2018 QCCA 666, 2018 QCCA 666
Opinion
Mercier c. Singh 2018 QCCA 666 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025602-152 (500-17-044982-083) DATE : 27 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. FRÉDÉRIC MERCIER GEORGES LAMIRANDE APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS - défendeurs c.
JAGGI SINGH INTIMÉ/APPELANT INCIDENT - demandeur et VILLE DE MONTRÉAL PAUL ROUILLARD INTIMÉS INCIDENTS - défendeurs et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les policiers Mercier et Lamirande se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault) du 25 août 2015 [1] , qui les condamne solidairement à payer des dommages exemplaires à M. Singh pour avoir procédé à son arrestation de manière abusive lors d’une manifestation. [ 2 ] M.
Singh se pourvoit par appel incident pour réclamer d’autres dommages refusés par la première juge, mais également pour appeler du rejet de l’action contre la Ville de Montréal ( Ville ) et Me Rouillard. Le tout occasionne une difficulté puisque ces derniers ne sont pas des parties à l’appel principal. M. Singh demande à la Cour de l’autoriser à appeler hors délai de cette
partie du jugement. *** Le contexte [ 3 ] Le 8 mars 2007, M. Singh participe à une manifestation pour la Journée internationale des femmes. Il est alors assujetti à certaines conditions de mise en liberté imposées par la Cour municipale de Montréal. Notamment, il doit éviter de se trouver sur les lieux d’une manifestation qui n’est pas paisible et quitter immédiatement les lieux de toute manifestation qui le devient. [ 4 ] Pendant la manifestation, le policier Mercier aperçoit M. Singh, communique avec son supérieur, M. Lamirande, puis déclare la manifestation non paisible et procède à l’arrestation. M. Singh comparaît le lendemain. Il est accusé de non-respect de conditions (article 145
(3) b) C. cr. ) et d’entrave à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions (article 129
a) et
e) C. cr.) . Me Cloutier, pour la poursuite, s’oppose à sa mise en liberté. Les 12 et 13 mars 2007 se tient l’enquête pour mise en liberté. La poursuite est alors représentée par Me Léonard. M. Singh est mis en liberté à l’issue du processus. [ 5 ] Le 28 février 2008, au jour prévu pour le début du procès criminel, Me Rouillard, représentant de la poursuite, discute avec l’avocat de M. Singh. Les témoignages de l’un et de l’autre ne concordent pas parfaitement sur le contenu des discussions. Ultimement, les accusations sont retirées. [ 6 ] En août 2008, M.
Singh intente son recours en dommages-intérêts contre la Ville, M. Mercier, Mes Cloutier, Léonard et Rouillard. En avril 2010, il ajoute le policier Lamirande à
titre de défendeur. En janvier 2011, il se désiste à l’égard de Mes Cloutier et
Léonard. *** Le jugement de première instance [ 7 ] La juge décide en premier lieu que la prescription de six mois de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [2] n’a commencé à courir que le 28 février 2008, date du retrait des accusations criminelles, en ce qui concerne l’arrestation abusive par les policiers. L’action ayant été intentée le 25 août 2008, cette
partie du recours n’est pas prescrite. [ 8 ] Par ailleurs, eu égard aux reproches de détention abusive, elle décide que la prescription a commencé à courir le 13 mars 2007, moment de la mise en liberté et, par conséquent, que cette
partie du recours est prescrite. [ 9 ] La juge rejette l’argument de prescription soulevé par le policier Lamirande. Même s’il n’a été poursuivi qu’en avril 2010, la demande en justice a interrompu la prescription à l’égard des débiteurs solidaires ( articles 1482 , 1525 , 2892 et 2900 C.c.Q. ). [ 10 ] Puis, après analyse de la preuve, elle conclut que les policiers Mercier et Lamirande ont commis une faute en arrêtant illégalement M.
