2014 QCCA 2331, 2014 QCCA 2331
Opinion
Entreprises CAM Constructions inc. c. Legros 2014 QCCA 2331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024856-148 (500-22-199070-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LES ENTREPRISES CAM CONSTRUCTIONS INC Me CHARLES DEROME ( Derome Avocats ) INTIMÉE AVOCAT EVELYNE LEGROS Me JOSEPH DULIN JEAN MIS EN CAUSE AVOCAT l’officIEr de la publicité des droits de la circonscription foncière de montréal
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler. (Articles 26 et 494 C.p.c .) Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 octobre 2014 par l’honorable Magali Lewis, de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 26 et 494 C.p.c .) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 48 Argumentation par Me Charles Derome. 11 h 06 Argumentation par Me Joseph Dulin Jean. 11 h 18 Réplique par Me Charles Derome. 11 h 21 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 21 Suspension de la séance. 11 h 42 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT La requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec qui, le 28 octobre 2014, la condamne à payer à l’intimée 11 733,64 $ à
titre de dommages et 3 000 $ à
titre d’honoraires judiciaires, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l’assignation et dépens. Le montant de la condamnation a déjà fait l’objet d’une compensation afin de tenir compte du montant de la demande reconventionnelle de la requérante à laquelle le jugement fait également droit. [ 1 ] Dans un jugement soigneusement motivé, la juge de première instance conclut que la requérante a résilié, sans motif sérieux, le contrat d’imperméabilisation des fondations de l’immeuble de l’intimée en abandonnant le chantier, sans préavis le 17 septembre 2012.
Elle s’appuie à cet effet notamment sur le témoignage de l’expert de l’intimé. Au moment de la résiliation du contrat, la requérante avait
déjà excavé les fondations de l’immeuble, mais refusé d’exécuter les travaux d’imperméabilisation requis, laissant ainsi les fondations exposées aux intempéries. La juge estime par ailleurs que la requérante a fait preuve de mauvaise foi et d’incompétence, et d’entêtement et elle évalue les dommages subis par l’intimée et condamne la requérante au paiement des honoraires extrajudiciaires vu l’abus de droit dont la requérante a fait preuve. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c .
Règle générale, la permission ne sera accordée que lorsque la question soulevée par la requête « doit être soumise à al Cour », et notamment lorsqu’il s’agit d’une question de principe ou d’une question de droit nouvelle ou controversée ou encore d’une question ayant une portée générale. [ 3 ] La requérante ne me convainc pas qu’une telle question est en jeu en l’espèce.
Pour l’essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l’appréciation des faits par la juge de première instance en ce que le requérant lui reproche d’avoir, à la lumière de la preuve, erronément conclu à la résiliation du contrat et omis le témoignage de son représentant. Il ne s’agit pas non plus ici de remédier à un jugement comportant une faille majeure ou engendrant une importante injustice. [ 4 ] Je suis d’avis que la requête ne satisfait pas les critères de l’article 26 alinéa 2, C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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