2017 QCCA 1831, 2017 QCCA 1831
Opinion
Lachance c. R. 2017 QCCA 1831 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003444-176 (200-36-002539-179) (200-01-199064-167) DATE : 17 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL LACHANCE REQUÉRANT - intimé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - requérante JUGEMENT [ 1 ] Au procès, le requérant a vainement tenté de soulever un doute raisonnable sur l’identité du conducteur de son véhicule au moment où il se fait intercepter par les policiers en arrivant à son domicile. [ 2 ]
Malgré le témoignage de sa conjointe, d’une amie et le sien affirmant tous les trois, contrairement aux policiers, que le requérant n’a pas conduit le véhicule ce soir-là et que c’est sa conjointe qui a pris le volant pour revenir à sa résidence, la juge l’a déclaré coupable de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale en soulignant que la preuve à cet égard n’était aucunement crédible. [ 3 ] Le requérant a porté le jugement en appel devant la Cour supérieure en invoquant des motifs qui soulèvent des questions relatives à la crédibilité des témoins et à l’appréciation d’une preuve contradictoire.
En raison des retards de production des documents requis par les Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle (2002) (« RPCSQ »), l’intimée a signifié au requérant une requête pour rejet d’appel qui devait être débattue le 4 octobre 2017 à 9 h 30. [ 4 ] À cette date, le requérant et son avocat, bien que dûment appelés, sont absents.
Vers 10 h 45, le juge a entendu les représentations de l’intimée, a accueilli la requête et rejeté le pourvoi. [ 5 ] Il sollicite l’autorisation d’appeler de cette décision en vertu de l’article 839 C.cr. en affirmant qu’il avait produit les documents exigés à l’intérieur du délai fixé par ordonnance, que son avocat n’a pu se présenter devant le juge puisqu’il était retenu entre 8 h 45 et 12 h à débattre une affaire civile dans une autre salle de la Cour supérieure et que l’audition s’est déroulée en contravention de la règle audi alteram partem . [ 6 ] L’article 35 RPCSQ prévoit que c’est le greffier du tribunal de première instance qui requiert la transcription des dépositions et du jugement prononcé à l’audience.
Lorsque la transcription requise est complétée, le greffier en avise l’appelant, l’intimée et leurs avocats. Dès la réception de l’avis, la
partie appelante doit payer sans délai les frais de la transcription qui est par la suite mise à la disposition des parties. [ 7 ] C’est lors de la conférence préparatoire qu’un juge fixe les modalités de mise en état du dossier, notamment l’échéancier du dépôt des exposés et la date de l’audition du pourvoi (art. 34(2)
(3) RPCSQ). [ 8 ] Ignorant ces dispositions mandatoires, le requérant et son avocat ont choisi une autre voie et ont plutôt mandaté eux-mêmes un sténographe pour faire la transcription à partir de l’enregistrement des débats avec le résultat qu’une difficulté technique a retardé considérablement la production et que le produit fini comporte manifestement des erreurs, notamment en ce qui concerne le texte du jugement attaqué. [ 9 ] Le requérant et son avocat étaient d’ailleurs absents à la conférence de gestion lors duquel l’échéancier de production des mémoires et la date d’audition ont été établis. [ 10 ] À la date fixée (29 septembre 2017), le requérant n’était pas prêt à procéder.
Il invoqué des difficultés avec la transcription dont il avait pourtant été avisé un mois plus tôt sans toutefois prévenir qui que ce soit ni agir pour y remédier, se contentant plutôt d’attendre. Le juge de la Cour supérieure, qui était également saisi d’une requête en rejet d’appel produite par l’intimée, a accordé un délai jusqu’au 3 octobre 2017 pour lui permettre de produire l’entièreté de la transcription, ce que le requérant n’aurait pas eu à faire s’il s’était simplement conformé aux RPCSQ.
L’audition de l’appel et de la requête en rejet a alors été reportée au 4 octobre à 9 h 30. [ 11 ] Le requérant a transmis par courriel la transcription à l’intimée le 30 septembre 2017et son avocat dit avoir déposé l’original au local 1.24 du Palais de justice de Québec le 2 octobre 2017 à 14 h. Il estime n’avoir rien à se reprocher à cet égard. Il a tort.
