2013 QCCQ 9189, 2013 QCCQ 9189
Opinion
Protection de la jeunesse — 132367 2013 QCCQ 9189 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008709-122 DATE : 29 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2011 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants au sens de l'article 38d)(2) de la LPJ et, en ce qui concerne Y, également en lien avec les sous-paragraphes e) (1), b)(1)iii) et b)(2) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que selon le Directeur, le risque sérieux d'abus sexuel découle du fait que le grand-père maternel a été déclaré coupable d'abus sexuels sur sa fille, mère des enfants. [ 3 ] Considérant que Monsieur a toutefois mené à terme une démarche thérapeutique mais qu'il n'a pas donné aux intervenants la possibilité d'aller vérifier quel avait été le résultat de cette démarche. [ 4 ] Considérant que la mère est très au courant de la dynamique de son père ayant elle-même été la victime et qu'elle affirme prendre tous les moyens pour éviter que ses enfants ne soient laissés seuls en présence de leur grand-père. [ 5 ] Considérant toutefois qu'il est arrivé que Madame confie les enfants à ses propres grands-parents et que, selon la preuve, ceux-ci ont tardé à reconnaître le problème de leur fils. [ 6 ] Considérant que cette situation a pu représenter un certain risque pour les enfants, les grands-parents étant peu sensibles à la nécessité de superviser les contacts avec le père de Madame. [ 7 ] Considérant par ailleurs que la mère reconnaît avoir usé de méthodes éducatives déraisonnables à l'égard de Y en lui
donnant des tapes sur les fesses. [ 8 ] Considérant que pendant une certaine période, la mère a habité avec son propre père et les enfants mais qu'elle a aujourd'hui un appartement où elle demeure seule avec Y et X. [ 9 ] Considérant que le Tribunal a pu constater que la mère semble extrêmement sensibilisée au risque de laisser les enfants seuls avec leur grand-père et qu'elle prend les mesures pour éviter que cela ne se produise. [ 10 ] Considérant que le père est peu impliqué auprès de ses enfants puisqu'il habite et travaille à A. [ 11 ] Considérant que Y est un enfant qui a besoin de soins en orthophonie et que Madame reconnaît avoir tardé à se mobiliser à ce sujet. [ 12 ] Considérant qu'il semble que la mère soit occasionnellement dépassée par les comportements de Y. [ 13 ] Considérant que depuis le début des procédures, Madame a fait toutes les démarches afin que Y reçoive dans les meilleurs délais les soins qu'il requiert et qu'elle a également participé à des ateliers de stimulation. [ 14 ] Considérant que la mère a fait les démarches pour que Y soit suivi par un psycho-éducateur et pour qu'il soit éventuellement suivi par le [centre A]. [ 15 ] Considérant que les parties reconnaissent que les méthodes éducatives employées par la mère à l'égard de Y représentent également un risque pour X.
Madame affirme toutefois avoir complètement cessé d'utiliser ce type de discipline à l'égard de son fils. [ 16 ] Considérant également que les enfants fréquentent actuellement une garderie de soir afin de leur offrir socialisation et stimulation et qu'ils pourraient possiblement profiter d'une place de jour sous peu. [ 17 ] Considérant que depuis la date de l'ouverture du dossier, les grands-parents de Madame semblent avoir admis et reconnu l'existence des abus sexuels du père sur sa fille. [ 18 ] Considérant cette reconnaissance et la nécessité de conserver un certain réseau de support pour la mère. [ 19 ] Considérant qu'il importe de ne pas restreindre la possibilité pour la mère de confier parfois ses enfants à ses propres grands-parents puisque ceux-ci semblent maintenant sensibilisés au problème de leur fils. [ 20 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : POUR Y: [ 21 ] MAINTIENT la déclaration de compromission en vertu de l'article 38b)(1)ii) de la LPJ rendue le 26 octobre 2012 par la soussignée; [ 22 ] AJOUTE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38e)(1) et 38d)(2) de la LPJ; POUR X : [ 23 ] DECLARE que le motif de compromission en vertu de l'article 38b)(1)ii) de ne s'applique plus ; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l'article 38d)(2) de la LPJ; POUR LES DEUX
(2) ENFANTS : [ 25 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 26 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que la mère s’assure que les enfants ne soient jamais laissés seuls en présence du grand-père maternel et qu'elle s'assure de transmettre ces consignes à tous tiers à qui elle pourrait confier les enfants; [ 28 ] ORDONNE que la mère s'engage à participer à toutes les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à la famille pour la prochaine année, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu si jugé nécessaire; [ 31 ] ORDONNE que la mère s'assure que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis; [ 32 ] ORDONNE au père, s’il devait revenir au Québec, de participer aux mesures ordonnées.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Date d’audience : 29 janvier 2013 GM/ho
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