2021 QCCQ 8984, 2021 QCCQ 8984
Opinion
Protection de la jeunesse — 215567 2021 QCCQ 8984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004341-218 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Enfant – intimé Et A B En qualité de parents – intimés Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au moment de la naissance de l’enfant (2 mois), la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement le concernant pour une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale), négligence sur le plan de l’éducation et de risque sérieux de négligence (toxicomanie des parents). [ 2 ] Le signalement fait état notamment du fait que l’enfant a testé positif à la cocaïne - que les parents ne parviennent pas à répondre aux besoins de l’enfant et que le père adopte des comportements agressifs et dénigrants envers la mère et le personnel médical. [ 3 ] Dans ce contexte, au moment de recevoir son congé de l'hôpital, l’enfant est provisoirement confié à une famille d’accueil. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande d’intervenir pour les motifs retenus au signalement. [ 5 ] Pour corriger la situation, elle propose de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une durée de neuf mois et de prévoir différentes mesures d’aide pour une durée de douze mois.
Finalement, l’intervenante sociale souligne que la mère n’a visité l’enfant qu’à deux reprises depuis sa naissance, et ce, malgré qu’elle pouvait le faire trois fois par semaine. Pour ce motif, à défaut d’entente, elle recommande que la mère visite son fils une fois par semaine. [ 6 ] La mère admet ses difficultés et consent aux mesures proposées. Cela dit, elle demande à visiter l’enfant à une fréquence minimale de deux fois par semaine. Elle demande à ce que les visites se tiennent dans un local du CLSC près de chez elle.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas de véhicule pour se déplacer et que la municipalité où elle réside n’est pas desservie par le transport en commun. Elle précise que ce n’est pas par manque d’intérêt qu’elle n’a pas visité l’enfant, mais plutôt par manque de moyens. [ 7 ] Le père nie sa paternité. Il refuse de visiter l’enfant, de collaborer avec la Directrice ou de faire valoir son opinion au Tribunal.
[ 8 ] L’avocat de l’enfant plaide que la Demande est bien fondée et que les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de son jeune client. Il déplore le fait que depuis sa naissance, l’enfant a été déplacé à de nombreuses reprises afin d’être transporté, en contexte de pandémie, à des visites auxquelles la mère ne se présente pas, et ce, même lorsqu’elle a confirmé sa présence la veille.
Ainsi, il propose que son client ne soit déplacé que lorsque la mère se sera présentée sur les lieux de la visite, et ce, une heure avant l’heure prévue pour la visite. [ 9 ] Le litige porte donc uniquement sur les modalités de contact mère-enfant. Analyse [ 10 ] On l’a dit, au moment de sa naissance, l’enfant a de la cocaïne dans son sang. Il présente des symptômes de sevrage pendant trois jours.
À ce sujet, les parents reconnaissent leur toxicomanie et l’importance pour eux de recevoir des services à cet égard. [ 11 ] L’évaluation faite par la Directrice met également en lumière la présence d’une dynamique de violence conjugale entre les parents : la mère fait face à des accusations et a des conditions de remise en liberté qui lui interdisent d’être avec le père tandis que le père est dénigrant vis-à-vis la mère et le personnel médical. [ 12 ] Qui plus est, pendant l’hospitalisation de l’enfant, les parents sont souvent absents et incapables de répondre aux besoins de leur fils. [ 13 ] Depuis qu’il a reçu son congé, l’enfant n’a eu aucun contact avec son père et seulement deux contacts avec sa mère. [ 14 ] Pourtant, pour permettre de développer le lien affectif mère-fils, l’intervenante sociale avait préparé un calendrier de visites octroyant trois visites par semaine de trois heures chacune.
Malheureusement, la mère ne s’est présentée qu’à deux visites, dont une où elle est arrivée avec vingt-cinq minutes de retard. [ 15 ] Qui plus est, à plusieurs occasions, la mère téléphone l’intervenante sociale pour confirmer sa visite la veille de celle-ci, mais elle ne s’y présente pas [1] . À ces moments, la mère ne communique pas avec l’intervenante (par courriel, sms ou téléphone) pour annuler la visite ou expliquer les motifs de son absence.
Elle sait pourtant que son jeune bébé doit être transporté inutilement. [ 16 ] Devant le Tribunal, elle explique que ce n’est pas par manque d’intérêt qu’elle s’absente des visites : elle demeure dans une région où il n’y a pas de transport en commun et il arrive souvent que son transporteur annule sa présence à la dernière minute. De plus, elle dit qu’elle n’a aucun téléphone pour annuler les visites et que son réseau WIFI n’est pas très stable, ce qui rend difficile l’envoi de courriels. [ 17 ] Le Tribunal ne retient pas ces explications.
