2021 QCCA 1009, 2021 QCCA 1009
Opinion
Wu c. R. 2021 QCCA 1009 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003627-192 (240-01-009997-172) (240-01-009998-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT YUJIN WU Me MARC LABELLE (ABSENT) (Labelle, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 février 2019 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Charlevoix.
NATURE DE L'APPEL : Fraude (culpabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 16 juin 2021. Les parties sont dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Yujin Wu interjette appel, pour des motifs de droit seulement, d’une déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec le 7 février 2019 (l’hon. Hubert Couture) pour des accusations de fraude commise à l’endroit du Casino de Charlevoix (art. 380(1)
a) C.cr. ), de recel (art. 354(1)
a) et 355
a) C.cr. ) et d’avoir triché au jeu (art. 209
a) C.cr .) [1] . En application de la règle interdisant les condamnations multiples [2] , un arrêt des procédures a été ordonné pour les crimes de recel et de tricherie. [ 2 ] Les 10, 11, 21 et 22 juin 2017, les responsables du Casino de Charlevoix (le « Casino ») constatent que l’appelant encaisse des gains importants [3] en jouant à un jeu de type roulette électronique.
Après avoir surveillé attentivement l’appelant les 21 et 22 juin entre 16 h 30 et minuit, un superviseur de la sécurité du Casino remarque des agissements suspects chez ce joueur : - Il a sur son genou gauche un appareil cellulaire dissimulé sous la borne de jeu et recouvert par ce qui semble être un porte-carte; - Il tape avec ses doigts sur son cellulaire durant le jeu tout en conservant les yeux rivés sur la roulette; - Il porte une oreillette lorsqu’il joue et l’enlève au moment de quitter la borne 12589 (le jeu de roulette électronique); - Il possède un autre appareil cellulaire sur lequel il semble regarder l’heure; - Il mise systématiquement à la dernière minute sur une séquence continue de numéros. [ 3 ] Selon la preuve d’expert présentée en première instance [4] , les gains enregistrés par l’appelant pour ces journées ont été de beaucoup supérieurs aux statistiques établies pour ce jeu.
Selon cette preuve, l’importance des mises effectuées par l’appelant (356 484 $) aurait dû procurer au Casino un gain théorique (aussi appelé « avantage de la maison ») évalué à 2,70 % de ces mises. Or, c’est plutôt l’appelant qui a eu un avantage sur le Casino de l’ordre de 11,94 % créant ainsi un écart de 14,64 % avec les attentes statistiques de l’établissement [5] .
[ 4 ] La preuve acceptée par le juge fait voir que dans le cours du jeu, l’appelant utilisait les applications « Vibrate Metronome » et « Roulette Predictor & Calculator ». Le juge retient de la preuve d’expert que le stratagème de l’appelant lié à l’utilisation de ces applications visait à mesurer la vitesse de la bille et du cylindre pour ensuite transférer ces données sur son cellulaire qui effectuait des calculs permettant de prédire la
section de la roulette où la bille allait en toute probabilité s’arrêter [6] . Le rapport d’expert résume ainsi l’avantage que procurent ces applications : Nous arrivons donc à la conclusion que M. Wu entrait les données de la rotation de la bille et de la rotation du cylindre en manipulant son téléphone cellulaire, que cet appareil calculait la décélération de la bille et l’emplacement (portion du cylindre) où la bille devait s’arrêter, et que M. Wu recevait la prédiction de l’appareil à l’aide d’un écouteur qui était dissimulé sous ses cheveux dans son oreille gauche. De plus, M.
Wu misait toujours sur une portion différente du cylindre à chaque tour et à la toute dernière minute, puisqu’il devait entrer les données et attendre que l’appareil électronique lui transmettre l’information. De plus, le simple fait que M.
Wu utilisait son téléphone cellulaire en dissimulant ce dernier sous la borne démontre qu’il était bel et bien conscient que l’utilisation d’un tel appareil était interdite en casino. [7] [ 5 ] Or, les Règles sur les normes relatives à l’admission du public, au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les casinos d’État [8] (les « Règles ») prohibent l’utilisation d’appareils électroniques dans le but d’améliorer les perspectives de gains des joueurs fréquentant le Casino : 9.
Seul le matériel de jeu de la Société peut être utilisé pour jouer à un jeu offert par un système de loterie de casino. 11. Une personne ne peut utiliser que du papier et un crayon, soit pour elle-même ou pour un tiers, lorsqu’elle participe à un système de loterie de casino. 9. Only the gaming material offered by the Société may be used to play a game offered by a casino lottery system. 11.
A person may use only a pencil and paper, for himself or for another, when he participates in a casino lottery system. *** [ 6 ] L’appelant soutient qu’il n’a commis aucune fraude ni tricherie puisque la preuve ne démontre pas qu’il a manipulé, altéré ou influencé directement ou indirectement le jeu de la roulette électronique identifié au procès comme étant la borne 12589.
