2017 QCCQ 4825, 2017 QCCQ 4825
Opinion
Protection de la jeunesse — 172157 2017 QCCQ 4825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002444-162 DATE : 14 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risques sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 4 mois et demi. À
titre de mesures, elle recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois.
La procureure de l’enfant est d’accord avec cette position. [ 2 ] La mère admet le risque sérieux de négligence; elle ne consent toutefois pas à la mesure d’hébergement et désire reprendre charge de son fils le plus tôt possible. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] La preuve révèle que la mère a deux autres enfants sous la responsabilité de la Société d’aide à l’enfance de l’Ontario; ils sont sur le point d’être adoptés. [ 5 ] La mère souffre en effet d’un retard de développement; si elle peut, de façon ponctuelle et sur une courte période de temps, donner certains soins de base à l’enfant, elle ne comprend pas quels sont les stades de son développement et a de la difficulté à décoder ses besoins.
Il est donc nécessaire de la superviser lorsqu’elle s’occupe de lui. [ 6 ] En outre, la mère mène une vie instable. Jusqu’à la naissance de X, elle habitait la région d’Ottawa; elle déménage à Ville A pour y accoucher. À sa sortie de l’hôpital, elle vit chez une amie, C, avec l’enfant. Elle quitte ce milieu et habite par la suite Ville B, puis Ville C, retourne chez C, va chez un autre ami, dans les bois, près de Ville D, puis chez un homme qu’elle a connu grâce à un site de rencontres et elle habite maintenant chez D, une autre de ses amies. Elle désire y demeurer environ trois mois et se cherchera un logement.
En quelques mois, depuis la naissance de son fils, elle déménage donc à sept reprises. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse prend charge de la situation de l’enfant quelques jours après la naissance de ce dernier. Elle le confie d’abord à une famille d’accueil puis à C. Comme on l’a précisé plus haut, la mère loge tout d’abord chez cette dernière, puis va habiter ailleurs. L’enfant demeure confié à madame C, qui demande par la suite son déplacement. Le 10 février 2017, le Tribunal ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil.
Depuis, la mère ne l’a visité qu’à deux reprises, lors de consultations médicales. [ 8 ] Il faut enfin souligner que la mère a déjà reçu des services pour améliorer ses habiletés parentales et qu’elle ne croit pas nécessaire d’entreprendre d’autres suivis. En revanche, elle collaborerait avec la Directrice si son fils lui était confié. Elle a un ami qui
pourrait l’aider et qui pourrait même superviser les visites si jamais l’enfant devait être hébergé en famille d’accueil. Cet ami témoigne : il a un casier judiciaire et n’a jamais eu d’enfant. Il paraît difficile de lui faire confiance pour superviser les contacts. [ 9 ] Par ailleurs, l’intervenante sociale a demandé à visiter le lieu où habite présentement la mère qui, on l’a dit, loge chez une amie.
Celle-ci ne désire pas qu’une représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse entre dans sa maison. [ 10 ] La grande instabilité de la mère, son manque de connaissances à propos du développement de l’enfant, son besoin de supervision, le fait qu’elle ne consente pas à perfectionner ses habiletés parentales, jumelés à la grande vulnérabilité de ce très jeune enfant permettent de conclure que la sécurité et que le développement de ce dernier sont compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence.
Par ailleurs, les mesures suggérées, dans un tel contexte, sont dans l’intérêt de ce bébé. En effet, l’amie chez qui habite maintenant la mère n’autorise pas l’intervenante sociale à évaluer son milieu. De plus, la mère ne prévoit pas demeurer longtemps à cet endroit et ne sait pas où elle va loger par la suite.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant d’assurer sa stabilité en ordonnant son hébergement en famille d’accueil pour une période d’un an. [ 11 ] Le Tribunal encourage par ailleurs la mère à collaborer au suivi social, à stabiliser sa situation, à visiter régulièrement son fils et à recevoir des services pour améliorer ses habiletés parentales. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une durée de douze mois;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSA/CJA apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés et que leur fréquence, leur durée et leur lieu soient déterminés selon entente entre la mère et l'intervenante sociale, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec ses habiletés parentales et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère Date d’audience : 7 mars 2017 COURT OF QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] LOCALITY OF [...] Youth Division No. 550-41-002444-162 DATE: March 14, 2017
______________________________________________________________________ PRESENT: THE HONOURABLE MARIE PRATTE J.C.Q. ______________________________________________________________________ dırector of youth protectıon for the A regıon Petitioner and X Child and A In her capacity as mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT (section 95, Youth Protection Act ) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act prohibits the publication or broadcast of information allowing a child or the child’s parents to be identified.
