2017 QCCQ 856, 2017 QCCQ 856
Opinion
Protection de la jeunesse — 17146 2017 QCCQ 856 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002974-157 DATE : 23 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B (décédé) Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016 dans la situation de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation tout en autorisant l’intégration dans le milieu maternel, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à l’importance des problèmes de santé mentale de l’adolescente. [ 4 ] Le 28 octobre 2016, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescente en milieu hospitalier, puis en centre de réadaptation. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescente soit confiée en centre hospitalier, puis en centre de réadaptation lorsqu’elle obtiendra son congé, tout en favorisant des contacts dans le milieu maternel avec comme objectif ultime le retour auprès d’elle. [ 6 ] L’adolescente, malgré l’ampleur de sa fragilité sur le plan de sa santé mentale, est lucide face à sa réalité et son grand besoin de soins spécialisés en pédopsychiatrie et se dit en accord avec l’ensemble des mesures de protection et nourrit l’espoir de retourner vivre dans le milieu maternel dans le cadre de son rétablissement.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 3 octobre 2016
[ 7 ] Rapidement, l’adolescente éprouve des ennuis de santé qui l’amènent à avoir des hallucinations importantes qui nécessitent à nouveau son hospitalisation. [ 8 ] L’équipe traitante suggère qu’elle soit soumise à des électrochocs et les résultats furent décevants puisqu’elle a fait du délirium. [ 9 ] Elle fut à nouveau hospitalisée, mais cette fois au Centre hospitalier Sainte-Justine afin de stabiliser son état. [ 10 ] Durant cette période, elle a donc passé de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Rivière-des-Prairies à l’unité régulière en pédopsychiatrie. [ 11 ] Depuis janvier 2017, l’adolescente est intégrée à temps plein dans son unité et on constate qu’elle a toujours des hallucinations auditives, tactiles et visuelles avec des idées paranoïdes et suicidaires puisque le traitement pharmacologique donne des résultats mitigés. [ 12 ] Elle exige une étroite surveillance et demeure méfiante envers les gens qui la côtoient en milieu hospitalier et elle est très isolée et dort beaucoup. [ 13 ] Quant à la mère, elle demeure investie et impliquée auprès de sa fille malgré l’ampleur des besoins de cette dernière. [ 14 ] La démarche personnelle psychologique de la mère vise à la soutenir dans ce contexte.
Mesures de protection [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal constate que les besoins de cette adolescente sont grands, complexes et exigent des gens compétents en matière de pédopsychiatrie. [ 16 ] Son séjour en milieu hospitalier demeure nécessaire en raison des problématiques bien documentées au dossier psychiatrique de la jeune. [ 17 ] L’ensemble des mesures de protection suggérées par la Directrice est donc dans son intérêt supérieur. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016 par la soussignée; [ 22 ] CONFIE l’adolescente à un centre hospitalier pour une période de six mois; [ 23 ] ORDONNE l’intégration de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois, dès qu’elle obtiendra son congé du centre hospitalier; [ 24 ] PERMET l’intégration de l’adolescente chez la mère dès que la situation le permettra; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée
M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 23 janvier 2017
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