2022 QCCQ 9649, 2022 QCCQ 9649
Opinion
Protection de la jeunesse — 225870 2022 QCCQ 9649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012783-196 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2019 et A , Père non déclaré , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgé de quatre ans et son frère X, de trois ans. [ 2 ] Le 11 mars 2021, le Tribunal entérine le projet de vie mis de l’avant pour chacun des enfants et confie ceux-ci à leur famille d’accueil respective, jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision d’ordonnance par laquelle elle souhaite une modification au niveau des contacts mère/enfants, notamment un retrait du minimum imposé dans le cadre de cette dernière décision, de même qu’un retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audience.
De nombreuses démarches ont été effectuées afin de la retracer, sans succès. La DPJ ignore sa nouvelle adresse et les messages envoyés demeurent sans réponses. Il faut noter que la mère ne se présente plus aux contacts avec ses enfants dont le dernier remonte au mois de décembre 2021. Sa collaboration au suivi social est inexistante faisant en sorte qu’il est impossible d’obtenir son autorisation pour les demandes diverses qui concernent les enfants. [ 5 ] Au terme de l’audience, l’avocate des enfants se déclare en accord avec la présente demande.
ANALYSE [ 6 ] Y et X continuent leur évolution positive au sein de leur milieu d’accueil respectif.
[ 7 ] Suite au dernier jugement, la collaboration de la mère se fait minimale. Elle présente toujours une instabilité au niveau domiciliaire et se retrouve sans domicile fixe. [ 8 ] Il est difficile pour les intervenants d’accompagner la mère dans des démarches pour lui venir en aide en raison de son manque d’assiduité aux rencontres et son défaut de participer au suivi social. [ 9 ] L’instabilité que la mère démontre à plusieurs niveaux affecte également les contacts avec ses enfants.
Elle annule de nombreuses visites pour divers motifs ou ne confirme tout simplement pas sa présence à celles-ci. [ 10 ] Entre les mois de septembre 2021 et mars 2022, la mère n’actualise que deux visites sur une possibilité de 10. Des appels via « Facetime » lui sont proposés, mensuellement, mais aucun ne s’actualise. [ 11 ] Les enfants réagissent à l’instabilité de leur mère au niveau des contacts. [ 12 ] À la suite de ceux qui ont pu avoir lieu, Y est plus impulsif et contient plus difficilement ses émotions. Il vit une forme d’incompréhension face à l’absence de sa mère.
Il parle d’elle et pose beaucoup de questions. À deux reprises, il tente de communiquer avec elle, sans succès toutefois puisque la ligne téléphonique n’est plus en service. Depuis le mois de juillet 2022, il n’en parle plus. [ 13 ] X est plus insécure au début des visites et recherche davantage la proximité de sa famille d’accueil à la suite de celles-ci. [ 14 ] Il est difficile de sensibiliser la mère à ce que vivent ses enfants vu ses nombreuses absences du suivi social.
Au moment de l’audience, six mois se sont écoulés depuis la dernière rencontre de suivi. [ 15 ] Son absence fait également en sorte que les autorisations requises pour ses enfants tardent, ce qui a un impact inévitable sur eux. [ 16 ] L’absence de la mère dans la vie de ses enfants, alors qu’elle a longtemps été présente, a des impacts à différents niveaux. Y est celui des deux garçons qui est le plus affecté par son absence. Il vit de la peine, de l’ennui, de l’incompréhension et même un sentiment d’abandon face à la présente situation.
Pour X, le lien entre eux semble déjà peu significatif et s’effrite au fil du temps qui passe, ce qui s’observe notamment dans l’insécurité qu’il vit au début de chaque contact. [ 17 ] La mère vit clairement de grandes difficultés sur le plan personnel, mais son absence aux rencontres de suivi social freine l’aide et le support que la DPJ souhaite lui offrir. [ 18 ] Le Tribunal encourage la mère à saisir la main qui lui est tendue et qu’elle laisse les intervenants lui venir en aide pour l’amener à reprendre une place positive et stable dans la vie de ses enfants. [ 19 ] Or, plus son absence perdure dans le temps, plus grand sera le défi pour remettre en place des contacts nourrissants pour les enfants.
Il faudra, à ce moment, se demander dans quelle mesure ces contacts peuvent reprendre dans l’intérêt des enfants, afin d’éviter tout impact sur leur développement. [ 20 ] Les mesures actuellement recherchées apparaissent dans l’intérêt des enfants. [ 21 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 mars 2021 ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs initialement prononcés ; À
titre de mesures finales : [ 25 ] MAINTIENT les ordonnances rendues le 11 mars 2021 en autant que non incompatibles avec les ajouts suivants : [ 26 ] SUSPEND les contacts mère/enfants, et ce, jusqu’à ce que la mère ait participé à trois rencontres consécutives dans le cadre du suivi social ; [ 27 ] Par la suite, lorsque la mère aura respecté ces trois rencontres, ORDONNE que ses contacts soient déterminés par la DPJ quant à leur fréquence, les modalités et le degré de supervision si requis ; [ 28 ] ORDONNE que la mère collabore activement au suivi social, notamment en se présentant aux rencontres avec ses enfants ; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, autorisations scolaires, parascolaires, autorisations liées au milieu de garde, obtention d’un passeport, voyages à l’extérieur du pays, inscription à des cours de conduite et obtention d’un permis de conduire ; [ 30 ] CONFIE l’exercice desdits attributs à madame C et monsieur D ; [ 31 ] PREND NOTE que X est confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D ;
[ 32 ] ORDONNE à la DPJ d’aviser la mère dans les meilleurs délais des autorisations qui seront données ; [ 33 ] ORDONNE également à la DPJ de favoriser les contacts entre la fratrie en s’assurant de respecter le rythme et l’intérêt de l’enfant ; [ 34 ] LE TOUT pour la durée déjà déterminée, soit jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la DPJ du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 37 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la DPJ Me Kathy Roussy Procureure de l'enfant A, mère Date d’audience : 14 octobre 2022 MPB/ch
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