2023 QCCA 1546, 2023 QCCA 1546
Opinion
7834101 Canada inc. c. Fredev inc. 2023 QCCA 1546 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030740-237 (705-11-012731-213) DATE : 7 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. 7834101 Canada inc. APPELANTE – débitrice c. Fredev inc.
Gestion Segi Ltée INTIMÉES – créancières-requérantes et LIONNEL BENSIMON MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante, débitrice dans le cadre d’une proposition concordataire, a déposé une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 26 septembre 2023 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Pierre Labelle) [1] . Celui-ci infirme la décision du syndic refusant les réclamations des intimées et déclare qu’elles sont recevables à
titre de réclamations prouvables. [ 2 ]
Malgré le fait que le syndic conteste, devant la Cour supérieure, les termes de la transaction invoquée par les créancières comme fondement de leur réclamation, le juge conclut que la créance litigieuse demeure une réclamation prouvable. [ 3 ] L’appelante conteste cette conclusion (le syndic ayant décidé de ne pas se pourvoir contre le jugement). Sa déclaration d’appel est déposée au greffe de la Cour le 17 octobre 2023.
Les intimées en demandent le rejet alléguant que : 1) l’appel est irrégulièrement formé, puisqu’interjeté plus de 10 jours après le jugement de première instance; 2) l’appelante n’a pas l’intérêt juridique pour interjeter appel et 3) l’appel est manifestement futile et voué à l’échec. [ 4 ] L’appel formé le 17 octobre 2023 est effectivement tardif puisque le jugement a été rendu le 26 septembre 2023. L’article 31 al 1 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [2] indique que l’appel doit être interjeté « dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision » contestée.
Or, ce délai se calcule à partir de la date du jugement et non de la date de l’avis de jugement, comme le rappelait récemment la Cour dans l’arrêt Bryant c. Benjamin [3] . [ 5 ] Ce seul motif suffit à rejeter l’appel. Dans ces circonstances, la Cour ne se prononce pas sur les autres moyens de rejet invoqués. [ 6 ] Quant à la demande verbale de prorogation du délai d’appel ou pour permission de faire appel hors délai, que présente l’avocat de l’appelante séance tenante lors de l’audience, elle ne saurait être reçue.
Si l’appelante estime répondre aux conditions propres à une telle demande, elle devra présenter une requête en ce sens, en bonne et due forme [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet; [ 8 ] REJETTE l’appel pour cause de tardiveté; [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Marc-André Blain JURIMAB Pour l’appelante Me Robert Caron SPIEGEL, SOHMER Pour les intimées Date d’audience : 4 décembre 2023
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