2018 QCCQ 9338, 2018 QCCQ 9338
Opinion
Construction du Bas-du-Fleuve c. Roy 2018 QCCQ 9338 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Division des petites créances » No : 135-32-000987-179 DATE : 12 novembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ CONSTRUCTION DU BAS-DU-FLEUVE INC.
Partie demanderesse c. DANIELLE ROY
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 16 novembre 2017, la
partie demanderesse (ci-après appelée Construction du Bas-du-Fleuve [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Roy), réclamant la somme de 15 000,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation concernant un solde impayé à la suite de travaux de construction à la maison de la
partie défenderesse. [ 3 ] À l’audition du 5 septembre 2018, Steve Perreault (ci-après appelé Perreault), administrateur de Construction du Bas-du- Fleuve , témoigne que la
partie défenderesse a un solde impayé de 16 654,56 $, mais qu’il accepte de réduire sa créance à 15 000,00 $ afin de présenter sa demande à la division des petites créances. [ 4 ] Perreault indique que le contrat de construction a été précédé d’une estimation au montant de 51 163,88 $, en date du 10 novembre 2014 [2] . [ 5 ] Le 9 février 2015, un contrat d’entreprise est signé par Roy [3] . [ 6 ] Les travaux doivent débuter à l’été 2015.
[ 7 ] Or, durant l’exécution du contrat de construction, plusieurs modifications au contrat original ont été faites, notamment quant au recouvrement extérieur de la maison. Le revêtement devait être en « déclin » de vinyle, mais c’est finalement du « canexel » qui a été posé. Certaines portes ont été modifiées, dont la porte de garage qui est passée de dix à douze pieds. [ 8 ] Dans les faits, selon la
partie demanderesse, le coût total des travaux a atteint la somme de 61 527,52 $ [4] . [ 9 ] En défense, Roy allègue que les travaux effectués par la
partie demanderesse comportaient des malfaçons et que des frais supplémentaires lui ont été facturés. [ 10 ] Roy témoigne que la porte choisie n’ouvre pas du bon côté et que le seuil de la porte est à onze pouces. [ 11 ] Michel Therriault (ci-après appelé Therriault), technologue professionnel en génie civil œuvrant dans le domaine de la construction depuis plus de quarante ans, est appelé à témoigner à la demande de Roy. [ 12 ] Son rapport a été produit au dossier de la Cour [5] . [ 13 ] Therriault indique qu’il a constaté des défauts dans les travaux de construction effectués à la résidence de Roy par Construction du Bas-du-Fleuve. [ 14 ] Cependant, plusieurs correctifs indiqués à son rapport ont, par la suite, été faits par la
partie demanderesse. [ 15 ] De même, à son rapport, Therriault recalcule certains des coûts en ne reprenant pas le montant de base payé par l’entrepreneur, mais le coût moyen des matériaux. [ 16 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 17 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 18 ] Le Tribunal constate que la
partie demanderesse a été claire et précise dans son témoignage quant aux travaux exécutés et qu’elle a indiqué que le coût réel des matériaux n’était pas ceux repris par l’expert. [ 19 ] La
partie défenderesse n’a pas convaincu le Tribunal des malfaçons et des erreurs que l’entrepreneur aurait pu faire durant l’exécution des travaux de construction et qui n’ont pas été corrigées. [ 20 ] La preuve démontre qu’il y a eu des modifications au contrat initial, et ce, à la demande même de la
partie défenderesse. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera donc droit à la demande de la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 31 octobre 2016; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à rembourser à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 300,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Construction du Bas-du-Fleuve inc.
Partie demanderesse Danielle Roy
Partie défenderesse Date d’audience : 5 septembre 2018
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