Singh : [74] Ainsi, même avec le plus grand égard pour le travail difficile des policiers en cause, de même qu’avec toute la prudence nécessaire lors de l’analyse a posteriori d’une situation de fait, le Tribunal est d’avis que, dans les circonstances du cas présent, les policiers Mercier et Lamirande n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que la manifestation n’était pas paisible et donc de procéder à l’arrestation de M. Singh, le 8 mars 2007. Le comportement des policiers Mercier et Lamirande et leur décision de procéder à l’arrestation de M.
Singh constitue donc une faute civile. [ 11 ] La juge rejette le recours contre Me Rouillard en l’absence de preuve qu’il aurait agi pour des motifs illégitimes ou de mauvaise foi. [ 12 ] M.
Singh réclame des dommages qu’il subdivise en trois catégories dans sa demande introductive d’instance ré-ré-amendée : five days of illegal detention: 25 000$ moral damages and damages for breach of Charter rights: 12 000$ exemplary damages 45 000$ (…) [ 13 ] Ayant considéré que la réclamation pour les cinq jours de détention était prescrite, la première juge ne discute pas des 25 000 $ réclamés à ce titre. [ 14 ] Elle rejette la réclamation de 12 000 $ à
titre de dommages moraux pour plusieurs motifs : • M. Singh ayant comparu devant un juge dès le lendemain de son arrestation, sa détention subséquente et la décision de porter des accusations contre lui n’étaient plus du ressort des policiers; • c’est le désir de M. Singh lui-même de faire entendre plusieurs témoins à son enquête sur cautionnement qui a causé les journées de détention additionnelles; • il n’y a pas de preuve de préjudice moral découlant du délai entre son arrestation et la date du procès : d’ailleurs, au moment de son arrestation, M.
Singh a aussi d’autres causes pendantes devant les tribunaux et la preuve ne permet pas de savoir pourquoi l’attente du procès dans ce dossier en particulier lui cause un préjudice moral; il est une personne habituée de revendiquer ses droits publiquement et le stress d’avoir été détenu et d’avoir eu des accusations portées contre lui paraît, dans son cas et dans les circonstances, négligeable. [ 15 ] Elle conclut que les policiers ont déclaré la manifestation non paisible dans le seul but de justifier l’arrestation de M. Singh et condamne les policiers Mercier et Lamirande solidairement à lui payer 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs, avec intérêts et indemnité additionnelle à partir du 7 avril 2009 [3] . Elle rejette le recours contre la Ville. *** L’appel principal [ 16 ] Tant dans leur mémoire qu’à l’audience, les policiers tentent de rouvrir le débat sur la conclusion de la première juge que la manifestation était paisible et que leur conduite justifiait l’octroi de dommages punitifs. Or, la permission d’appeler sur ces questions a été refusée [4] .
Le juge a également refusé la permission d’appeler du point de départ de la prescription du recours pour arrestation abusive et de l’interruption de la prescription contre M. Lamirande. [ 17 ] L’appel principal se limite aux trois questions autorisées par le juge Schrager : l’absence d’avis aux procureurs généraux, la solidarité et le point de départ pour le calcul des intérêts sur la condamnation à payer des dommages exemplaires.
L’avis aux procureurs généraux [ 18 ] L’article 95 al. 2 a. C.p.c. (maintenant 76 C.p.c. ), en vigueur au moment où M.
Singh intente son action, exige qu’un avis soit envoyé au procureur général lorsqu’une personne demande, à l’encontre de l’État ou de l’administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne [5] ( Charte québécoise ) ou par la Charte canadienne des droits et libertés [6] ( Charte canadienne ). [ 19 ] Les policiers soulignent que la Ville est visée par les termes « administration publique » et qu’en conséquence, un avis aurait dû être envoyé au procureur général. [ 20 ] L’argument est soulevé pour la première fois dans la requête pour permission d’appeler.
