2022 QCCQ 8946, 2022 QCCQ 8946
Opinion
Protection de la jeunesse — 224708 2022 QCCQ 8946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002790-222 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2012 Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère admet les motifs de compromission. Elle demande le maintien de la garde partagée fixée par le jugement de la Cour supérieure daté du [...] 2019.
Elle consent aux autres conclusions. [ 3 ] Le père admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] L’enfant consent à ce que sa garde soit confiée au père, mais souhaite davantage de contacts avec sa mère que ceux suggérés par le Directeur de la protection de la jeunesse, soit une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour les trois enfants, soit Y, X et Z. [ 6 ] Le 8 mars 2021, X alors âgé de huit ans aurait dit à sa sœur Y « Vas-tu arrêter de me faire l’amour », et ce, en présence de la conjointe du père. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse considère que les deux garçons ont été abusés sexuellement par leur sœur Y. [ 8 ] Toutefois, ni les enfants, ni la conjointe du père, ni les personnes ayant reçu les verbalisations d’un ou des enfants n’ont témoigné. [ 9 ] Madame [intervenante 1] fut intervenante « en collaboration » pour la mère à compter du 12 juillet 2021 et personne autorisée depuis le 5 juillet 2022.
Ainsi, elle n’a pas été l’intervenante qui a reçu les premières verbalisations d’un ou des enfants concernant les abus sexuels. [ 10 ] Les parents affirment qu’ils n’étaient pas au courant des attouchements sexuels entre leurs enfants avant le 8 mars 2022. [ 11 ] Aucune demande ne fut présentée au Tribunal afin que les enfants soient dispensés de témoigner. [ 12 ] Concernant les attouchements sexuels entre les trois enfants, vu la faiblesse de la preuve offerte, le Tribunal ignore la nature, la gravité, la fréquence, la période durant laquelle ceux-ci se seraient déroulés et l’implication précise de chacun des enfants.
Toutefois, il ressort de la preuve qu’il n’y a pas eu d’attouchements entre les trois ensembles depuis le signalement du 9 mars 2021.
[ 13 ] Lors de leurs témoignages, les parents sont peu transparents.
Madame [intervenante 1], la personne autorisée, écrit dans son rapport psychosocial à la page 9 : « Il est très difficile d’établir la véracité des propos rapportés par tous et chacun. » [ 14 ] Madame [intervenante 1] affirme que les deux parents manquent de transparence. [ 15 ] Monsieur [intervenant 2], agent de relations humaines au programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles, écrit dans son rapport : « Nous avons pu actualiser trois (3) rencontres de suivi individuel, car les grandes difficultés de Y, la situation familiale nébuleuse ainsi que le manque de transparence des membres de celle-ci nous ont poussés à suspendre le suivi. » [ 16 ] Le Tribunal considère que le témoignage de madame [intervenante 1] est peu fiable compte tenu qu’elle ne fut pas témoin personnellement de la majorité des faits qu’elle rapporte, et ce, dans son rapport psychosocial que lors de son témoignage.
Parfois, sa version des faits diffère de celle des parents. [ 17 ] Entre autres, madame [intervenante 1] mentionne que Y s’est promenée nue devant des amis du père en laissant tomber volontairement sa serviette. Pour sa part, monsieur déclare que Y sortait de la salle de bain avec une serviette autour du corps et rendue à sa chambre, elle a vu un ami du père qu’elle connaît bien et en le saluant, accidentellement, la serviette est tombée. [ 18 ] Au mois de juin 2022, au domicile du père, X aurait demandé à Z de lui donner la manette de la télévision et qu’il lui toucherait les fesses.
Selon madame [intervenante 1], cela est arrivé « plusieurs fois ». Pour sa part, le père mentionne que cela est arrivé à une seule occasion. La mère, quant à elle, ne croit nullement les propos rapportés par le père concernant les verbalisations à caractère sexuel entre X et Z. [ 19 ] Madame [intervenante 1] reproche à la mère de ne pas être intervenue de façon adéquate lorsque X a quitté la maison avec un couteau et qu’il a, selon elle, menacé un autre enfant.
La mère donne une tout autre version de celle de madame [intervenante 1] indiquant que X n’a pas menacé un autre enfant avec un couteau. [ 20 ] Les deux garçons, par le biais de leur avocate, ont déclaré être en accord avec la garde exclusive par le père tout en réclamant davantage de contacts avec leur mère.
Madame [intervenante 1] a mentionné aux deux garçons qu’elle demandait qu’ils demeurent chez leur père à temps plein pour permettre à la mère de se reposer, car elle est fatiguée, alors que le motif invoqué par elle est le manque d’encadrement par la mère. [ 21 ] La mère nie fermement être fatiguée et affirme être en mesure de continuer à garder ses deux garçons.
Il est possible que la position des deux garçons ait été influencée par une information erronée de madame [intervenante 1] puisqu’ils apprécient leurs deux parents. [ 22 ] Z et X ont échoué leur année scolaire 2021-2022. [ 23 ] Il ressort de la preuve que, préalablement au 8 mars 2021, les trois enfants ont participé à des attouchements sexuels entre eux, qu’il existe un important conflit de séparation entre les parents auquel la conjointe participe activement, que le père et sa conjointe ont plusieurs conflits qui ont un impact négatif sur les enfants et que la mère a de la difficulté à encadrer adéquatement les enfants. [ 24 ] Les parties reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande sauf la mère concernant la modification au niveau de la garde de Z et X. [ 25 ] Madame [intervenante 1] préconise de confier les deux enfants à leur père, car l’encadrement est plus constant et sécurisant pour les garçons dans ce milieu.
Toutefois, elle écrit à la page 10 du rapport psychosocial : « Les parents doivent cesser d’exposer les enfants aux conflits et ils ont chacun à travailler sur les difficultés dans leur milieu s’ils veulent aider leurs enfants à s’y sentir bien et en confiance. » [ 26 ] Ainsi, les deux parents présentent des difficultés.
L’encadrement offert par la mère est déficient, mais la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il est dans l’intérêt des deux garçons de modifier la garde partagée fixée par la Cour supérieure puisque les deux parents sont en mesure d’assumer la garde des enfants avec du soutien et de l’aide. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 d) 1 Abus sexuels, 38
b) iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et Y aient lieu selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et Y s’effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées;
[ 32 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas exposer l’enfant aux conflits de séparation; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée d’une année; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Maité Morin Avocate pour l’enfant M e Angie Lemieux Avocate pour la mère M e Geneviève Marchand Avocate pour le père Date d’audience : 25 août 2022 Dernière pièce déposée : D-11
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