Every person who contravenes this provision is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). [1] Invoking a situation of serious risk of neglect, the Director of Youth Protection is asking the Court to declare that the security and development of X, four and a half months old, are in danger. As measures, the Director recommended that the child be placed in a foster family for 12 months. Counsel for the child agreed with this position. [2] The mother admitted the serious risk of neglect but did not consent to the placement measure.
She wants to regain custody of her son as soon as possible. [3] With consent, counsel for the Director of Youth Protection filed the caseworker’s report to serve as testimony. [4] The evidence showed that the mother has two other children who are under the care of the Children’s Aid Society in Ontario; they are about to be adopted. [5] The mother has a developmental delay. While she can provide the child with certain basic care on occasion and for a short period of time, she does not understand the various stages of his development and has difficulty interpreting his needs.
The mother must therefore be supervised when she is caring for the child. [6] In addition, the mother has an unstable lifestyle. Prior to the birth of X, she was living in the Ottawa region. She moved to Town A to give birth. When she left the hospital, she and the child stayed with a friend, C. She then left this location and lived in Town B, then Town C, returned to stay with Ms. C, went to stay with another friend, in the woods, near Town D, and then stayed with a man she met on a dating site. The mother is presently staying with another friend, D.
She wishes to stay there for approximately three months and will look for a dwelling. Thus, in the few months since the birth of her son, the mother moved seven times. [7] The Director of Youth Protection took charge of the child’s situation a few days after his birth. The child was first entrusted to a foster family and then to Ms. C. As indicated above, the mother stayed with Ms. C first before going to live elsewhere. The child remained entrusted to Ms. C, who then requested that he be placed elsewhere. On February 10, 2017, the Court ordered that X be placed in a foster family.
The mother has only visited her son twice since, during medical consultations. [8] Lastly, it must be pointed out that the mother has already received services to improve her parenting skills, and that she does not feel it is necessary to undertake further follow-ups. However, she would cooperate with the Director if she is entrusted with her son. She has a friend who can assist her and even supervise visits if the child is ever placed in a foster family. This friend testified; he has a criminal record and has never had children.
It is difficult to trust him with the supervision of contact. [9] Moreover, the social worker asked to visit the location where the mother is currently staying, which, as stated earlier, is with a friend.
This person does not want a representative from the Director of Youth Protection to enter her home. [10] The mother’s great instability, her lack of knowledge regarding the child’s development, her need for supervision, and the fact that she did not consent to improve her parenting skills, combined with the great vulnerability of this very young child, allow me to conclude that his security and development are in danger because of a serious risk of neglect. Moreover, in such a context, the measures recommended are in the interest of this baby.
In fact, the friend with whom the mother is now staying refuses to authorize the social worker to evaluate her environment. In addition, the mother does not plan to stay at this location for long and does not know where she will stay afterwards. It is therefore in the child’s interest to ensure his stability by ordering his placement in a foster family for one year.
[11] Moreover, the Court encourages the mother to cooperate with the social follow-up, to stabilize her situation, to visit her son regularly and to receive services to improve her parenting skills. [12] THEREFORE, THE COURT : [13] ALLOWS the application; [14] DECLARES that the child’s security and development are in danger; [15] ORDERS the execution of the following protective measures:
e) That the child be entrusted to a foster family for 12 months;
f) That a person working for a CISSA/CJA institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family for 12 months;
g) That contact between the child and his mother be supervised, and that its frequency, duration and location be determined according to an agreement between the mother and the social worker; any dispute in that regard must be submitted to the Court;
h) That the mother take an active
part in applying the measures aimed at putting an end to the situation of endangerment, particularly by cooperating with the social worker in developing and applying the intervention plan and by informing her of the progress of the situation; [16] RECOMMENDS:
b) That the mother take
part in follow-up with regard to her parenting skills and apply the recommendations of the different professionals; [17] ENTRUSTS the child’s situation to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ MARIE PRATTE J.C.Q. Mtre. Ariane Beaulieu Counsel for the Director of Youth Protection Mtre. Daniel Lessard Counsel for the child Mtre. Richard Legendre Counsel for the mother Hearing date: March 7, 2017
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