En réponse, M. Singh a envoyé un avis à la procureure générale du Québec. Elle n’a pas comparu et n’a soumis aucune observation. À l’audience, les appelants prétendent qu’un avis aurait également dû être envoyé au procureur général du Canada puisqu’un remède en vertu de la Charte canadienne était demandé. [ 21 ] Puisque ultimement ici, la permission d’appeler contre la Ville est rejetée et que la responsabilité de l’administration publique n’est pas engagée, il ne paraît pas opportun, en l’absence de l’un ou l’autre des procureurs généraux, d’élaborer sur l’interprétation à donner à l’article 95 a. C.p.c. [7] .
Qu’il suffise de souligner que la disposition existe à l’avantage des procureurs généraux et qu’un manquement au devoir d’envoyer un avis au procureur général ne saurait entraîner, à la demande des policiers, l’annulation en appel de leur condamnation au paiement de dommages exemplaires pour leurs gestes fautifs. La solidarité [ 22 ] La première juge erre en droit en condamnant MM. Mercier et Lamirande solidairement. [ 23 ] D’abord, la juge aurait dû s’appuyer sur une violation de la Charte québécoise plutôt que sur la Charte canadienne puisque la condamnation vise deux individus et non l’État [8] .
Cette erreur ne porte pas à conséquence ici puisque M. Singh invoque les deux Chartes dans sa procédure introductive d’instance. [ 24 ] Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a décidé dans Cinar Corporation c. Robinson [9] qu’une condamnation à des dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise ne peut être solidaire, et ce, pour deux raisons. [ 25 ] Premièrement, la solidarité ne se présume pas, elle doit être prévue par une loi. L’
article 1526 C.c.Q. , qui prévoit que l’obligation extracontractuelle de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes est solidaire, ne peut servir d’assise à la solidarité en matière de dommages exemplaires puisque les dommages exemplaires ne sont pas des dommages compensatoires visant à réparer la faute, il s’agit de dommages visant à punir et à prévenir la répétition du geste. [ 26 ] Deuxièmement, l’
article 1621 C.c.Q. établit les critères dont il faut tenir compte pour évaluer le quantum des dommages punitifs : la gravité de la faute du débiteur, sa situation patrimoniale, l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier ainsi que, le cas échéant, le fait que la prise en charge du paiement réparateur soit, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
L’analyse de ces critères ne peut qu’être individuelle. [ 27 ] Ici, dans son analyse des faits, la juge de première instance décide que les deux policiers ont agi après s’être concertés; elle n’attribue pas une faute plus grave à l’un qu’à l’autre. Aucune autre réparation n’est accordée. La preuve ne révèle pas qu’un tiers prenne en charge le paiement. La situation patrimoniale spécifique des policiers n’a pas été mise en preuve. Dans ces circonstances, un partage à parts égales du 15 000 $ est approprié.
Le calcul des intérêts [ 28 ] La juge de première instance commet une erreur de droit en faisant courir les intérêts et l’indemnité additionnelle pour le paiement des dommages exemplaires à partir d’avril 2009 plutôt qu’à compter de la date du jugement. La jurisprudence sur cette question est bien établie [10] . M. Singh le concède d’ailleurs. Les intérêts ne peuvent commencer à courir qu’à compter du 25 août 2015, date du jugement de première instance. *** L’appel incident [ 29 ] M. Singh soulève cinq questions dans son appel incident.
Or, ces questions s’adressent tantôt aux policiers Mercier et Lamirande, tantôt à Me Rouillard et à la Ville. Il faut donc d’abord statuer sur la demande pour appeler hors délai du jugement rejetant le recours contre Me Rouillard et contre la Ville. La demande pour appeler hors délai [ 30 ] M. Singh disposait d’un droit d’appel de plein droit du jugement de première instance. Il avait donc 30 jours pour interjeter appel. Il ne s’est pas prévalu de son droit.
