2020 QCCQ 7640, 2020 QCCQ 7640
Opinion
Duguay-Felx c. Blanchette 2020 QCCQ 7640 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-003008-207 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR MAXIME DUGUAY-FELX, domicilié et résidant au [...] à Mascouche, district de Joliette, [...] Demandeur c.
MONSIEUR DAVE BLANCHETTE, domicilié et résidant au [...] à Trécesson, district d’Abitibi, [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande modifiée, le demandeur réclame la somme de 11 155,34 $ à
titre de dommages pour des vices cachés affectant son bateau ainsi que la remorque nécessaire à son transport. [ 2 ] Selon ses prétentions, les vices existaient lors de l’achat puisqu’ils relèvent d’un délaminage de la coque du bateau. D’autre part, il prétend que l’essieu de la remorque serait croche. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation et allègue que les problèmes ont été causés par le transport du bateau en période hivernale.
LES FAITS [ 4 ] Après de courtes négociations, le 7 avril 2018, le demandeur acquiert du défendeur un bateau de marque Crownline 210 de l’année 2005, au coût de 18 000 $. [ 5 ] Préalablement à l'acquisition, il procède à une inspection visuelle et rapide du bateau et de sa remorque.
Malgré que le défendeur offre de monter sur un « lift » la remorque, le demandeur refuse. [ 6 ] Les parties signent un contrat de vente dans lequel est indiqué que le demandeur a droit à un délai de 10 jours pour effectuer un test de la coque (Survey). Il est mentionné qu’après ce délai, le défendeur sera dégagé de toute responsabilité. [ 7 ] Dès après l’acquisition, le demandeur quitte la région de l’Abitibi pour se rendre dans la région métropolitaine. En cours de route, le demandeur a des problèmes avec la remorque. En effet, à Mont-Laurier un roulement à billes d’une roue de la remorque brise.
Il se rend au Canadian Tire, achète les pièces et procède lui-même à sa réparation. Il repart, mais rendu à Ste-Agathe, le même roulement à billes se brise. Le demandeur affirme lors de l’audience qu’une odeur de chauffé et de métal sur la roue est constatée. [ 8 ] Le bateau et sa remorque sont remorqués jusqu’au domicile du demandeur pour un coût de 409,58 $. Le demandeur communique avec le défendeur et lui expose la teneur des problèmes qu’il a rencontrés avec la remorque lors du transport. Un règlement intervient et le défendeur accepte de payer un montant de 250 $ afin d’indemniser le demandeur.
Le défendeur a effectué le transfert bancaire dès après cette entente. [ 9 ] Par la suite, à l’intérieur du délai de 10 jours suivant l’acquisition du bateau, soit le 13 avril, l’expert maritime, Jean-Guy Fontaine, procède à une expertise de la coque en fibre de verre. Il constate des fissures de stress et un délaminage variant entre quarante
et cent pourcent de la coque sur environ cinquante-cinq pourcent du bateau.
Des réparations importantes sont à prévoir d’autant que la délamination de certaines sections a été causée principalement par l’infiltration d’eau causée par les fissures de stress. [ 10 ] De plus, l’expert Fontaine constate qu’à l’intérieur du bateau les panneaux du plancher sont humides et mous. [ 11 ] Le demandeur communique avec le défendeur pour lui faire part de la situation, mais ce dernier refuse catégoriquement d’assumer une part de responsabilité. [ 12 ] Dès le 16 avril 2018, le demandeur fait parvenir une mise en demeure au défendeur indiquant qu’il veut l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente ainsi que les frais des pièces de la remorque, les frais de remorquage, une indemnité pour la perte de temps causée par les réparations, les frais d’essence et finalement les frais ayant été déboursés pour l’inspection de la coque, le tout totalisant la somme de 19 883 $. [ 13 ] Le 27 avril 2018, le défendeur, par l’entreprise de sa procureure Me Nathalie Pelletier, transmet au demandeur une réponse à sa mise en demeure.
Elle soumet qu’un arrimage déficient lors du transport vers la région métropolitaine serait à l’origine des problèmes au bateau. De plus, par cette lettre, le défendeur refuse d’annuler la vente. [ 14 ] Par la suite, le 8 mars 2019, le demandeur fait parvenir une autre mise en demeure au défendeur réclamant cette fois le coût des réparations ainsi que des dommages et intérêts. Il renonce à sa demande initiale relative à l’annulation de la vente. [ 15 ] Le bateau a fait l’objet de réparations majeures.
Des photographies prises par le mécanicien de Thomas Marine retenu par le demandeur sont déposées au dossier de la Cour. Ce mécanicien a témoigné avec honnêteté et clarté de toutes les réparations effectuées ainsi que des constatations qu’il a faites à toutes les étapes des réparations. Les photographies prises démontrent un état de pourriture avancé des matériaux sous la coque ayant été causé par l’eau au fils des ans. [ 16 ] Après les réparations ainsi effectuées, le demandeur aura vendu le bateau pour un montant de 15 000 $ lui laissant une perte d'environ 3 000 $.
