusions portant sur l’absence d’intérêt et la prescription sont basées sur la preuve soumise et ne laissent voir aucune faiblesse apparente qui pourrait donner lieu à une injustice envers le requérant. [ 10 ] À tout évènement, le requérant n’établit pas que les erreurs qu’il invoque se rattachent à une question juridique d’intérêt général, une question de principe ou de droit nouvelle c’est-à-dire, qu’elles transcendent l’intérêt des seules parties au litige.
[ 11 ] J’ajouterai finalement que l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. Les moyens d’appel du requérant sont voués à l’échec et lui octroyer la permission aurait pour conséquence de perpétuer l’abus de procédure décrié par le juge d’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…