2018 QCCQ 8999, 2018 QCCQ 8999
Opinion
Neuhaus c. Englander 2018 QCCQ 8999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702960-172 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LENA NEUHAUS Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
MOSHE ENGLANDER Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lena Neuhaus réclame 3 648,30 $ de Moshe Englander pour services professionnels rendus à
titre de designer d’intérieur. [ 2 ] M. Englander conteste la demande aux motifs que les honoraires facturés sont grossièrement exagérés et parce que le produit fini ne lui a pas donné satisfaction. [ 3 ] M. Englander se porte d’ailleurs demandeur reconventionnel et réclame 5 000 $ de Mme Neuhaus puisqu’il devra faire reprendre les travaux. [ 4 ] Au jour du procès, M. Englander est absent. [ 5 ] À l’audience, le Tribunal informe Mme Neuhaus que par courriel du 5 octobre 2018 adressé au greffe de la Cour, M.
Englander a requis le report du procès en raison d’une chirurgie prévue le 9 octobre 2018 à l’Hôpital juif de Montréal. [ 6 ] Le Tribunal relève que dans l’heure suivant la réception de ce courriel, le maître de rôle a informé M. Englander de l’importance pour lui de mandater un représentant qui, au matin du 9 octobre 2018, formulerait en son lieu et place sa demande de remise au Tribunal. [ 7 ]
Malgré cette consigne, personne ne se présente devant le Tribunal pour formuler une demande de remise. [ 8 ] Devant cette situation, le Tribunal informe Mme Neuhaus des deux options qui s’offrent à elle, soit accepter le report de la cause à une autre date, soit procéder en l’absence de M. Englander. [ 9 ] La demanderesse choisit de procéder par défaut et le Tribunal suspend le dossier, le temps de permettre à M. Englander ou un représentant de se manifester. [ 10 ] Le dossier est entendu en milieu de matinée après un nouvel appel au défendeur. [ 11 ] Mme Neuhaus réitère son souhait de procéder en l’absence de M.
Englander, d’autant plus que M. Englander semble être à son travail selon les informations obtenues par son conjoint, Dov Withman. [ 12 ] À la demande du Tribunal, M. Withman est entendu à
titre de témoin. [ 13 ] Avocat de profession, Me Withman informe le Tribunal qu’à 10 h 04 ce jour, il a signalé le numéro de téléphone de M. Englander à son bureau. [ 14 ] Il relate qu’après avoir été mis en attente, la réceptionniste lui a dit que M. Englander était au téléphone, mais pourrait le rappeler à sa convenance, offre qu’il a déclinée. [ 15 ] Le Tribunal procède à l’audition de cette affaire en l’absence du défendeur.
CONTEXTE [ 16 ] Mme Neuhaus est designer d’intérieur et offre ses services sous le nom de Neuhaus Design, Lena Neuhaus. [ 17 ] En décembre 2016, ses services professionnels sont retenus par M. Englander, un client qu’elle connaît déjà pour avoir fait des travaux pour lui en décembre 2013.
[ 18 ] Un contrat matérialise leur entente et est signé par les parties en deux temps.
Ce document renferme les informations sur la nature des travaux, la tarification horaire, les modalités de paiement, etc. [1] [ 19 ] La réception d’une avance de 500 $ enclenche le début du projet. [ 20 ] Après les prises de mesures et de l’espace des lieux, Mme Neuhaus dessine les plans. [ 21 ] Au début du mois de février 2017, elle présente à son client et son épouse les plans de la salle d’eau et de ce à quoi ressemblerait la pièce une fois terminée. [2] . [ 22 ] Cette présentation est l’occasion d’obtenir les commentaires et approbations du client. [ 23 ] Au souvenir de Mme Neuhaus, M.
Englander et son épouse sont très satisfaits de la présentation hormis quelques changements marginaux à apporter. [ 24 ] Une semaine plus tard, M. Englander lui fait part de son souhait d’apporter des changements plus substantiels, ce qu’elle fait tout en lui spécifiant que des coûts sont rattachés à ces changements [3] . [ 25 ] Une deuxième présentation est faite le ou vers le 23 février 2017 et les travaux sont approuvés. [ 26 ] Le 27 février 2017, Mme Neuhaus envoie sa première facture pour services professionnels à M.
Englander, laquelle sera suivies deux autres, l’une en date du 27 mars et la dernière en date du 27 avril 2017 [4] . [ 27 ] Pour l’ensemble de ses travaux de designer, Mme Neuhaus facture la somme totale de 6 585,77 $ pour laquelle elle reçoit 2 937,47 $ [5] . [ 28 ] Tout au long de l’exécution de ses travaux, Mme Neuhaus affirme n’avoir reçu aucun commentaire ni critique de M. Englander sur la qualité de ses services ni sur le temps investi. En effet, ce n’est qu’à la toute fin de leur relation qu’elle apprend de M.
Englander qu’il trouve élevé le coût des travaux. [ 29 ] Factures et relevés de paiement à l’appui [6] , Mme Neuhaus démontre qu’il lui est dû un solde 3 648,30 $ que M. Englander refuse de lui payer malgré l’envoi d’une mise en demeure à cet effet [7] . [ 30 ] Le 18 septembre 2017, devant l’inaction de M. Englander, Mme Neuhaus dépose sa poursuite devant cette Cour.
ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Au vu de la preuve testimoniale et documentaire administrée par Mme Neuhaus, le Tribunal note que des services de design intérieur ont été offerts au défendeur. [ 32 ] L’échange soutenu de courriels et de messages texte entre Mme Neuhaus et son client révèle que celui-ci a pu suivre pas à pas l’évolution du projet et y apporter tout changement ou addition qu’il jugeait nécessaires [8] . [ 33 ] Les documents de présentation de Neuhaus Design mettent en perspective que M.
Englander était en mesure d’imager ce à quoi ressemblerait sa salle d’eau avant que ne débutent les travaux [9] . [ 34 ] Les factures de Mme Neuhaus ont été envoyées au défendeur à intervalle régulier et sont basées sur le taux horaire de 100 $ convenu contractuellement [10] . Ces factures sont détaillées en ce qu’elles permettent au client de connaître les services rendus et le temps qui leur a été consacré. [ 35 ] En l’absence de preuve contraire, Mme Neuhaus convainc le Tribunal qu’elle a prodigué à son client M.
Englander, des services professionnels en design intérieur selon les termes conclus au contrat signé par les parties en décembre 2016, et qu’une
partie de ses services n’a pas été acquittée par M. Englander. [ 36 ] Par voie de conséquence, celui-ci lui est redevable de la somme de 3 648,30 $. [ 37 ] S’agissant de la demande reconventionnelle logée par M. Englander et vu l’absence de ce dernier, le Tribunal la rejette faute de preuve à son soutien. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE l’action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 3 648,30 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 août 2017, date de la mise en demeure; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec les frais de justice contre M. Englander sur la demande principale et la demande reconventionnelle.
__________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2018
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