2016 QCCQ 7516, 2016 QCCQ 7516
Opinion
Protection de la jeunesse — 163984 2016 QCCQ 7516 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003127-169 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2016 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation du poupon X, âgé de deux mois. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission le risque d’abus physique découlant des propos et menaces du père ainsi qu’un risque de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale du père. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion de son père, tout en autorisant des contacts supervisés avec ce dernier.
Situation du bébé [ 4 ] C’est un enfant qui est né à terme, en bonne condition et qui a un développement normal. Situation des parents [ 5 ] Les parents vivent de façon différente l’arrivée de cet enfant dans leur vie. [ 6 ] La mère, bien entourée d’un réseau familial soutenant, a de bonnes capacités parentales et des habiletés pouvant lui permettre d’assumer convenablement les soins de son fils. [ 7 ] Elle éprouve, par ailleurs, de sérieuses difficultés à voir les limites de son conjoint, père de son fils, dans ses interventions auprès de l’enfant.
[ 8 ] Elle minimise ses comportements problématiques, ses propos parfois préoccupants et surtout, son désintérêt face à l’arrivée de cet enfant dans sa vie. [ 9 ] Elle espère retourner vivre avec le père, car elle ne mesure pas les problèmes en lien avec les fragilités du père. [ 10 ] Quant au père, il se reconnaît impulsif, manifeste clairement le souhait de ne pas avoir d’enfant dans sa vie et explique être en état dépressif en s’investissant depuis peu dans un processus pharmacologique. [ 11 ] Il a une faible implication dans les soins donnés au bébé, n’hésite pas à sacrer en présence de l’enfant.
Il est parfois brusque et impulsif. [ 12 ] Il a une consommation régulière et importante de haschisch et de marihuana. [ 13 ] Il lui arrive aussi de perdre les pédales et la mère fut victime d’abus physiques à l’été 2015. [ 14 ] Il dit ne pas s’ennuyer de la présence de son fils dans sa vie, mais l’absence de la mère le fait souffrir. [ 15 ] Depuis la mise en place de contacts supervisés, on constate une certaine amélioration et un intérêt grandissant du père envers son fils. [ 16 ] Il est clair qu’il ne souhaite pas de longs contacts supervisés et demande le maintien d’une supervision auprès de l’enfant. [ 17 ] Il s’agit d’un bel exemple d’écarts de perception entre le père et la mère, puisque la mère croyait erronément que son conjoint souhaitait des demi-journées de présence auprès de son fils.
Ce qui est tout faux.
Mesures de protection [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu maternel répond à son intérêt supérieur dans la mesure où cette dernière fait le bon choix aujourd’hui. [ 19 ] Si la mère souhaite demeurer une figure parentale significative dans le quotidien de son fils, elle ne pourra le faire en faisant vie commune avec le père. [ 20 ] Quant aux contacts supervisés avec le père, ils visent à déterminer l’intérêt du père à s’investir dans son rôle et mesurer ses habiletés parentales. [ 21 ] La Directrice doit saisir sans délai le Tribunal advenant un désintérêt du père dans sa mise en action ou des impacts négatifs chez l’enfant à la suite des contacts avec son père. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère
M e Catherine Mercier Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 11 juillet 2016
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