2010 QCCQ 14431, 2010 QCCQ 14431
Opinion
9115-7461 Québec inc. (Optique Pointe Claire) c. Amchou (Centre visuel Iris) 2010 QCCQ 14431 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122058-102 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ 9115-7461 QUÉBEC INC. faisant affaire sous OPTIQUE POINTE CLAIRE Demanderesse c.
AMAL AMCHOU faisant affaire sous CENTRE VISUEL IRIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $690.00 pour marchandises vendues et livrées au défendeur. [ 2 ] Ce dernier conteste la réclamation, alléguant que la marchandise ne correspond pas à ses attentes et qu'il y a eu erreur dans son choix.
Les faits [ 3 ] Dans le courant du mois de novembre 2009, le défendeur commande des montures de lunettes auprès de la demanderesse, par l'entremise de Bruno Gentais, représentant de cette dernière. [ 4 ] Le ou vers le 19 novembre 2009, les montures sont livrées à la place d'affaires du défendeur.
Toutefois, celui-ci constate que certaines d'entre elles ne correspondent pas à ses attentes. [ 5 ] Il tente de communiquer avec Bruno Gentais, mais en vain. [ 6 ] En janvier 2010, il retourne les montures à la demanderesse. [ 7 ] Celle-ci les lui renvoie, en inscrivant la note suivante: Prière de contacter votre représentant à ce sujet. Il nous fera plaisir de faire des échanges. [ 8 ] Insatisfait, le défendeur retourne de nouveau les montures à la demanderesse, avec la note suivante: Veuillez créditer les montures. Nous n'avons pas le temps de rencontrer le représentant.
Il vaut mieux ne pas les retourner. [ 9 ] La demanderesse est toujours en possession des montures et prête à les remettre au défendeur. [ 10 ] Le défendeur soutient qu'en matière commerciale, il existe une politique que les fournisseurs remboursent les clients. Analyse et décision [ 11 ] Le défendeur reconnaît avoir commandé les montures dont il a reçu livraison. Toutefois, celles-ci ne correspondent pas exactement à ses attentes, malgré qu'elles correspondent à sa commande. [ 12 ] Il n'existe pas de loi ou de règle obligeant le commerçant à reprendre la marchandise.
Il est exact que, généralement, en matière commerciale, les commerçants s'échangent ou créditent la marchandise. Il s'agit d'une coutume de commerce mais non une obligation de la loi. [ 13 ] La demanderesse est disposée à remettre les montures. Elle insiste pour recevoir paiement. [ 14 ] Considérant que le défendeur a commandé les montures dont il a reçu livraison;
[ 15 ] Considérant qu'il n'existe aucune loi obligeant le fournisseur à reprendre la marchandise; [ 16 ] Considérant que le défendeur n'a pas démontré un défaut de fabrication des montures. [ 17 ] Considérant qu'il s'agit d'une transaction entre deux commerçants; [ 18 ] Considérant que la
Loi sur la protection du consommateur ne reçoit pas application; PAR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de $690.00 avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les dépens; PREND ACTE de l'engagement de la demanderesse à remettre au défendeur les montures faisant l'objet du présent litige. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
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