2020 QCCQ 8572, 2020 QCCQ 8572
Opinion
Protection de la jeunesse — 206610 2020 QCCQ 8572 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005966-190 760-41-005967-198 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2017 Y Née le […] 2019 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A , mère des enfants -et- B , père de l’enfant Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis, en raison d’une situation de risque sérieux de négligence, la sécurité et le développement des enfants X et Y.
[ 2 ] À
titre de mesures applicables, elle recommande que les enfants soient confiées à monsieur B, le père de Y, le tout accompagné de contacts supervisés pour la mère ainsi que plusieurs mesures d’aide. [ 3 ] Le père souscrit à ces recommandations tandis que la mère demande le rejet des procédures en protection. Si le Tribunal devait reconnaître la situation de compromission, la mère désire avoir deux (2) contacts par semaine avec ses enfants. [ 4 ] Le Tribunal doit donc trancher ces questions. Voici la décision motivée du Tribunal.
La preuve [ 5 ] En fin mars 2019, la mère est transportée à l’hôpital après avoir adressé des menaces de mort à sa famille, dont ses enfants. La mère peut être violente avec ses proches. [ 6 ] La Directrice se rend au centre hospitalier le 2 avril. La mère est dépressive et anxieuse, mais ne présente pas un danger immédiat. Elle admet ses difficultés, dont celles qui se sont manifestées les derniers jours. [ 7 ] Les parents reconnaissent l’existence de plusieurs conflits entre eux et la violence qui en résulte, et ce, bien avant la naissance de Y.
Le père est d’opinion que pour le moment, la vie commune n’est pas possible entre eux. [ 8 ] La sœur du père, madame C, accepte d’héberger la mère jusqu’à ce qu’elle se trouve un logement. Par ailleurs, les parents signent une entente provisoire selon laquelle c’est le père qui assume la responsabilité des enfants. [ 9 ] Chez madame C, la mère consomme en présence des enfants, devenant peu en mesure de s’en occuper. La mère ne se lève pas malgré que les enfants crient depuis longtemps. [ 10 ] La mère continue de tenir des propos suicidaires entre autres sur le réseau Facebook.
Elle est en colère parce que le père refuse de faire à nouveau vie commune avec elle. [ 11 ] Après plusieurs discussions et vu le déni de la mère, les parents signent à nouveau une entente provisoire amendée où il est prévu la supervision des contacts de la mère par madame C. [ 12 ] Ainsi, les contacts ont été supervisés par la tante paternelle chez qui la mère habite du 16 avril au 27 mai 2019. Les visites se déroulent avec difficulté et la mère peut faire des crises importantes.
Un contrat de règles précise ce que la mère doit respecter durant ces contacts. [ 13 ] Le 27 mai, madame C décide de ne plus superviser les contacts de la mère en raison des conflits avec elle. La mère quitte le même jour pour Ville A puisque la tante ne veut plus l’héberger. [ 14 ] Les visites ont lieu désormais au bureau de la Directrice à Ville B suivant un calendrier établi. [ 15 ] Durant les visites, il est difficile pour la mère de se centrer sur les besoins des enfants. Elle ne cherche qu’à pouvoir parler à monsieur B. Elle affirme qu’il doit payer pour ses attitudes, et ce, devant les enfants.
Devant le père, le ton est agressif. [ 16 ] Le 27 juin, la visite est annulée après que la mère ait fait une crise qui a nécessité son expulsion par les policiers. Le même jour, la mère signifie à la Directrice son désaccord au maintien des contacts au bureau de la Directrice. Au même moment, la mère débute un suivi avec le Centre A situé à Ville A. [ 17 ] La mère n’a pas eu d’accès durant la période estivale et malgré un interdit de contacts avec le père, elle ne cesse de tenter d’entrer en communication avec lui.
Dans ces moments, monsieur B incite la mère à aller chercher de l’aide alors que cette dernière perd le contrôle de ses émotions en devenant agressive et vulgaire. Les nombreux messages textes reçus de la mère et produits par monsieur B le démontrent amplement. [ 18 ] Monsieur B note des améliorations significatives suite à la fréquentation du service de garde par X dès la fin juillet. Bientôt Y fréquentera le même service. [ 19 ]
Malgré ce qui précède, les intervenants du service de garde observent des comportements de détresse chez X. On signale l’absence d’ouverture de la mère à signer des autorisations requises afin que l’enfant soit évaluée : « Nous avons rapidement besoin d’un consentement parental pour pouvoir aider X. » [1] [ 20 ] La mère a eu une visite avec les enfants le 29 août. Durant l’automne 2019, la mère a bénéficié de contacts de deux heures (2h00) à toutes les deux (2) semaines. Elle est accompagnée de madame [intervenante 1], une intervenante du Centre A.
La mère est plus calme et en mesure de se centrer davantage sur ses enfants.
Par contre, l’intervenante de la Directrice est incapable de discuter avec la mère qui se ferme à toute discussion. [ 21 ] La communication entre monsieur B et la mère est toujours difficile si bien que la mère réagit de façon inappropriée à un message texte de monsieur B l’informant de préoccupations de santé concernant X. [ 22 ] La mère fait parvenir dans ce contexte tant au père qu’à la Directrice un nombre important de messages textes qui en définitive ne permettent pas d’aller de l’avant en regard du suivi psychosocial. [ 23 ] Depuis le 20 novembre, toute communication des parents concernant les enfants passe automatiquement par l’entremise de la Directrice afin de réduire les communications inappropriées entre les parents.
La mère maintient toujours un refus de collaborer avec les services de la Directrice.
