2022 QCCQ 9795, 2022 QCCQ 9795
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie c. N.S. 2022 QCCQ 9795 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW-CARLISLE « Chambre civile »
Nº : 105-40-000308-224 DATE : 27 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre intégré de santé et de services sociaux DE LA GASPÉSIE, Demandeur c N… S…, ([...]-1983) Défendeur et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT POUR Y SUBIR UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ( Art. 27 et ss C.c.Q. et 391 et ss. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la demande pour garde provisoire en établissement afin d’y subir une évaluation psychiatrique; [ 2 ] Considérant la demande de dispense de notifier la procédure au défendeur; [ 3 ] Considérant le contenu du rapport médical du docteur Marc-André Toupin, daté du 22 décembre 2022 qui conclut à la nécessité d’une garde provisoire pour une évaluation psychiatrique; [ 4 ] Considérant le témoignage du Dr Marc-André Toupin qui agit à
titre de médecin de famille du défendeur depuis environ 18 mois; [ 5 ] Considérant que la personnalité du défendeur a changé et qu’il semble en psychose; [ 6 ] Considérant que le défendeur a des verbalisations suicidaires et qu’il est à craindre qu’il passe à l’acte; [ 7 ] Considérant que le défendeur a coupé les liens avec ses proches et avec plusieurs professionnels de la santé; [ 8 ] Considérant que le défendeur est un retraité de l’armée et qu’il présente un trouble de stress post-traumatique; [ 9 ] Considérant l’impulsivité et l’agressivité du défendeur; [ 10 ] Considérant qu’il est à craindre que la notification de la demande au défendeur ne soit un élément déclencheur à un geste suicidaire; [ 11 ] Considérant que la notification de la demande au défendeur serait nuisible à la santé et à la sécurité du défendeur (article 123 al.2 C.p.c.); [ 12 ] Considérant qu’il pourrait être nuisible pour la santé et la sécurité du défendeur de le faire témoigner (article 391 al.2 C.p.c.); [ 13 ] Considérant que le défendeur refuse de se soumettre à une garde provisoire afin de subir l’évaluation psychiatrique requise par son état ( art. 26 à 31 C.c.Q. ); [ 14 ] Considérant que le Tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un
danger pour lui-même et pour autrui, en raison de son état mental; [ 15 ] Considérant l’ensemble de la preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] Accueille la présente demande; [ 17 ] Dispense le demandeur de notifier la présente demande au défendeur; [ 18 ] Abrège le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la demande et ce, vu l’urgence de la situation; [ 19 ] Renonce à l’interrogatoire du défendeur; [ 20 ] Ordonne que le défendeur, N...
S..., soit gardé de façon provisoire au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs, hôpital de Maria, à Maria ou tout autre endroit désigné par celui-ci, afin d’y subir une évaluation psychiatrique et que le défendeur se soumette sans délai à cette garde provisoire et à cette évaluation psychiatrique; [ 21 ] Autorise le demandeur à soumettre le défendeur à une garde provisoire pour fins d’évaluation psychiatrique auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs, hôpital de Maria, à Maria ou tout autre endroit désigné par celui-ci; [ 22 ] Autorise que le défendeur soit amené, par un représentant du demandeur et/ ou par un agent de la paix et/ou ambulancier, au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, réseau local de services de la Baie-des-Chaleurs, hôpital de Maria, à Maria, ou à tout autre endroit désigné par celui-ci, en exécution de l’ordonnance, et qu’il soit autorisé à utiliser la force si nécessaire; [ 23 ] Ordonne au directeur des services professionnels de cet établissement de remettre le ou les rapports d’examen(
s) psychiatrique(
s) au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, et ce, dans les sept jours de l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] Le tout , sans frais de justice. __________________________________ VICKY LAPIERRE J.C.Q. M e Josée Méthot Avocate du demandeur N... S... Défendeur absent et non représenté Curateur public du Québec Mis en cause absent et non représenté. Date d’audience : 27 décembre 2022
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