2021 QCCA 328, 2021 QCCA 328
Opinion
R. c. G.M. 2021 QCCA 328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003790-206 (400-01-088975-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G.M. Me MAURICE BIRON (Biron, Spain) En appel d'un jugement prononcé le 10 septembre 2020 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Trois- Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Fraude Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des procureurs; La Cour s’adresse aux procureurs; 9 h 35 Observations de Me Beauchamp-Laliberté; Échanges entre la Cour et Me Beauchamp-Laliberté; Me Beauchamp-Laliberté poursuit ses observations; 10 h 02 Observations de Me Biron; Échanges entre la Cour et Me Biron; Me Biron poursuit ses observations; 10 h 14 Réplique de Me Beauchamp-Laliberté; 10 h 16 Suspension; 10 h 20 Reprise; Arrêt; 10 h 24 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs des juges Gagnon et Rancourt, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel. [ 3 ] De son côté, pour d’autres motifs, le juge Mainville aurait accueilli l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MOTIFS DES JUGES GAGNON ET RANCOURT [ 4 ] Le juge a refusé d’ordonner un dédommagement selon l’
article 739 C.cr . , décision qui est l’objet du présent pourvoi initié par la poursuite. [ 5 ] Il est vrai lorsque la fraude est grave et vise une victime vulnérable qu’une expectative même faible de la capacité de payer d’un accusé pourra satisfaire en tout ou en
partie les conditions de l’
article 739 [1] . [ 6 ] En l’espèce, les raisons données par le juge pour ne pas prononcer l’ordonnance en question tiennent au caractère particulier de l’affaire qu’il décrit ainsi : [119] Cette logique est applicable à la présente affaire, d’autant plus qu’elle présente un caractère singulier. L'accusée, héritière d’environ 50 % du patrimoine, est à la fois créancière et débitrice; en ayant privé sa mère et, conséquemment, la succession, elle se prive elle-même. [120] Autre particularité, l'accusée est désignée liquidateur avec son frère.
Par surcroît, les deux sont en conflit. [121] Pour ajouter à la complexité, il est probable que l'accusée fasse l’objet d’un recours en indignité selon l'
article 621 C.c.Q. , ce qui la priverait de sa part d’héritage. La poursuite reconnaît cette probabilité qui a de « fortes chances de succès » [2] . Dans ce contexte, imposer un dédommagement conduirait à une double sanction. [122] L'accusée fait également face à un recours de la Commission des droits. Sur la base d’une exploitation financière de L.C., cet organisme réclame des mesures de redressement : dommages matériels (86 179 $), dommages moraux (7 500 $) et dommages punitifs (2 000 $).
L'accusée risque donc une triple sanction. [123] Cela étant, lors des représentations sur la peine, il est établi que la succession vaut environ 240 000 $. Ce montant s’harmonise à la preuve administrée au procès [3] . En outre, les actifs provenant de la succession de L.C. pourraient s’ajouter.
Au total, la valeur de la succession est largement supérieure à la part d’héritage de l'accusée (environ 50 %) et à la fraude de 59 500 $, ce qui la place en bonne position pour obtenir civilement une réparation. [124] Dans le cadre de la procédure de partage, un héritier est tenu de rapporter à la masse successorale des biens à partager une somme d'argent dont il est le débiteur [4] . Il est alors possible de recourir à la technique du rapport en moins prenant selon laquelle le donataire reçoit moins que ses cohéritiers sur les biens de la succession [5] .
C’est d’ailleurs ce que demande l'accusée à la suite du décès de sa mère. [ 7 ] Comme le font voir les passages cités ci-devant, le portrait incomplet de l’affaire quant à la répercussion véritable du crime de l’intimée sur les victimes ne ressort pas nécessairement du dossier sans compter l’existence d’un recours civil envisagé qui constitue une voie mieux adaptée à la situation de l’espèce [6] . [ 8 ] Le juge jouissait d’une grande latitude pour accorder le redressement recherché par la poursuivante.
Cette dernière ne démontre pas que l’exercice discrétionnaire qui a conduit à la décision contestée est entaché d’une erreur manifeste et déterminante d’appréciation ou est vicié par une erreur de droit fondamentale qui a eu pour effet de rendre la peine manifestement non indiquée. [ 9 ] Il n’y a pas lieu non plus d’intervenir sur la dispense prononcée par le juge à l’égard du paiement de la suramende compensatoire prévue à l’
article 737 C.cr . [ 10 ] Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 11 ] Avec respect pour l’opinion contraire, je suis d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de principe en ne prononçant pas une ordonnance de dédommagement conformément à l’ al. 738(1)
a) du Code criminel (« C.cr . »). [ 12 ] En effet, l’intimée a fraudé sa mère âgée alors que cette dernière était dans un état de grande vulnérabilité. La fraude a d’ailleurs été commise alors que l’intimée agissait dans le cadre d’une relation de confiance. [ 13 ] De plus, l’intimée a reconnu devant le tribunal devoir la somme de 59 500 $ et s’est aussi engagée à rembourser cette somme. : voir le paragraphe 103 du jugement de première instance. [ 14 ] Dans ces circonstances, selon la jurisprudence de la Cour, il incombait au juge de prononcer l’ordonnance de dédommagement : R. c.
Lavallée , 2016 QCCA 1655 , par. 28-34 ; R. c. Simoneau , 2017 QCCA 1382 , par. 51-58 . [ 15 ] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel à la seule fin d’ordonner à l’intimée de verser à la succession de la victime un montant de 59 500 $ conformément à l’ alinéa 738(1)
a) C.cr . , et ce dans les 60 jours du présent arrêt. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…