2016 QCCQ 747, 2016 QCCQ 747
Opinion
Lauzon c. Hydro-Québec 2016 QCCQ 747 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007080-157 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LAUZON -et- DENIS GILBERT Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ASPLUNDH CANADA INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir endommagé leur propriété en élaguant et coupant des arbres sans autorisation, ni permission. [ 2 ] La défenderesse fait notamment valoir qu’elle n’a commis aucune faute, puisqu’elle bénéficiait d’une servitude lui permettant d’ébrancher et couper tous les arbres qui peuvent nuire à ses installations. [ 3 ] Toutefois, elle fait intervenir l’appelée pour une solution complète du litige.
LES FAITS [ 4 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un terrain boisé sur lequel on retrouve trois lignes électriques de la défenderesse, soit deux lignes de distribution et une ligne de transport. [ 5 ] Le 26 février 2015, la défenderesse confie à l’appelée le mandat de procéder à l’élagage de l’une de ses lignes de distribution. [ 6 ] Le 24 mars 2015, l’appelée procède aux travaux et à cette occasion, elle coupe plusieurs arbres des demandeurs. [ 7 ] Ceux-ci réclament donc de la défenderesse la somme de 8 161,50 $ pour les dommages occasionnés. [ 8 ] Les demandeurs témoignent que la défenderesse n’a jamais obtenu d’autorisation préalable et qu’en l’absence de celle-ci, elle ne pouvait procéder aux travaux, puisqu’elle ne détenait aucune servitude, quoi qu’en dise la défenderesse.
Selon son témoignage, les servitudes que revendique la défenderesse et qui seraient inscrites au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Drummond, sous les numéros 68 392, 81 918 et 224 735 ne couvrent pas l’endroit où les travaux ont été effectués. [ 9 ] La défenderesse n’est pas de cet avis. Elle affirme que la servitude inscrite au Registre foncier de la circonscription foncière de Drummond sous le numéro 81 918, lui permettait des travaux d’élagage et d’abattage sur la totalité du lot 7B, propriété des demandeurs et là où les travaux ont été réalisés par l’appelée.
ANALYSE [ 10 ] Les parties ne s’entendent pas sur la
partie des actes de servitude qui affecte l’immeuble des demandeurs. [ 11 ] Or, une réclamation monétaire qui nécessite préalablement la détermination de l’étendue d’une servitude n’est pas de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec [1] . [ 12 ] Lorsque les parties ne s’entendent pas sur l’étendue d’une servitude, elles doivent préalablement faire déterminer leurs droits par le Tribunal compétent, à savoir la Cour supérieure. À cet égard, la Cour du Québec écrivait dans le jugement Gauvreau c.
Clec’h [2] : «[42] À la lumière de ces autorités, le Tribunal siégeant en Division des petites créances peut se prononcer sur des recours en dommages intentés par un propriétaire contre un autre lorsque la poursuite est fondée sur un
titre qui paraît clair.
[43] À l’inverse, si les titres de propriété concernés sont ambigus ou litigieux, ou si la ligne de division entre les propriétés respectives est contestée, la validité des titres de propriété ou l’emplacement exact de la ligne de division devront être légalement clarifiés par le tribunal compétent avant qu’il ne soit statué sur ces dommages.
La Division des petites créances n’est pas ce tribunal compétent.» [ 13 ] En la présente affaire, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation monétaire, sans préalablement déterminer l’étendue des droits et obligations de la défenderesse découlant des trois actes de servitude précités.
Ainsi, les parties doivent s’adresser à la Cour supérieure pour qu’elle statue sur leurs droits. [ 14 ] Le Tribunal est bien conscient qu’il a déjà rendu une décision entre les mêmes parties pour d’autres travaux de coupes d’arbres par la défenderesse [3] , mais dans ce cas, la défenderesse, Hydro-Québec, n’avait pas fait valoir l’existence d’une servitude et avait reconnu ne pas avoir obtenu d’autorisation préalable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE que la Cour du Québec, Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre la demande; [ 16 ] ORDONNE au greffier de rembourser aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 209 $; [ 17 ] ORDONNE au greffier de rembourser à la défenderesse les frais judiciaires de sa contestation au montant de 240 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 7 décembre 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…