2014 QCCQ 5463, 2014 QCCQ 5463
Opinion
Protection de la jeunesse — 1472 2014 QCCQ 5463 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007383-078 DATE : 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 juin 2013, des mesures de protection sont prononcées confiant X en centre de réadaptation pour six mois. Par une requête en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de X en centre de réadaptation de type foyer de groupe pour une période de sept mois, soit jusqu'à la mi-août 2014. X, par son procureur, consent aux mesures recherchées.
Père et mère n'assistent pas à l'audience. [ 2 ] Depuis juin, X est demeuré au foyer de groupe. Le bilan de ses déplacements, de ses divers milieux de vie est évocateur de la nécessité pour X de pouvoir enfin, un jour, s'ancrer quelque part. [ 3 ] X présente des difficultés au niveau de son opposition, de la gestion de ses émotions, mais a également de belles ressources personnelles.
Il est, dit-on, un bon leader, est sociable, motivé, va bien sur le plan académique. [ 4 ] Depuis des années, X ne voit plus sa mère, pour ce qui est de son père, ce dernier se dit heureux de renouer avec son fils tout en respectant le rythme de celui-ci.
Jusqu'à maintenant, leurs sorties se déroulent de façon positive et sont actuellement pour des journées complètes. [ 5 ] Au cours de la période estivale, la situation de X sera réévaluée et la ressource de [intervenant 1] pourrait alors être envisagée, bien qu'il faudra, à ce moment évidemment, tenir compte du désir de l'adolescent, de son besoin de stabilité après tout ces déplacements.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de sept (7) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
- Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de l'adolescent, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en milieu neutre ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact par mois; - Que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, que ces contacts aient lieu, à défaut d'entente, à raison de quatre (4) contacts par année, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte du désir de l'adolescent; [ 8 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre J. Ouellet, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-01-21
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