[ 12 ] Il est, en effet, manifeste que l’avocat du requérant n’a pas déposé la transcription au bon endroit puisque celle-ci n’a été reçue au greffe de la Chambre criminelle de la Cour supérieure que le 11 octobre 2017, soit une semaine après le rejet de l’appel, comme le démontre l’estampille apposée par le greffier sur l’original. [ 13 ] En ce qui concerne son absence à l’audition du 4 octobre 2017, à 9 h 30, l’avocat du requérant écrit dans la requête pour permission d’appeler : Le 4 octobre 2017, le procureur soussigné n’a pas été en mesure de se présenter à l’audition de cette cause, étant retenu à la salle 3.14 de 8 h 45 jusqu’à environ 12 h, procédant devant l’honorable Suzanne Gagné, j.c.s. [ 14 ] Or, c’est inexact, le procès-verbal de la salle 3.14, pour le 4 octobre 2017, démontre clairement que la cause civile dans laquelle occupait l’avocat n’a procédé qu’entre 14 h et 16 h 17 et que tout l’avant-midi de la juge Gagné a été consacré à l’audition d’une affaire plaidée par des procureurs autres que celui du requérant.
Force est donc de constater que les explications qui me sont fournies sont sans fondement et que l’absence de l’avocat résulte uniquement d’une négligence de sa part, tout comme le sont le défaut de prévenir le cabinet du juge de l’existence des contraintes entravant sa disponibilité ce jour-là, si bien évidemment c’était le cas. [ 15 ] En ce qui concerne l’argument selon lequel le requérant a été privé en raison des erreurs du juge de son droit d’être entendu et de faire valoir de sérieux moyens d’appel, qu’il suffise de rappeler que le requérant soulevait des questions relatives à l’appréciation de preuves contradictoires et de la crédibilité des témoins à l’égard desquelles la Cour supérieure devait manifester beaucoup de déférence.
Le requérant ne peut, en conséquence, reprocher quelque erreur au juge de la Cour supérieure quant au fait qu’il n’a pas été entendu sur la requête en rejet d’appel. [ 16 ] Le juge de la Cour supérieure a donc accueilli la requête en rejet d’appel en raison (1) du défaut du requérant de produire la transcription du procès en temps utile, (2) de nombreux manquements aux règles de procédures relatives à la mise en état d’un dossier d’appel et (3) son absence et celle de son avocat à l’audition de la requête malgré un avis non équivoque de s’y présenter. [ 17 ] Le pourvoi prévu à l’article 839 C.cr. est un appel de second niveau dont l’autorisation de se pourvoir est accordée avec parcimonie relativement à un motif qui comporte une question de droit seulement. [ 18 ] Toutes les questions de droit ne donnent pas ouverture à l’octroi de l’autorisation.
Il n’existe pas de critère décisif permettant d’identifier tous les cas où la permission doit être accordée. Deux éléments clés doivent cependant être considérés : (1) l’importance des questions soulevées pour l’administration de la justice et (2) le bien-fondé des motifs d’appel [1] . [ 19 ] La Cour d’appel de l’Ontario souligne dans R. c. R.R. [2] que si les questions soulevées sont importantes pour l’administration de la justice, les moyens d’appel n’ont pas à être convaincants pourvu qu’ils soient soutenables.
D’autre part, si les motifs sont très convaincants, l’autorisation peut être accordée même si les questions soulevées n’ont pas une importance générale. [ 20 ] Le requérant ne démontre pas que les reproches formulés à l’égard du juge de la Cour supérieure sont, dans un premier temps, fondés et, dans un second temps, que ceux-ci constituent des erreurs de droit répondant aux exigences de l’article 839 C.cr. , non plus que le juge a fait un usage inapproprié des pouvoirs que lui confère l’article 36 RPCSQ. [ 21 ] Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’octroyer la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 4 octobre 2017. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Marc Delisle Pour le requérant Me Julie Roy Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 novembre 2017
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