Il reconnaît qu’à ce moment il n’était pas de son intention d’interjeter appel. [ 31 ] Ce n’est que dans son appel incident en octobre 2015 qu’il décide de remettre en question le rejet de l’action contre Me Rouillard et la Ville. Pourtant, ceux-ci n’ont pas porté le jugement en appel, au contraire des policiers Mercier et Lamirande. En juillet 2016, statuant sur une requête en rejet de l’appel incident, la Cour conclut que M. Singh ne pouvait former d’appel incident à l’encontre
d’une
partie en première instance qui n’était pas aussi une
partie à l’appel du jugement entrepris [11] . Au moment où la Cour entend cette demande de rejet d’appel, plus de six mois se sont écoulés depuis le jugement de la Cour supérieure; la Cour ne peut donc suppléer au manquement en vertu de l’article 523 a .C.p.c. [ 32 ] M. Singh dépose par la suite une demande de permission d’appeler nunc pro tunc (maintenant pour alors).
Cette requête a été déférée à la formation qui entend l’appel [12] . [ 33 ] Cette demande doit être rejetée pour deux raisons. [ 34 ] D’abord, la Cour n’est pas compétente pour accorder la permission demandée alors que dans son jugement du 8 juillet 2016, elle a déjà rejeté l’appel incident à l’égard de Me Rouillard et de la Ville. [ 35 ] De toute manière, la requête est mal fondée. La Cour accorde occasionnellement une permission d’appeler nunc pro tunc , mais dans certaines circonstances particulières, bien établies [13] , qui ne trouvent pas application ici.
Il faut que la personne qui désire appeler d’un jugement ait clairement démontré son intention de faire appel dans les délais requis. Par exemple, le dépôt d’une inscription en appel dans les 30 jours du jugement de première instance alors qu’il aurait fallu requérir une permission d’appeler constitue une manifestation claire de l’intention de faire appel. Ici, M. Singh pouvait de plein droit faire appel du jugement dans les 30 jours. Il n’a pas manifesté son intention d’appeler du jugement dans ce délai. Au contraire, jusqu’à ce que la Cour d’appel autorise l’appel de MM.
Mercier et Lamirande, il reconnaît qu’il n’envisageait pas de faire appel. [ 36 ] La demande pour permission d’appeler hors délai est rejetée. L’appel incident ne vise donc que les policiers Mercier et Lamirande. La détention abusive [ 37 ] M. Singh veut réclamer aux policiers des dommages non seulement pour son arrestation abusive, mais également pour une détention abusive pendant cinq jours; il réclame 25 000 $ (5 000 $ par jour). [ 38 ] Le délai de prescription de six mois prévu à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [14] commence à courir du jour de l’arrestation, le 8 mars 2007. [ 39 ] Dans Popovic c.
Montréal (Ville de) [15] , notre Cour a souligné les principes suivants : • il y a suspension de l’action en dommages-intérêts pour poursuite abusive dans la mesure où la cause d’action est la poursuite abusive elle-même; • il y a suspension de la prescription du recours en dommages-intérêts fondé sur une arrestation abusive uniquement dans la mesure où l’accusé démontre la nécessité d’un jugement sur les accusations portées à la suite de « l’arrestation abusive » pour précisément trancher le caractère abusif de l’arrestation. [ 40 ] La première juge décide qu’il y a eu suspension de la prescription jusqu’au 28 février 2008, date du retrait des procédures criminelles, pour la réclamation en dommages-intérêts en raison de l’arrestation abusive.
Elle conclut que M. Singh était justifié d’attendre le sort des poursuites criminelles avant d’intenter un recours civil contre les policiers puisque la question de savoir si la manifestation était paisible est au cœur des deux litiges. Le juge Schrager n’a pas autorisé l’appel sur cette question [16] . [ 41 ] La juge de première instance considère par ailleurs que la réclamation pour détention abusive était prescrite au motif que le délai de prescription de six mois aurait commencé à courir au moment de la mise en liberté le 13 mars 2007 alors que l’action n’a été intentée que le 25 août 2008.
Dans les circonstances particulières de ce litige, nous sommes d’avis qu’il ne fallait pas analyser séparément la prescription applicable à l’arrestation et celle relative à la détention . M. Singh n’invoque pas deux fautes distinctes, il réclame des dommages pour le préjudice causé par l’arrestation (et la poursuite) abusive, préjudice qui inclut cinq jours passés en prison. Ici, la référence à la détention n’intervient qu’au stade de l’évaluation du préjudice et non en rapport avec la faute. Ainsi, il n’y a ici qu’un point de départ pour la prescription. [ 42 ] M.