[ 24 ] Durant une rencontre en date du 30 janvier 2020 avec la Directrice et accompagnée de madame [intervenante 1], la mère est impulsive, agressive et dénigrante à l’égard de la Directrice. Dans ces moments, la Directrice note que madame [intervenante 1] s’abstient d’intervenir afin d’arrêter la mère dans ses propos. [ 25 ] Les visites sont suspendues en date du 12 mars en raison de la pandémie et reprennent le 20 mai.
Durant cet intermède, la mère néglige de répondre aux offres de la Directrice d’organiser des contacts via vidéoconférence. [ 26 ] Durant certaines visites au courant de l’été 2020, Y démontre de la détresse psychologique alors qu’elle pleure et devient inconsolable. [ 27 ] Les services d’un éducateur sont mis en place afin de permettre au père d’intégrer à la maison l’intervention effectuée par le service de garde à l’égard de X. [ 28 ] La mère est séparée de ses enfants depuis maintenant un (1) an et demi. Elle admet avoir perdu le contrôle de sa situation. Elle consomme drogues et alcool.
Elle est consciente de tout le travail qu’elle doit faire. [ 29 ] Pour la mère, les visites actuelles ne permettent pas de créer un lien. Lors de son témoignage, elle précise vouloir la garde partagée de Y et la garde exclusive de X. Elle s’objecte au retrait de certains attributs de son autorité parentale. Elle veut la Directrice hors de sa vie affirmant ne pas avoir besoin d’elle. [ 30 ] Le père appartient à la communauté A tandis que la mère est [d'origine B]. Le père a connu X à l’âge de trois (3) jours.
La mère ignorait qu’elle attendait un bébé. [ 31 ] La mère a eu un passé difficile ayant été abusée et ayant développé des problèmes de consommation. Analyse [ 32 ] Au fil de sa vie et jusqu’à maintenant, la mère a vécu plusieurs situations traumatiques qui ont façonné sa capacité à exprimer ses émotions. Souvent, elle réagit avec impulsivité et agressivité.
Elle montre des signes de violence à l’égard du père et elle expose les enfants aux situations conflictuelles. [ 33 ] La mère présente toujours un problème de consommation qui a un impact important à l’égard des enfants. [ 34 ] Elle reconnaît difficilement sa situation problématique et sa collaboration avec la Directrice est toujours absente. [ 35 ] Monsieur B de son côté s’est vu reconnaître milieu d’accueil pour X.
Il s’acquitte bien de la responsabilité des deux (2) filles et la preuve prépondérante établit qu’il est dans l’intérêt de X et de Y d’être confiées à monsieur B. [ 36 ] Bien que les visites supervisées s’améliorent, la mère demeure toujours très envahie par la présence de monsieur B qui va reconduire les enfants. [ 37 ] Le Tribunal a pu constater toute la difficulté de cette mère lorsqu’elle devient émotive et particulièrement lorsqu’elle aborde l’assumation de ses responsabilités de mère. [ 38 ] Il est certain que la mère a besoin d’aide.
Le Tribunal ignore si le support actuel qu’elle reçoit du Centre A est suffisant, mais une meilleure collaboration avec la Directrice est requise. [ 39 ] La mère n’a pas démontré qu’elle est en mesure d’être adéquate à l’occasion de contacts sans supervision et encore moins quant à sa capacité à assumer la responsabilité de ses filles. [ 40 ] Le Tribunal ne peut accéder à ces demandes qui ne sont pas supportées par la preuve. [ 41 ] Sa situation se détériore et le Tribunal a pu constater toute la souffrance qui l’habite. Son discours est négatif à l’égard du père et à l’égard de la Directrice.
La mère est pleinement consciente que sa collaboration est absente. [ 42 ] C’est pourquoi le père et les enfants ne peuvent demeurer à la merci de l’état d’esprit de la mère. [ 43 ] Ils ne peuvent attendre son autorisation indéfiniment et lorsque la mère décide enfin de donner son autorisation, c’est après une longue période qui porte préjudice aux enfants. [ 44 ] Le Tribunal est convaincu du bien-fondé de la demande de la Directrice à l’effet de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé et la garderie. [ 45 ] En plus d’avoir constaté l’existence d’un risque sérieux de négligence, le Tribunal est devant la preuve prépondérante que les mesures proposées par la Directrice sont dans l’intérêt des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] GRANTS the applications for protection ; [ 47 ] DECLARES that the security and the developement of the children, X and Y, are in danger in regards to a serious risk of neglect; [ 48 ] ORDERS that the child X be entrusted to Mr. B for a period of one (1) year;
[ 49 ] ORDERS that the child Y be entrusted to her father; [ 50 ] ORDERS that the contacts between the children and their mother be following an agreement between the parties, in the presence of a third party chosen by the Director of Youth Protection and in the absence of an agreeement, that they take place two hours (2h00) every two (2) weeks; [ 51 ] TAKES ACT that the mother has to confirm her presence to the supervised visit twenty-four hours (24h00) in advance by email to a designated person of the Department of Youth Protection; [ 52 ] AUTHORIZES the lifting of the supervision of the contacts between the children and their mother following an agreement between the parties; [ 53 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or the children’s regard to put an end to the situation in which the security or the development of the children are in danger; [ 54 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the present measures; [ 55 ] ORDERS that a person working for an institution or a body provide aid, counselling and assistance to the children and their family for a period of one (1) year; [ 56 ] AUTHORIZES that the children be registered in daycare upon Mr. B’s signature; [ 57 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of the parental authority from the mother and AUTHORIZES Mr.
B to sign the authorizations required for medical and daycare purposes regarding the child Y; [ 58 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of the parental authority from the mother and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign the authorizations required for medical and daycare purposes regarding the child X; [ 59 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 26 octobre 2020 Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure de la mère Me Valérie Lavigne Procureure du père Dates d’audience : 16 décembre 2019, 31 août et 22 septembre 2020
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