D’abord, à aucun moment est-ce que la mère n’a communiqué avec l’intervenante sociale afin de lui demander de l’aide pour organiser son transport ou pour modifier l’endroit où se tiennent les visites ? [ 18 ] De plus, il est inconcevable de prétendre que la mère ne dispose d’aucun moyen pour annuler une visite, et ce, avant , que l’enfant soit déplacé : la mère habite le logement au-dessus du logement du grand-père – elle peut demander à utiliser le téléphone d’un de ses proches ou d’un voisin. D’ailleurs, c’est par téléphone qu’elle confirme sa présence.
Comment se fait-il qu’elle n’ait pas accès à un téléphone pour les annuler? [ 19 ] La mère est fière de dire que, pour obtenir le retrait des accusations criminelles qui pèsent contre elle [dans la province A], elle assiste à deux ou trois réunions de suivi pour la gestion des émotions qui se tiennent par visioconférence tous les mois.
Alors, comment expliquer qu’elle soit capable de faire ce suivi par visioconférence, mais que son réseau internet soit trop instable pour envoyer un courriel à l’intervenante sociale? [ 20 ] Certes, l’organisation de visites mère-fils dans un lieu qui se trouve à proximité de la résidence de la mère pourrait faciliter les déplacements de cette dernière.
Hélas, la preuve démontre que les difficultés de transport de la mère, à eux seuls, ne justifient pas son manque d'assiduité aux contacts ni son manque sensibilité face aux besoins de son jeune bébé. [ 21 ] Dans l’immédiat, le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’entente, une fréquence d’une visite de deux heures aux deux semaines répond au meilleur intérêt de l’enfant.
Dans l’éventualité où la mère se montre assidue auxdites visites pendant trois mois (6 visites), la fréquence de celles-ci pourra être augmentée à raison d’une visite par semaine. [ 22 ] Dans tous les cas, pour éviter que l’enfant ne soit déplacé inutilement et parce que sa mère tend à confirmer des visites auxquelles elle ne participe pas, la mère devra non seulement confirmée préalablement ladite visite, mais elle devra aussi se rendre sur les lieux de la visite soixante minutes à l’avance.
C’est donc seulement lorsque l’intervenante sociale aura la certitude que la mère est effectivement présente pour la visite que l’enfant sera déplacé pour s’y rendre. [ 23 ] Quant aux visites père-enfant, le père ne démontre aucun intérêt à établir un lien affectif avec l’enfant ou à le visiter. Dans les circonstances, il n’est pas opportun de prévoir un calendrier de contact père-fils.
Leurs contacts seront suspendus. [ 24 ] Dans l’éventualité où la position du père change, le Tribunal invite les parties à le saisir afin que la présente décision soit, si l’intérêt de l’enfant l’exige, révisée. [ 25 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un motif de négligence sur le plan de l’éducation (incapacité à répondre aux besoins de l’enfant; risque sérieux de négligence (toxicomanie des parents – mode de vie des parents) et de mauvais traitements psychologiques (conflits entre les parents – rejet affectif du père). [ 26 ] Les mesures de protection proposées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] GRANTS the motion for protection; [ 28 ] DECLARES the security and the development of the child are in danger for educational neglect, serious risk of neglect and psychological ill treatments; [ 29 ] ORDERS the following protective measure until September 9, 2022 :
a) That the child is entrusted to a foster family for nine months, until June 9, 2022;
b) That the contacts between the child and his mother are according to an agreement between the parties – If there is no agreement, they will be : o Supervised by a person authorized by the social worker; o In a place designated by the social worker; recommend, if a room is available and suitable, that some visits take place at the CLSC A; o One visit of two hours every second week for the first three months – If the mother attends all of these six visits, the frequency of the visits will be increased to one visit of two hours per week; o The mother will have to confirm her presence between 9 AM to 4 PM the day prior to a visit; o The mother will have to present herself at the location of the visit one hour prior to the visit – only then, will the child be transported to the visit.
c) That the contact between the child and his father are suspended;
d) That the child receives specific health care and services, such as a medical follow-up;
e) That the parents report periodically to the Director of youth protection on the measures that they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the situation in which the security or the development of the child is in danger;
f) That the parents collaborate to the social follow-up, notable in the elaboration and the application of the intervention plan;
g) That a person working for the CISSS[A] provides aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 30 ] RECOMMENDS :
h) That the parents implicate themselves in a follow-up for parental abilities, a follow-up for substance abuses, a follow-up for anger managements and that they follow the recommendations of the professional; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of youth protection who shall see that the measures are carried out. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Josiane Larose, pour la Directrice M e Claude Dostie, pour l’enfant Me Manon Guitard, pour la mère B, personnellement Date de l’audition : 2 septembre 2021
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