2014 QCCA 483, 2014 QCCA 483
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 7065 c. Entreprises de construction de Québec ltée 2014 QCCA 483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024203-143 (500-17-073109-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mars 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 7065 Me Jean-François Beaudry PHILION, LEBLANC, BEAUDRY, AVOCATS, S.A.
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DE QUÉBEC LTÉE Me Ronald McRobie Me Frédéric Parisien FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL PARTIES MISES EN CAUSES AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL BERNARD MARCEAU SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 5778
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 23 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE MARIE-CLAUDE LALANDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26, al.2 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 50 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 50 : Argumentation de Me Beaudry. 11 h 16 : Argumentation de Me McRobie. 11 h 28 : Me Beaudry n'a pas de réplique à présenter. 11 h 28 : Suspension de la séance. 11 h 39 : Reprise de la séance. 11 h 39 : Jugement-voir page 3. 11 h 46 : Fin de l'adition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli une requête en révision judiciaire de l’intimée et cassé la décision de la Commission des relations du travail (la CRT) qui l’accréditait pour représenter certains salariés de l’intimée. [ 2 ] Pour obtenir cette permission d’appeler, le requérant doit satisfaire au critère par ailleurs assez exigeant prévu au deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c.
L’intimé soutient pour sa part que la question soulevée par la requête pour permission d’appeler ne présente aucune caractéristique susceptible de la qualifier, aux termes de cette disposition, comme une question méritant d’être soumise à la Cour. [ 3 ] Si je devais formuler cette question, telle qu’elle se pose précisément en l’occurrence, je l’énoncerais comme ceci : [ 4 ] La demande d’amendement le 17 mai 2012 d’une requête en accréditation déposé le 8 mai 2012, afin que la désignation de l’« association requérante » énonce : syndicat des métallos
section locale 7065 2350, avenue De LaSalle Montréal (Québec) H1V 2L1 plutôt que : syndicat des métallos
section locale 5778 2350, avenue De LaSalle Montréal (Québec) H1V 2L1 constitue-t-elle une demande d’amendement illégale, visant une erreur de désignation à laquelle le requérant (la
section locale 5778) n’aurait pu remédier qu’en se désistant de sa requête en accréditation afin qu’un autre requérant (la
section locale 7065) dépose une nouvelle requête en accréditation? [ 5 ] Le membre de la CRT qui était saisi de la question y a répondu par la négative. La juge de première instance y a répondu par l’affirmative. [ 6 ] Or, je considère qu’il serait opportun que la Cour se saisisse de l’appel car une autre question, de principe celle-là, se profile derrière celle que je viens de formuler.
La Cour pourra ainsi préciser si, de fait, et notamment au regard de l’article 151 du même Code , un degré de formalisme semblable à celui que la Cour supérieure a jugé approprié dans ce cas-ci doit en toutes circonstances encadrer une demande d’accréditation, ou si au contraire la CRT, en se satisfaisant d’un degré moindre de formalisme et en permettant l’amendement, a néanmoins rendu une décision raisonnable qu’il y avait lieu de confirmer en rejetant la requête en révision judiciaire. [ 7 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi :
50. Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 9 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 avril 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe un ampliatif, au plus tard le 23 mai 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 80 minutes ,( 40 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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