2023 QCCA 882, 2023 QCCA 882
Opinion
Ulysse c. Banque de la Nouvelle-Écosse 2023 QCCA 882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030087-225 ( 550-22-019780-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Pierre Joseph Ulysse PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque de la Nouvelle-Écosse Me NICOLAS LALLIER ( DUCLOS ) Absent En appel d’un jugement rendu le 27 avril 2022 par l’honorable Patsy Bouthillette de la Cour du Québec , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation de délai pour produire son mémoire (Articles 373 et 376 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande d’être relevé du constat de caducité vu son défaut de produire son mémoire dans les délais.
L’appel en est un d’un jugement de la Cour du Québec rendu le 27 avril 2022 (l’honorable Patsy Bouthillette), lequel rejette sa requête en rétractation d’un jugement rendu par défaut par le greffier spécial le 6 octobre 2020 qui le condamne à payer à l’intimée certaines sommes sur divers prêts.
La juge Bouthillette n’a tout simplement pas cru les explications données par l’appelant au sujet du fait qu’il n'avait pas reçu signification de la demande introductive d’instance ni au sujet du long délai avant de déposer sa requête en rétractation du jugement. [ 2 ] L’appelant avait 3 mois pour déposer son mémoire à compter du 8 juin 2022, moment du dépôt de sa déclaration d’appel. Un délai additionnel d’un mois lui a été accordé le 2 septembre suivant, à l’expiration duquel l’appelant a fait suspendre l’appel par le juge Kalichman le 27 septembre jusqu’au 17 mars 2023.
Il a ensuite demandé – et obtenu – un autre délai de notification et de dépôt de son mémoire, soit jusqu’au 1 er mai 2023. [ 3 ] L’appelant n’a pas notifié ni déposé son mémoire dans ce nouveau délai. Un constat de caducité de l’appel a par conséquent été délivré le 10 mai 2023. Ce n’est que 20 jours plus tard, le 1 er juin 2023, que l’appelant dépose sa demande – dont nous sommes saisis – pour être relevé de ce constat de caducité et en prolongation du délai pour produire son mémoire. [ 4 ] Dans Droit de la famille — 191963 , 2019 QCCA 1644 , la Cour écrit : [4] La
partie qui demande à être relevée d’un constat de caducité ou de forclusion n’a pas à établir que son défaut résulte d’une impossibilité d’agir en temps utile, mais elle doit plutôt démontrer le sérieux des moyens qu’elle entend faire valoir et établir que son retard n’est pas le fruit d’un manque de diligence (particulièrement lorsque le fait de corriger le défaut aura pour conséquence de déplacer une audience dont la date est déjà fixée), encore que l’erreur puisse parfois être excusée (notamment lorsque le défaut tient à un bref retard). L’on doit tenir compte également du préjudice, s’il en est, qui pourrait être causé à la
partie adverse. [1] [Soulignements ajouté] [ 5 ] De même, l’article 365 C.p.c . prévoit que la Cour peut, même d’office, rejeter l’appel lorsqu’il présente un caractère abusif. [ 6 ] En l’espèce, le premier moyen d’appel proposé par l’appelant est que la réclamation de l’intimée à l’origine du jugement entrepris, laquelle portait sur trois dettes dont il était le débiteur, serait entièrement éteinte à la suite de la signature par les parties d’une transaction dans un dossier antérieur dans lequel il aurait versé 6 321,49 $ en paiement total du prêt hypothécaire dont le solde dû s’élevait à quelque 236 387,78 $ en décembre 2019 au dossier 500-17-110687-194.
Les trois créances seraient ainsi visées par cette transaction étant donné la clause D1 de l’acte hypothécaire qui prévoyait que les obligations garanties par l’hypothèque comprenaient « toutes vos dettes ». [ 7 ] Ce moyen a été déjà rejeté par la juge Florence Lucas par un jugement rendu le 5 octobre 2022 [2] alors qu’elle concluait que cette transaction ne visait que la dette alors réclamée dans la demande introductive d’instance et non la totalité de la dette. [ 8 ] L’appelant a porté ce jugement en appel, ce qui a mené la Cour à écrire ceci alors qu’elle faisait droit à une requête de l’intimée en rejet d’appel et déclarait que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et visait plutôt un objet purement dilatoire : [8] L’extraordinaire proposition de l’appelant est que la transaction portant sur les arrérages de 6 321,49 $ aurait éteint sa dette hypothécaire au complet.
Il ressort clairement d’une lecture contextuelle des documents ayant mené à cette transaction que tel n’est pas le cas. Comme l’a conclu la juge Lucas, il ne fait aucun doute que la transaction ne visait que les arrérages et non pas l’entièreté de la
dette. [9] Il est donc manifeste, à la lecture du dossier, que l’appel entrepris n’a aucune chance raisonnable de succès et vise plutôt un objet purement dilatoire. [3] [ 9 ] En l’espèce, l’appelant reprend ce même moyen, tout en tentant d’inclure dans la transaction ses autres dettes impayées à l’égard desquelles il soutient par ailleurs - c’est son second moyen d’appel - qu’elles sont incluses dans une entente de consolidation intervenue en octobre 2015.
Or, il ne démontre pas que les créances visées par le jugement du greffier spécial de novembre 2020 portant sur des états de compte de juin 2019 concerneraient des sommes touchées par cette consolidation, survenue quatre ans auparavant. Il est clair que par sa gymnastique, l’appelant tente de se défiler maladroitement de ses obligations. [ 10 ] Ses moyens d’appel ne présentant aucune chance de succès, il n’y a pas lieu de le relever de la caducité de son appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la demande d’être relevé du certificat de caducité délivré le 10 avril 2023, avec les frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. [2] Banque de Nouvelle-Écosse c . Ulysse , 5 octobre 2022, 500-17-110687-194 /500-17-117262-215.
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