Singh réclame 25 000 $ pour 5 jours de détention. [ 43 ] En cas d’arrestation et de détention arbitraires, les tribunaux accordent une indemnisation [17] . [ 44 ] Ici, la Cour possède très peu d’informations pour fixer le montant adéquat : • comme la juge considérait prescrite cette
partie de la réclamation, elle ne s’est pas attardée au quantum des dommages; • dans sa requête originale, M.
Singh évaluait lui-même le préjudice subi par ces cinq jours de détention à 500 $, montant qu’il a augmenté à 7 500 $ en 2009, puis à 25 000 $ en 2013, sans donner aucune explication de la variation [18] ; • le dossier d’appel ne contient pas la transcription des notes sténographiques de l’audience; • les procédures, de part et d’autre, relatent certains faits qui ne font l’objet d’aucune discussion dans le jugement et qui pourraient avoir un impact sur l’octroi des dommages; la Cour ignore s’ils ont été mis en preuve; • dans sa requête, M.
Singh reproche la durée de sa détention aux trois procureurs et non aux policiers [19] ; • la première juge souligne que « […] M. Singh ayant comparu devant un juge dès le lendemain de son arrestation, sa détention subséquente et la décision de porter des accusations contre lui n’étaient plus du ressort des policiers. En effet, le policier a le devoir d’enquêter et de prévenir un crime. Il ne possède pas le pouvoir d’ordonner la détention à la suite de la comparution ni de déposer des
accusations […] » [20] . [ 45 ] Prenant en compte l’information disponible, la Cour accorde à M. Singh un montant nominal de 1 000 $ à
titre de dommages moraux pour compenser l’arrestation illégale, incluant la détention jusqu’au moment de la comparution. Les dommages moraux [ 46 ] En plus des dommages pour sa détention, M. Singh réclame 12 000 $ pour « dommages moraux et pour violation de droits garantis par les Chartes ». Du jugement [21] , on peut comprendre que M. Singh réclame 1 000 $ pour chaque mois à compter de son arrestation jusqu’à ce que les accusations portées contre lui soient retirées. Pour obtenir une compensation, M. Singh devait prouver son préjudice.
La première juge conclut qu’il n’y a aucune preuve de préjudice moral pour le délai entre l’arrestation et le retrait des accusations. Comme aucune preuve n’est déposée au dossier d’appel, la Cour ne peut intervenir sur cette évaluation. Les honoraires extrajudiciaires [ 47 ] M. Singh ne fait valoir aucun motif justifiant d’ordonner le remboursement des honoraires de son avocat. Au surplus, le dossier ne contient aucune preuve de quantum. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement l’appel principal; [ 49 ] CONDAMNE Frédéric Mercier à payer à Jaggi Singh 7 500 $ à
titre de dommages exemplaires, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 25 août 2015; [ 50 ] CONDAMNE Georges Lamirande à payer à Jaggi Singh 7 500 $ à
titre de dommages exemplaires, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 25 août 2015; [ 51 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai contre la Ville et Paul Rouillard; [ 52 ] ACCUEILLE partiellement l’appel incident contre Frédéric Mercier et Georges Lamirande; [ 53 ] CONDAMNE Frédéric Mercier et Georges Lamirande solidairement à payer à Jaggi Singh 1 000 $ à
titre de dommages moraux, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 7 avril 2009; [ 54 ] Chaque
partie payant ses frais, vu le sort du litige. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Pierre-Yves Boisvert GAGNIER GUAY BIRON Pour Frédéric Mercier, Georges Lamirande, Ville de Montréal et Paul Rouillard Me Julius Grey Me Deborah Mankovitz GREY & CASGRAIN Pour Jaggi Singh Date d’audience : 27 février 2018
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