2011 QCCQ 9457, 2011 QCCQ 9457
Opinion
Protection de la jeunesse — 113746 2011 QCCQ 9457 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007699-077 DATE : 3 juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, né le […] 2007, fait l'objet d'ordonnances de protection depuis le 21 janvier 2008 et la dernière, datée du 24 septembre 2010, le confiait à la garde de sa mère. À l'époque de l'ordonnance, madame A avait stabilisé sa vie personnelle et ne consommait plus aucune drogue. Quant au père, monsieur B, il souffrait d'une dépression depuis les mois précédant l'ordonnance et il avait intégré une thérapie à l'interne [à la ressource A] qui devait durer six (6) mois. [ 3 ] L'enfant est demeuré chez sa mère jusqu'au 13 mars 2011 et il connut une évolution satisfaisante, madame se montrant
collaborante avec les intervenantes sociales. [ 4 ] Cependant, madame entretenait avec son conjoint une relation difficile, ce dernier consommant de la marijuana presque quotidiennement. [ 5 ] Le 16 mars 2011, la mère informait l'intervenante sociale qu'elle s'était séparée de son conjoint et qu'elle avait fait des menaces suicidaires et homicidaires envers ce dernier. Madame s'était présentée à l'hôpital où un trouble de personnalité limite fut diagnostiqué.
Madame était alors référée [à la ressource B] pour y suivre une thérapie. [ 6 ] Vu son état, madame avait reconduit X chez son père en date du 13 mars. [ 7 ] Suite à l'ordonnance rendue en septembre 2010, le père a contacté l'intervenante sociale en octobre afin de l'informer qu'il était à suivre une thérapie. Monsieur habite présentement avec une conjointe dans la région A et suite à une évaluation faite par les Centres jeunesse A, des contacts non supervisés du père avec l'enfant ont été autorisés.
Suite à la dernière ordonnance, X n'eut aucun contact avec son père pendant quelques mois et, du 29 décembre au 4 janvier, un contact s'est déroulé chez la grand-mère paternelle. [ 8 ] L'enfant est maintenant chez son père depuis le 13 mars dernier et tout semble se dérouler harmonieusement. [ 9 ] Bien que la mère ait été présente lors de l'audition du 29 mars 2011, elle n'est pas présente à l'audition de ce jour et son procureur est dans l'impossibilité d'informer le Tribunal de la position de cette dernière au regard des conclusions.
La preuve révèle que depuis qu'il a été confié à son père le 13 mars, X n'a pas revu sa mère et n'a eu que des contacts téléphoniques avec elle. Madame A devait voir l'enfant le jour de son anniversaire mais n'a pas réalisé ce contact car elle affirmait ne pas se sentir bien. À ce jour, la soussignée ne possède aucune information sur l'état de santé de la mère et sur sa situation actuelle. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à la garde de son père et estime qu'un suivi social serait approprié.
Effectivement, il est noté que, lorsque X est confié à l'un de ses parents, l'autre se manifeste peu dans la vie de l'enfant. Depuis sa naissance, X a connu de l'instabilité, changeant souvent de milieu de vie.
Les objectifs du travail social seront, entre autres choses, de sensibiliser les parents à stabiliser leur situation personnelle afin d'assurer la stabilité de X. [ 11 ] Monsieur B était présent à l'audience et dûment représenté par procureur, il a reconnu plusieurs allégations de la requête et a consenti à plusieurs des conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-fils s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu neutre en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; - RECOMMANDE que les parents se soumettent à un ou des tests de dépistage; - RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; - PREND ACTE du consentement du père à ce que l'intervenant social puisse entrer en contact avec les professionnels consultés; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Dominic Pagé pour la mère (casier 189) Me Adèle Juster pour le père
Date d’audience : 2011-06-03 /hp
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