Il a annoncé la vente du bateau par des annonces sur Internet à un prix de 23 000 $, mais il l’aura vendu 15 000 $ sans donner d’explication sur la baisse importante du prix en peu de temps. LE DROIT [ 17 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Il est utile de rappeler que la preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve , la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 19 ] Le contrat est la loi des parties. Il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 20 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. [ 21 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve di recte, les circonstances, les références et les présomptions. [ 22 ] En vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés rendant le bien impropre à l'usage ou en diminuant son utilité. [ 23 ] La doctrine en la matière indique que l'usage est celui de l'acheteur raisonnable. Le déficit d'usage doit être réel non seulement pour l'acheteur en cause, mais pour tout acheteur raisonnable. [ 24 ] Comme le souligne Me Edwards [1] : « Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent.
Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté.
Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire. (…) Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendu, elle n'occasionne aucun déficit d'usage au sens de la garantie: l'usage protégé varie ici selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. » [ 25 ] Ainsi, les Tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations, les déficiences, les vices attribuables au
vieillissement normal, à l'usure normale ou à la vétusté d'un bien comme des vices au sens de la garantie. [26] C'est à l'acheteur d'établir l'existence d'un vice occasionnant une perte d'usage. De plus, ce vice doit être également caché ce quiexclut le vice apparent. [27] Ce ne sont donc pas tous les problèmes qui apparaissent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vicescachés. De plus, en matière de recours impliquant deux particuliers, les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.)sont inapplicables. Il faut donc s’en remettre aux principes de l’article 1726 C.c.Q. qui traite ainsi de la garantie légale contre les vicescachés :
Article 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés quile rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pasdonné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [28] Selon les critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence, la qualification du vice doit présenter quatre caractéristiques, tousessentiels à la garantie : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l'acheteur. [29] L'existence d'un vice caché s'apprécie selon une norme objective en évaluant la conduite de l'acheteur en fonction de celle d’unacheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [30] Lorsqu’il existe des indices perceptibles par un profane, un acheteur ne fait pas preuve de prudence et de diligence, s’il ne prendpas les moyens de s’assurer que le bien vendu est exempt de vice. [31] Deux recours s’offrent à un demandeur ayant fait la preuve d’un vice caché : la résolution de la vente ou la diminution du prixde vente.
Toutefois, seuls les vices les plus graves permettront à un demandeur de recourir, à son choix, à l’une ou à l’autre de cesoptions. Dans les cas où « le coût des correctifs est de moindre importance par rapport à la valeur du bien », la résolution de la vente nepourra être accordée; la seule possibilité pour l’acheteur du bien vicié sera de demander une diminution du prix de vente. [32] Dans le présent dossier, le demandeur, contrairement à sa première mise en demeure, a choisi l’option de demander unediminution du prix de vente.
ANALYSE DE LA PREUVE [33] Dans le cas présent, le demandeur a effectué une inspection du bateau et de la remorque de manière
sommaire. Toutefois, ils’était réservé le droit d’effectuer un test de coque (Survey) par un spécialiste dans le domaine marin. [34] Selon le demandeur, les problèmes de la remorque ont trait à un essieu croche. Toutefois, aucune expertise ou document n’estproduit attestant de la problématique de la remorque ou tout autre problème possible sur celle-ci. Bref, aucune expertise n’établit le lienentre les constatations du demandeur et la cause du bris sur la roue de la remorque. [35] La preuve démontre qu’il s’agit d’un « bearing » de roue défectueux.
Le demandeur effectue lui-même les réparations sur laremorque alors qu’il ne s’agit pas de son champ d’expertise. De ce fait, la preuve administrée par le demandeur ne révèle pas de façonprépondérante la nature du vice ainsi que la nature ou la cause des troubles mécaniques à la remorque en litige. Sa réclamation à cetégard sera rejetée d’autant que la preuve a démontré que les parties avaient réglé à l’amiable cette portion de la réclamation. Ledemandeur a décidé de réclamer cette
partie puisque le défendeur a refusé de faire droit à ces demandes. [36] Quant au plancher du bateau, le défendeur n’est pas tenu de garantir les vices apparents au sens de l'alinéa 2 de l'article 1726 duC.c.Q. d’autant « qu’il existe pour l'acheteur une obligation impérative d'examiner le bien qu'il projette d'acquérir ». Il s'agit del'application de la norme de l'acheteur prudent et diligent. [37] Or, la preuve révèle, par les experts du demandeur, que ce problème était facilement identifiable et qu’il ne s’agit pas d’un vicecaché.
Les problèmes reliés à la coque ne peuvent emporter comme corolaire que tous les problèmes doivent être mis dans la mêmecatégorie. Le demandeur devait vérifier l’état du bateau avant son acquisition d’autant que la réserve stipulée au contrat ne concernaitque la coque. [38] Le commentaire de l'auteur Edwards Jeffrey dans son ouvrage « La Garantie de qualité du vendeur en droit québécois »[2] s'avère pertinent dans les circonstances de la présente affaire : «Dans certaines circonstances, l'acheteur ne peut satisfaire à cette norme de l'acheteur prudent et diligent en agissant seul.