Le recours aux applications découvertes dans ses cellulaires ne constituait donc pas un moyen malhonnête. [ 7 ] L’appelant n’avance aucun précédent jurisprudentiel au soutien de sa prétention selon laquelle la preuve d’une interférence directe était nécessaire pour autoriser le juge à conclure à l’existence d’une fraude. De plus, l’arrêt R. c. Théroux [9] ne fait aucunement mention de ce critère additionnel soulevé pour la première fois en appel. L’appelant a donc tort de plaider que la preuve devait démontrer un geste de sa
part consistant à une forme d’entrave directe sur le mécanisme de la roulette électronique pour établir la commission du crime de fraude. [ 8 ] Il convient de revenir brièvement sur les éléments constitutifs de l’infraction en cause. [ 9 ] Concernant l’ actus reus du crime de fraude, l’usage de moyens électroniques par l’appelant constitue à l’évidence un moyen dolosif, c’est-à-dire un moyen malhonnête, lorsqu’analysé au regard des Règles applicables aux usagers du Casino qui interdisent le recours à de tels procédés et du contexte de l’utilisation subreptice de ces applications, tel que révélé par la preuve.
En fait, par ces moyens, l’appelant a multiplié ses chances de gains de manière importante et de façon inexplicable statistiquement. [ 10 ] Comme l’a retenu le juge, les applications utilisées par l’appelant lui ont conféré un net avantage en raison de la rapidité d’évaluation et de calcul des probabilités que ses seules capacités intellectuelles ne lui auraient jamais permis d’atteindre [10] . Ce faisant, l’appelant est intervenu directement dans le cours du hasard, une
partie intégrante du jeu de roulette électronique. [ 11 ] L’arrêt R. c. Riesberry fait bien ressortir l’idée selon laquelle les normes générales de bon comportement et de « maintien de l’ordre public » permettent de qualifier de malhonnête un geste, comme celui en l’espèce, qui contrevient à ces normes : [25] M. Riesberry a administré et a tenté d’administrer aux chevaux de course des substances améliorant leur performance. L’usage de ces drogues est interdit, et il est même interdit aux entraîneurs comme M. Riesberry d’avoir en leur possession dans un hippodrome des seringues pleines.
Ce comportement constituait un « autre moyen dolosif » parce que, dans le milieu très réglementé dans lequel il exerçait ses activités, M. Riesberry a adopté un comportement qu’on peut « proprement qualifier de malhonnêt[e] » : Olan, p. 1180. […] [11] [Soulignement ajouté] [ 12 ] La preuve fait aussi voir que les intérêts pécuniaires du Casino ont subi un préjudice à la suite des gestes posés par l’appelant.
Selon l’expertise déposée en preuve par la poursuivante, les gestes malhonnêtes de l’appelant ont occasionné au Casino une privation de 52 174 $ [12] . [ 13 ] Les constats du juge sur l’avantage conféré par les applications utilisées par l’appelant et sur le préjudice subi par le Casino sont à l’abri de toute intervention de la Cour en raison de la reproduction partielle de la preuve en appel, incluant l’absence des vidéos de surveillance et des témoignages des employés du Casino [13] . [ 14 ] Quant à la mens rea , la preuve du comportement de l’appelant capté alors qu’il dissimule son cellulaire et son oreillette démontre un état subjectif de conscience en lien avec « la fourberie de ses gestes » [14] .
L’appelant a aussi reconnu que son stratagème a eu pour effet de créer un avantage sur la maison, avantage que les autres joueurs du Casino n’avaient pas [15] . Ce faisant, les gestes de l’appelant
ont compromis les attentes économiques du Casino [16] . [ 15 ] De plus, l’appelant ne pouvait ignorer que l’emploi de moyens électroniques au Casino pouvait constituer un moyen illégal alors que l’application « Roulette Predictor & Calculator » utilisée lors de la fraude contenait cette mise en garde : WARNING Do not use this app If it is ILLEGAL in your country! [17] [Transcription textuelle] [ 16 ] Bref, tous les éléments constitutifs de l’infraction de fraude sont ici réunis.
L’application du droit par le juge concernant cette accusation est exempte de toute erreur révisable. [ 17 ] L’appelant soulève aussi une omission de la part du juge qui n’aurait pas suivi rigoureusement la grille d’analyse proposée dans l’arrêt R. c. W.(D.) [18] .
Il lui est notamment reproché de ne pas s’être demandé si le témoignage de l’appelant était suffisant pour soulever un doute raisonnable, et ce, même si ses explications ont été jugées invraisemblables et sa crédibilité affectée [19] . [ 18 ] La grille d’analyse suggérée dans l’arrêt W.(D.) , loin d'être une incantation à réciter ad nauseam [20] , ne vise qu’à assurer dans chaque cas un niveau de conviction dans l’esprit du juge hors de tout doute raisonnable. Pour reprendre les propos de la Cour suprême dans R. c.
Vuradin : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. […] [21] [ 19 ] Dans la présente affaire, la preuve en défense reposait sur le témoignage de l’appelant, lequel n’a pas été cru par le juge [22] .
Le rejet de son témoignage et les verdicts de culpabilité permettent d’inférer que sa défense n’était pas de nature à soulever un doute raisonnable : [27] En définitive, le juge du procès a rejeté le témoignage de l’appelant. Dans Boucher , la juge Charron (dissidente en partie) a affirmé que, lorsque le juge du procès rejette le témoignage d’un accusé, « il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit » (par. 59).
De même, la juge en chef McLachlin a affirmé dans R.E.M. que « les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations » (par. 66). [28] En l’espèce, le juge du procès n’a pas cru l’appelant.
Il a examiné la preuve du ministère public en gardant à l’esprit la dénégation de l’appelant et a conclu, comme il lui était loisible de le faire, que cette dénégation ne soulevait pas de doute raisonnable. [23] [ 20 ] Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de discuter des crimes de tricherie et de recel pour lesquels un arrêt des procédures a été ordonné en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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