Envisageons lecas d'un acheteur profane désireux d'acquérir un ordinateur d'un certain âge, d'une grande complexité et à un prix élevé, c'est-à-direplusieurs millions de dollars, d'un vendeur ordinaire; ou encore celui d'un acheteur profane d'un immeuble qui, constatant certainsindices inquiétants, n'a pas la connaissance nécessaire pour écarter la possibilité d'un vice. Dans les deux hypothèses, l'acheteur agissantseul n'a pas la connaissance requise pour effectuer et compléter un examen selon la norme d'un acheteur «prudent et diligent».
S'il ometde demander de l'aide, il agit de manière négligente.» [39] La jurisprudence a depuis longtemps déterminé que, si le vendeur se doit d'être transparent à l'égard d'un bien vendu, la garantiecontre les vices cachés ne saurait constituer une police d'assurance pour un acheteur imprudent ou -_ftn1. [40] Pour ces motifs, le Tribunal retranchera de la facture déposée les frais relatifs aux matériaux et à la main-d’œuvre pour la
réparation du plancher. [ 41 ] Quant à la coque, le bateau est atteint de vices importants qui mettent en péril son utilité, sinon sa sécurité. [ 42 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a requis un test de la coque d’autant que le bateau est de l’année 2005. Ce test a été demandé puisque le demandeur n’avait pas la connaissance requise pour effectuer et compléter seul un examen selon la norme de l'acheteur prudent et diligent exigé aux termes de l'
article 1726 alinéa 2 du C.c.Q. [ 43 ] Les témoignages des experts du demandeur démontrent clairement les problèmes affectant la coque du bateau, dont notamment les fissures de stress, les infiltrations d’eau et la moisissure des matériaux. Le test avec l’humidimètre a permis de constater que la majorité de la coque était humide et délaminée.
De plus, selon l’expert Fontaine, le problème s’est développé avec le temps au cours des dernières années et non dans les dernières semaines. [ 44 ] Des photographies prises par le mécanicien du demandeur chez Thomas Marine ont été mises en preuve démontrant clairement le délaminage de la coque. Le défendeur ayant même été surpris lorsqu’il a pris connaissance des photographies, de l’ampleur de la pourriture et des infiltrations d’eau. [ 45 ] En voyant les photographies pour la première fois à l’audition, il est clair que le défendeur ignorait ce vice important.
De plus, au niveau de la preuve rien n’indique qu’il avait connaissance du vice. Pour lui, il s’agissait d’un problème relié au transport, mais face aux photographies, le défendeur s’est ravisé et dira que sa défense ne peut tenir vu l’ampleur des dégâts. Au surcroît, le propre expert du défendeur énonce que son inspection visuelle de la coque ne lui a pas permis de constater rien d’anormal.
Finalement, l’expert mécanicien du demandeur énonce qu’aucune réparation n’avait été effectuée sur la coque du bateau laissant supposer que le défendeur ne connaissant pas le vice affligeant la coque du bateau. [ 46 ] Comme le défendeur n’avait pas une connaissance du vice affectant la coque du bateau, le Tribunal n’étendra pas sa responsabilité au paiement de dommages intérêts, dont notamment pour les dommages reliés à une perte de temps ainsi que la perte de valeur du bateau d’un montant de 3 000 $ lors de la revente du bateau à un tiers.
Le Tribunal soumet que la preuve était insuffisante de toute manière pour faire droit à cette réclamation jugée arbitraire. [ 47 ] Quant à la réclamation des frais d’expertise de l’expert Fontaine pour l’évaluation de la coque au montant de 362,18 $ réclamé au défendeur à
titre de dommage, le Tribunal ne peut y faire droit d’autant que le contrat d’achat prévoyait spécifiquement que le demandeur devait faire ladite expertise dans les dix jours de la vente. Il est clair que la teneur du contrat impliquait que les frais de cette expertise étaient aux frais du demandeur. [ 48 ] La facture de réparation du groupe Thomas Marine s’élève à un montant de 6 033,58 $.
De ce montant, le Tribunal, usant de sa discrétion en la matière et après avoir entendu le coût des matériaux et le temps consacré sur la réparation du plancher, retranche un montant de 650 $ (main-d’œuvre, pièces et taxes). [ 49 ] Ceci étant le Tribunal fait droit à la demande du demandeur pour un montant de 5 383,58 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 51 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur un montant de 5 383,58 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 mars 2019 (date de la deuxième mise en demeure); [ 52 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 193 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande du demandeur. __________________________________ Denise Descôteaux, J.C.Q. Monsieur Maxime Duguay-Felx Demandeur Monsieur Dave Blanchette Défendeur Date d’audience : 4 septembre 2020
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